CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2058863-2179142
- Date
- 12 juillet 2007
- Publication
- 12 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Magomadov et Magomadov c. Russie (requête n o 68004/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne la disparition d’Ayoubkhan Magomadov   ; à la violation de l’article 2 quant à l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la disparition d’Ayoubkhan Magomadov   ; à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) relativement à Ayoubkhan Magomadov   ; à la violation de l’article 3 en ce qui concerne Yakoub et Ayoub Magomadov   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) quant à Ayoubkhan Magomadov   ; à la non-violation de l’article 34 (droit de recours individuel).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Ayoub Adamovitch Magomadov 40   000   euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que la somme totale de 6   125   euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Yakoub Adamovitch Magomadov et son frère, Ayoub Adamovitch Magomadov, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1967 et 1965. Ils résident en Tchétchénie.   L’affaire concerne la détention puis la disparition, en octobre 2000, de leur frère, Ayoubkhan Magomadov. Le second requérant allègue également que son frère Yakoub a lui aussi disparu dans des circonstances suspectes en avril 2004.   Les requérants résidaient dans avec leur famille dans le village de Kourtchaloy en Tchétchénie. Leur frère, Ayoubkhan, né en 1969, vivait avec eux.   Selon les requérants, le 2 octobre 2000, leur maison et celle de leurs voisins firent l’objet d’une fouille par une unité armée du service fédéral de sécurité (FSB). Aucun document autorisant cette fouille ne fut présenté. Ayoubkhan Magomadov fut arrêté par des hommes en uniformes militaires, qui l’emmenèrent. Personne ne l’a revu depuis lors.   Immédiatement après son arrestation, les membres de sa famille commencèrent à le rechercher. Ils s’adressèrent à diverses instances des forces de l’ordre en Tchétchénie et à Moscou, pour demander des informations à son sujet.   Le 12 octobre 2000, le chef de la police criminelle de la direction provisoire de l’Intérieur d’Oktyabrski (VOVD) à Grozny émit un certificat attestant que le 2 octobre 2000 Ayoubkhan Magomadov, soupçonné d’un crime grave, avait été arrêté à Kourtchaloy. M. Magomadov avait été libéré le 3 octobre 2000 à 8 h 30, à la fin du couvre-feu.   Plusieurs autres organes des forces de l’ordre ont soumis des informations contradictoires sur les circonstances et motifs de la détention d’Ayoubkhan Magomadov. Toutefois, toutes ces instances s’accordent à dire que l’intéressé a été amené au VOVD d’Oktyabrski le 2 octobre 2000, relâché le 3 octobre 2000 au matin et qu’il n’existe aucune trace écrite de sa détention ou sa libération.   Le 9 décembre 2000, le parquet inter-district d’Argoun ouvrit une information sur l’enlèvement du frère des requérants. Celle-ci fut ajournée et rouverte à plusieurs reprises mais ne permit pas d’établir la culpabilité d’Ayoubkhan Magomadov ni de le localiser.   Le 31 mai 2004, les représentants des requérants informèrent la Cour que le premier requérant avait «   disparu   ». Ils alléguèrent qu’en avril 2004 il se trouvait à Moscou. Il avait contacté sa famille pour la dernière fois le 19 avril 2004.   Malgré différentes initiatives du Commissaire russe aux Droits de l’Homme et de la Cour elle-même, on ne sait toujours pas ce que l’intéressé est devenu.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 2001 et déclarée recevable le 24 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2, les requérants affirment que leur frère, Ayoubkhan, a été tué illégalement par des agents de l’Etat. Ils soutiennent également que les autorités n’ont pas mené une enquête effective et adéquate sur les circonstances de la disparition de leur frère.   Ils allèguent en outre qu’il y a de solides   raisons de croire que leur frère a subi un traitement contraire à l’article 3, et que les souffrances qu’ils ressentent du fait de la disparition de celui-ci constitue un traitement prohibé par cette disposition.   En vertu de l’article 5, les requérants soutiennent qu’Ayoubkhan Magomadov a subi une détention non reconnue.   Enfin, Ayoub Magomadov estime que la «   disparition   » de son frère Yakoub en 2004 est liée à la requête qu’il a présentée à la Cour, et emporte donc violation de l’article 34.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   A.     L’absence alléguée de protection du droit à la vie d’Ayoubkhan Magomadov   La Cour relève avec préoccupation qu’un certain nombre d’affaires dont elle a été saisie donnent à croire que le phénomène de «   disparitions   » n’est pas rare en Tchétchénie. Des informations attestant de l’existence d’autres affaires similaires de disparitions après une détention non reconnue figurent dans le dossier d’enquête présenté par le Gouvernement et dans les renseignements transmis par les requérants.   A l’instar des requérants, la Cour estime que, dans le contexte du conflit en Tchétchénie, une situation dans laquelle une personne est détenue par des membres des forces de l’ordre non identifiés sans que sa détention soit reconnue par la suite peut être considérée comme une menace pour la vie. L’absence d’Ayoubkhan Magomadov et de nouvelles de sa part pendant six ans vient à l’appui de cette affirmation. En outre, l’attitude du parquet et des autres organes des forces de l’ordre après que les requérants les ont informés de la détention a notablement contribué à sa disparition, dans la mesure où aucune des mesures nécessaires n’a été prise dans les premiers jours ou les premières semaines qui ont suivi la détention. Le comportement des autorités face aux griefs fondés des requérants laisse fortement présumer qu’il y a eu au moins acquiescement de leur part à la situation, et soulève de sérieux doutes quant à l’objectivité de l’enquête.   Il est établi au-delà de tout doute raisonnable qu’Ayoubkhan Magomadov doit être présumé mort à la suite de sa détention non reconnue par des agents de l’Etat. En conséquence, la responsabilité de l’Etat défendeur est engagée. Relevant que les autorités ne se sont fondées sur aucune des exceptions au droit à la vie énumérées à l’article 2 § 2 de la Convention, la Cour estime que la responsabilité de ce décès présumé est imputable au gouvernement défendeur et qu’en conséquence il y a eu violation de l’article 2 de ce fait relativement à Ayoubkhan Magomadov.   B.     L’insuffisance alléguée de l’enquête sur l’enlèvement d’Ayoubkhan Magomadov   La Cour relève qu’une enquête a été menée sur l’enlèvement du frère des requérants.   Les autorités ont eu immédiatement connaissance de l’arrestation d’Ayoubkhan Magomadov parce que des membres de sa famille, y compris les requérants, se sont plaints au parquet et à d’autres autorités dans les jours qui ont suivi l’arrestation. Ils se sont également rendus en personne au VOVD d’Oktyabrski. Toutefois, l’enquête pénale n’a été ouverte que plus de deux mois après les faits. Une fois commencée, elle a été marquée par d’autres retards importants, lesquels ont en eux-mêmes compromis l’effectivité de l’enquête et n’ont pu qu’avoir un impact négatif sur les chances de parvenir à la vérité. Tout en admettant que les circonstances exceptionnelles qui avaient cours en Tchétchénie à l’époque des faits puissent expliquer en partie ces retards, la Cour estime qu’en l’espèce ceux-ci ont manifestement dépassé le délai acceptable pour traiter un crime aussi grave.   Eu égard aux autres éléments de l’enquête, notamment le fait que les incohérences entre les différentes versions des faits n’ont pas été résolues et le manque de coordination effective entre les différents organes, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené une enquête pénale effective sur les circonstances entourant la disparition et le décès présumé d’Ayoubkhan Magomadov. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 à cet égard également.   Article 3 de la Convention   La Cour ne voit rien dans les éléments dont elle dispose qui viendrait à l’appui de l’allégation des requérants selon laquelle leur frère aurait été victime de mauvais traitements. Dès lors, elle n’est pas en mesure de conclure à la violation de l’article 3 de la Convention de ce fait.   Quant aux requérants eux-mêmes, elle relève qu’ils ont ressenti et continuent de ressentir des sentiments de désespoir et d’angoisse en raison de la disparition de leur frère et de leur incapacité de découvrir ce qui lui est arrivé. La manière dont leurs griefs ont été traités par les autorités doit passer pour constituer un traitement inhumain contraire à l’article   3.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les requérants.   Article 5 de la Convention   Il a été établi que le frère des requérants a été incarcéré le 2 octobre 2000 par des militaires et n’a pas été revu depuis cette date. Aucune charge n’a jamais été portée contre lui, bien qu’il ressorte de certains documents que sa mise en détention et son interrogatoire aient été motivés par son implication présumée dans certaines activités criminelles. Sa détention n’a pas été inscrite dans les registres de garde à vue et il n’existe aucune trace officielle de ce qu’il est devenu par la suite. Conformément à la pratique de la Cour, il convient de considérer que l’absence de données écrites constitue en soi une lacune des plus graves, puisque cela permet aux responsables d’un acte de privation de liberté de dissimuler leur implication dans un crime, de couvrir leurs traces et d’échapper à leurs responsabilités quant au sort d’un détenu. En outre, l’absence de registres de détention, dans lesquels seraient notés des éléments tels que la date, la durée et le lieu de la détention, le nom du détenu ainsi que les raisons de la détention et le nom de la personne l’ayant mise en œuvre, doit passer pour incompatible avec le but même de l’article 5 de la Convention.   En outre, le raisonnement et les conclusions de la Cour sur le terrain de l’article 2, en particulier en ce qui concerne l’enquête, ne laissent aucun doute quant au fait que les autorités n’ont pas pris de mesures rapides et effectives pour protéger Ayoubkhan Magomadov contre le risque de disparition.   En conséquence, la Cour estime qu’Ayoubkhan Magomadov a subi une détention non reconnue, sans bénéficier d’aucune des garanties prévues par l’article 5, et qu’il y a eu dès lors violation de cette disposition.   Article 34 de la Convention   La Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure que la disparition alléguée du premier requérant est liée à sa requête, qu’il a été arrêté par des représentants de l’Etat ou que le gouvernement défendeur a d’une autre façon violé l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 34 de ne pas entraver le droit de recours individuel.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2058863-2179142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel