CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2064458-2185430
- Date
- 12 juillet 2007
- Publication
- 12 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire a/s Diena et Ozoliņš c. Lettonie (requête n o 16657/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait de la condamnation des requérants par les juridictions lettones pour avoir publié en 1998 des articles prétendument diffamatoires à l’égard du ministre letton de l’Economie de l’époque.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la société requérante 10   292   euros (EUR) pour dommage matériel et   3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont la société anonyme lettone Akciju sabiedrība (a/s) Diena , qui édite le journal Diena («   Le Jour   »), le plus grand quotidien de Lettonie, ainsi que Aivars Ozoliņš, un ressortissant letton né en 1957 qui réside à Riga. M.   Ozoliņš, journaliste de profession, est commentateur politique pour Diena .   Entre le 28 mars et le 25 août 1998, Diena publia 53 articles d'information consacrés à l'affaire de la privatisation de a/s Ventspils nafta . Spécialisée dans le commerce du pétrole, cette société a son siège à Ventspils, ville portuaire située au bord de la mer Baltique et centre important de transit d'hydrocarbures.   Diena publia ainsi sept articles de M.   Ozoliņš mettant en cause Laimonis Strujevičs, ministre de l’Economie et président de l’un des partis politiques les plus importants de Lettonie, accusé par les requérants de détournement de pouvoir et de corruption. Selon eux, M.   Strujevičs, du fait de sa position au sein de l’Agence de privatisation, avait participé à l’élaboration d’un règlement au terme duquel le Trésor public perdrait huit millions de lati (soit environ 12 millions d'euros) au profit de a/s Latvijas naftas tranzīts , une société pétrolière privée faisant partie du groupe a/s Ventamonjaks dont il avait été directeur financier et économique peu avant sa nomination comme ministre.   S’estimant diffamé, M. Strujevičs saisit le tribunal de première instance de l'arrondissement de Zemgale de la ville de Riga d'une demande en dommages-intérêts contre les requérants. A l’issue de la procédure, la cour d’appel de Riga, par un arrêt du 3 juin 2002, condamna la société requérante à verser à M.   Strujevičs l’équivalent de 9   100 EUR à titre d’indemnités. Elle ordonna également la publication dans Diena d'un démenti concernant quatre des sept articles mis en cause.   Le sénat de la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation des requérants le 14 septembre 2002.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 mai 2003 et déclarée recevable le 30 novembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10, les requérants dénonçaient la condamnation de la société requérante à des dommages-intérêts pour avoir publié en 1998 des articles, rédigés par M.   Ozoliņš, prétendument diffamatoires à l’égard du ministre letton de l’Economie à l’époque des faits.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour estime que la condamnation litigieuse s’analyse en une ingérence dans le droit des deux requérants à la liberté d’expression, laquelle ingérence était prévue par l’article 2352-a du code civil et avait but légitime de protéger la réputation et les droits d’autrui.   La question qui se pose alors à la Cour est de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». A cet égard, elle note d'emblée que les publications litigieuses portaient sur une question sensible d'intérêt général, à savoir la privatisation d'une grande société commerciale publique, et le comportement du ministre chargé de surveiller ce processus.   En leur qualité respective de société éditrice du plus grand journal de Lettonie et de journaliste, les requérants ont donc exercé leur rôle de «   chien de garde   », dévolu à la presse dans une société démocratique. Or, ce rôle implique le devoir d'alerter le public lorsqu'on est informé de présumées malversations de la part des élus et des membres du gouvernement. Par ailleurs, la Cour note que les articles visait M. Strujevičs, agissant en qualité de personnage public, et qu’ainsi les limites de la critique admissible à son égard étaient plus larges qu'à l'égard d'un simple particulier, et il devait faire preuve d'une plus grande tolérance face à cette critique.   La Cour relève que le gouvernement letton n'a pas contesté le fait que le parti politique présidé par M. Strujevičs avait des liens financiers avec certaines sociétés pétrolières de la ville de Ventspils   ; que, peu avant sa nomination au poste ministériel, il avait géré une société pétrolière appartenant à un groupement économique de Ventspils   ; qu'une fois devenu ministre, il a tenté de promouvoir un projet de règlement visant à substituer les moyens de paiement dans le processus de privatisation des grandes entreprises   ; que ce projet a été déclaré contraire à la loi et que M. Strujevičs lui-même a été obligé de le révoquer   ; et que l'entreprise candidate au rachat avait auparavant saisi l'Agence de privatisation d'une demande allant dans le même sens que le projet de règlement suggéré, mais que cette demande avait été rejetée.   Il a été reproché à M.   Ozoliņš d'avoir déduit de ces éléments que M.   Strujevičs, mû par un intérêt personnel, tentait d'opérer un détournement de pouvoir au profit de certains opérateurs économiques. Or, une telle conclusion portant sur les motifs et les intentions éventuelles d'autrui constitue un jugement de valeur et non une imputation factuelle qui se prêterait à démonstration. Le jugement de valeur formulé par l’intéressé se fondait sur des informations communiquées au grand public, puis largement débattues dans la presse, dans les milieux gouvernementaux et au Parlement et la Cour ne voit pas quelle précision supplémentaire il devait encore apporter aux faits à la base de ses articles.   D’autre part, les expressions utilisées par M.   Ozoliņš constituent certes des attaques personnelles contre M.   Strujevičs, mais elles ne sauraient passer pour complètement excessives puisque leur auteur leur a donné une explication objective. Par ailleurs, la Cour a jugé que, dans ce domaine, l'invective politique déborde souvent sur le plan personnel   : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d'idées, garants d'une société démocratique.   Dans ces conditions, la Cour estime qu'en publiant les articles incriminés, les requérants n'ont pas franchi les limites de la liberté journalistique. Elle conclut donc à la violation de l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2064458-2185430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel