CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2067334-2188611
- Date
- 17 juillet 2007
- Publication
- 17 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ormanni c. Italie (requête n o 30278/04).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 11   742 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Roberto Ormanni, est un ressortissant italien né en 1963 et résidant à Naples. Il est journaliste et directeur de l’hebdomadaire Oggi .   Le 25 janvier 1995, Oggi publia un article signé par le requérant, relatant un entretien avec Fabio Gallo. Danseur chorégraphe et directeur d’une école de danse à Cosenza, M. Gallo fut accusé en 1993 d’avoir violé plusieurs élèves fréquentant son école.   L’article litigieux relatait les craintes de M. Gallo que les accusations portées à son encontre étaient la conséquence de ses activités professionnelles et de son opposition à un présumé «   comité d'affaires   » réunissant les hommes les plus puissants de Cosenza. L’intéressé exposait que les documents qu’il avait remplis afin obtenir des subventions régionales pour l’école de danse   avaient été volés ; il avait porté plainte à la suite de ce vol, mais sa plainte avait été classée par Francesco Serafini, le chef du parquet de Cosenza à l’époque et beau-frère du gérant de l’école de danse concurrente ayant reçu les subventions sollicitées.   Oggi publia dans son numéro suivant un nouvel article contenant la version de faits de M.   Serafini, en opposition à celle de M. Gallo.   S’estimant diffamé, le procureur porta plainte contre le requérant et M. Gallo. Ces derniers furent accusés de diffamation par voie de presse, aggravée par les circonstances d'avoir attribué à la victime un fait déterminé et d'avoir offensé le corps judicaire.   Le 12 novembre 2001, la cour d'appel de Milan déclara MM. Ormanni et Gallo coupables des faits reprochés et les condamna à payer au procureur une somme provisionnelle à titre de dédommagement de l’équivalent de 12   911 EUR, et condamna le requérant à payer une amende de 1   032 EUR.   La Cour de cassation déclara irrecevables les pourvois de MM. Ormanni et Gallo.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 août 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant considérait que sa condamnation s'analyse en une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   La Cour estime que la condamnation litigieuse s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, que cette ingérence était prévue par l’article 595 du code pénal et qu’elle avait pour but légitime la protection de la réputation ou des droits d’autrui, en l’occurrence celle du chef du parquet de l’époque.   Sur le point   de savoir si une telle ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour estime que le requérant a satisfait à son obligation de vérifier l'exactitude de la base factuelle de son article. Elle note que l’article en question se présentait comme le compte rendu d'un entretien avec M.   Gallo, où ce dernier exposait par l'intermédiaire de l'hebdomadaire Oggi des arguments, par leur nature même subjectifs, visant à convaincre les lecteurs de son innocence.   Lu dans son ensemble, l'article présentait les craintes de M.   Gallo quant à l’existence d’un «   comité d'affaires   » réunissant les hommes les plus puissants de Cosenza cherchant à lui nuire. Il n'est pas déraisonnable de considérer que le requérant s'est approprié en partie tout au moins des thèses de M.   Gallo, par rapport auxquelles il ne s'est pas formellement distancié. Le requérant n’a cependant exprimé aucun jugement de valeur concernant les qualités humaines et professionnelles du procureur Serafini dont le nom n’était mentionné qu'une seule fois dans l'article, sans induire qu’il était responsable de l'ouverture des poursuites contre M.   Gallo ou qu'il faisait partie du «   comité d'affaires   » qui aurait essayé de nuire au danseur.   Dans ces conditions, la Cour estime que, tout en contenant une certaine dose de provocation, l'article du requérant ne saurait s'analyser en une attaque personnelle gratuite à l'encontre de M. Serafini. De plus, les thèses de M. Gallo mettaient en cause la manière dont la justice était administrée à Cosenza et les rapports éventuels entre les institutions judiciaires, le monde politique et des intérêts particuliers, et donc un sujet d'intérêt général, sur lequel il était loisible à la presse d'informer le public.   La Cour attache également de l'importance au fait que Oggi a donné à bref délai à M. Serafini la possibilité d'exposer sa version des faits et qu’ainsi le public a eu l'occasion de confronter les versions des deux parties en cause.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les moyens employés étaient disproportionnés par rapport au but visé, et elle conclut à la violation de l’article 10.     Les juges Baka et Jočienė ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2067334-2188611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel