CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2067456-2188756
- Date
- 17 juillet 2007
- Publication
- 17 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Sanocki c. Pologne (requête n o 28949/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6   (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; par 6 voix contre 1, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 4   550 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Janusz Sanocki, est un ressortissant polonais né en 1954 et résidant à Nysa (Pologne). Lié aux mouvements politiques de la droite polonaise, le requérant était maire de la ville de Nysa à l’époque des faits.   Dans les années 1999-2000, le quotidien local Nowa Trybuna Opolska publia une cinquantaine d’articles critiquant le conseil municipal et les activités du requérant en tant que maire.   En réplique à un article accusant la municipalité de mauvaise gestion financière, le requérant fit publier en mars 2000, dans l’hebdomadaire local Nowiny Nyskie , un article intitulé «   Les mensonges de la Trybuna   ». Estimant que cet article portait atteinte à sa réputation, la société Pro Media Sp. z o.o., éditrice du journal Nowa Trybuna Opolska , intenta une action en justice contre le requérant.   Le 20 décembre 2001, le tribunal régional d'Opole condamna le requérant à publier des excuses dans Nowiny Nyskie et la Nowa Trybuna Opolska et à verser la somme d’environ 1705,32 EUR à des institutions caritatives. Les tribunaux estimèrent que les phrases utilisées par l'intéressé dans son article telles que «   la méthode traditionnelle des bolcheviks, c'est-à-dire la dénonciation associée au mensonge   » ou «   la Nowa Trybuna Opolska sera bientôt au niveau du caniveau   » ainsi que le fait de suggérer que le quotidien publiait des informations mensongères étaient humiliants pour l'éditeur. La cour d’appel puis la Cour suprême rejetèrent les recours du requérant.   En 2002, le requérant assigna à son tour l'éditeur de la Nowa Trybuna Opolska pour diffamation dans des articles publiés en 2001. Le 19 juin 2002, le tribunal régional condamna l'éditeur et le rédacteur du journal à publier des excuses, à verser l’équivalent de 426,33 EUR à une organisation à but non lucratif. L’appel formé par l’éditeur fut rejeté le 16 octobre 2002.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 août 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonçait l’iniquité du procès dirigé contre lui par l’éditeur de la Nowa Trybuna Opolska , le juge ayant refusé de verser au dossier certaines preuves qu’il avait présentées. Invoquant l’article 10 de la Convention, il alléguait en outre que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour   Article 6 de la Convention   La Cour note qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de l'équité de la procédure en question. Les juridictions polonaises ont dûment exposé les raisons qui les ont conduites à refuser les éléments proposés par l'intéressé, lesquelles preuves n'étaient pas pertinentes pour l'objet du litige car sans incidence sur l'issue du procès. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 6.   Article 10 de la Convention   La Cour estime que la condamnation litigieuse s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, que cette ingérence était prévue par l’article 24 § 1 du code civil et qu’elle avait pour but légitime la protection de la réputation ou des droits d’autrui.   Sur le point de savoir si une telle ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour note que les observations incriminées ont été émises par voie de presse lors d'un débat politique ouvert, entre un dirigeant et un journaliste concernant des questions d'intérêt général, à savoir la crédibilité des hommes politiques et   la véracité des informations contenues dans la presse. Sur ce point, la Cour rappelle que les limites de la critique admissible à l'égard d'un homme politique sont plus larges que celles à l'égard d'un simple particulier. L'homme politique s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et doit montrer une plus grande tolérance. Cependant, il doit pouvoir se défendre lorsqu'il considère que les publications mettant en cause sa personne sont mensongères et pourraient induire en erreur l'opinion publique sur sa façon d'exercer le pouvoir.   En l’espèce, la Cour admet que le requérant a utilisé un langage provocateur, et, pour le moins, manquant d'élégance envers son adversaire, le journaliste de Nowa Trybunal Opolska . Cependant, dans le domaine du discours politique, l'invective déborde souvent sur le plan personnel   : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat des idées, garants d'une société démocratique.   La Cour considère qu'alors que la liberté d'expression d'un journaliste comprend le recours possible à une dose d'exagération, voire même de provocation, un homme politique qui répond par voie de presse à des critiques émises à son encontre doit pouvoir le faire selon les mêmes principes.   Selon la Cour, les expressions incriminées avaient pour toile de fond une controverse politique concernant l'appréciation par le journaliste de la façon d'exercer le pouvoir par le requérant. Certes désobligeantes, dans le contexte global de l'affaire elles ne sauraient être considérées comme dépassant les limites admissibles de la liberté d'expression. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 10.   Le juge Garlicki a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2067456-2188756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel