CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2069000-2195534
- Date
- 19 juillet 2007
- Publication
- 19 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Trepachkine c. Russie (requête n o 36898/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu du 22 octobre au 1 er décembre 2003.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   000   euros pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mikhail Ivanovitch Trepachkine, est un ressortissant russe né en 1957 et résidant à Moscou. Avocat, il servit jadis comme officier au Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). Il souffrait d’asthme au moment de son arrestation.   Le 22 octobre 2003, le véhicule à bord duquel voyageait l’intéressé fut arrêté par   des agents de la circulation, qui le fouillèrent sans rien y trouver de suspect. A l'issue d'une seconde fouille réalisée quelques minutes après en présence de deux témoins, les agents prétendirent avoir découvert une arme de poing et des munitions sur le siège arrière de la voiture. Le requérant leur indiqua que cette arme ne lui appartenait pas. Une enquête préliminaire fut ouverte et l’intéressé fut incarcéré à la maison d’arrêt de Dmitrov. Le requérant et le Gouvernement ont donné des versions divergentes des conditions de détention qui y régnaient.   L’intéressé affirmait notamment que sa cellule était infestée d’insectes, qu’elle n’était pas chauffée, que la lumière naturelle n’y pénétrait pas et qu’il devait se laver dans les toilettes. Le Gouvernement soutenait que le requérant avait été placé dans une cellule de 6,6 m 2 qui était équipée de toilettes et d’un lavabo pourvu d’un robinet et qui était chauffée par chauffage central. Les inspecteurs ayant visité la maison d’arrêt de Dmitrov affirmaient que celle-ci offrait des conditions de détention «   satisfaisantes   » et que l’impossibilité pour le requérant de se promener à l’air libre s’expliquait par les travaux de rénovation entrepris dans la cour de cet établissement.         Le requérant obtint une ordonnance de remise en liberté mais fut maintenu en détention. Le 4 novembre 2003, il fut transféré à la maison d’arrêt de Volokolamsk. Les récits respectifs du requérant et du Gouvernement concernant les conditions dans lesquelles l’intéressé y fut détenu divergeaient.     Le Gouvernement indiquait que le nombre de détenus avec lesquels le requérant partageait une cellule de 20 m 2 était compris entre 14 et 20. Il alléguait que celle-ci était équipée d’une étagère où les prisonniers rangeaient leurs aliments ainsi que d’un lavabo pourvu de robinets d’eau chaude et d’eau froide. Il faisait valoir que les conditions sanitaires avaient été déclarées «   conformes aux normes établies   » à l’issue d’une inspection menée dans cet établissement, précisant que chaque détenu disposait d’un lit, que les installations de plomberie et le système d’arrivée d’eau étaient en état de fonctionnement et que les cellules étaient exemptes de parasites.   Pour sa part, le requérant affirmait que la superficie de sa cellule était comprise entre 16 et 18   m 2 et que le nombre de ses codétenus, dont l’un était schizophrène, variait entre 22 et 25. Il alléguait que les prisonniers devaient partager les lits, que sa geôle était infestée de punaises, de poux et de cafards et que certains de ses codétenus y fumaient, précisant que les «   toilettes   », que rien ne séparaient de l’espace de vie, consistaient en un trou creusé à même le sol. Les dires de l’intéressé ont été corroborés par certains de ses compagnons de cellule.     Le 5 novembre 2003, le tribunal municipal de Dmitrov ordonna le maintien en détention du requérant, qui fut transféré à la maison d’arrêt de Dmitrov.   Le 1 er décembre 2003, l’intéressé fut transféré dans une maison d’arrêt de Moscou. Le même jour, statuant sur des poursuites pénales qui avaient été engagées antérieurement à l’arrestation et à l’incarcération du requérant, le tribunal militaire de Moscou ordonna le placement de celui-ci en détention provisoire. Par la suite, l’intéressé fut condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement.      Le 15 avril 2005, le tribunal municipal de Dmitrov reconnut le requérant coupable d’avoir détenu illégalement l’arme à feu qui avait été découverte le 22 octobre 2003 lors de la perquisition du véhicule dans lequel il circulait. Saisie par l’intéressé, la cour d’appel de Moscou le relaxa le 1 er juillet 2005 des charges qui pesaient sur lui. Elle jugea qu’il n’avait pas été établi que celui-ci avait été en possession d’une arme avant son arrestation ni qu’il l’avait mise dans sa voiture.   A une date non précisée, l’action que le requérant avait engagée pour se plaindre de l’illégalité de la détention dont il avait fait l’objet du 22 octobre au 5 novembre 2003 fut accueillie et il se vit allouer 30   000 roubles en réparation de son préjudice moral.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 novembre 2003 et déclarée recevable le 15 septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 5 (doit   à la liberté et à la sûreté), l’intéressé se plaignait de la détention provisoire dont il avait fait l’objet. Sur le terrain de l’article 3, il alléguait que les conditions dans lesquelles il avait été incarcéré s’analysaient en un traitement inhumain et dégradant.     Décision de la Cour   Article 5 En ce qui concerne la détention subie par l’intéressé du 22 octobre au 5 novembre 2003, la Cour estime que celui-ci a obtenu des autorités internes un redressement approprié et suffisant. Elle doit dès lors déclarer irrecevable le grief formulé par le requérant à cet égard.   Quant à la période de détention comprise entre le 5 novembre et le 1 er décembre 2003, la Cour considère que l’article 1100 du code civil de la Fédération de Russie ouvrait au requérant une voie de droit effective et adéquate offrant à celui-ci une réelle possibilité d’obtenir une indemnité en réparation de la détention dont il se plaignait. Toutefois, l’intéressé n’a pas fait usage du recours prévu par cette disposition. Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable.   Article 3 La Cour tient pour établi que le requérant souffrait d’asthme non-aigu, comme l’indiquait le dossier médical constitué   avant l’arrestation litigieuse.      La Cour n’estime pas devoir examiner la question de la véracité de tous les faits dénoncés par le requérant au sujet des conditions de détention qui régnaient dans les maisons d’arrêts de Dmitrov et de Volokolamsk. Elle se concentrera plutôt sur les allégations que le Gouvernement n’a pas contestées ou commentées et que le requérant a formulées avec clarté et constance, d’abord devant les juridictions internes, puis devant elle.   La Cour relève que, à la maison d’arrêt de Dmitrov, le requérant a passé 25 jours dans une cellule de 6,6 m 2 à une époque où les travaux de rénovation entrepris dans la «   cour de promenade   » de cet établissement empêchaient l’intéressé de se promener à l’air libre. Elle est également disposée à croire que la cellule en question ne bénéficiait pas d’un éclairage suffisant.   Par ailleurs, le Gouvernement a reconnu que la cellule occupée par le requérant à la maison d’arrêt de Volokolamsk n’offrait à chacun de ses occupants que 1,43 m 2 d’espace personnel. Il a aussi admis, au moins implicitement, que la cellule en question servait non seulement de lieu de vie aux détenus mais qu’ils devaient aussi y prendre leurs repas, y stocker leur   nourriture et leurs effets personnels, s’y laver et y satisfaire leurs besoins naturels. Il n’a pas non plus contesté que certains codétenus de l’intéressé étaient de gros fumeurs.   La Cour constate que, à la maison d’arrêt de Dmitrov, le requérant a été enfermé dans une cellule de 6,6 m 2 mal éclairée pendant 25 jours sans pouvoir se promener à l’air libre ni s’adonner à des exercices physiques. Elle observe en outre que, à la maison d’arrêt de Volokolamsk, l’intéressé a été détenu pendant 14 jours dans une cellule gravement surpeuplée où il ne disposait certains jours que d’un mètre carré d’espace personnel et qui ne lui offrait pas la moindre intimité. L’affirmation du Gouvernement selon laquelle les conditions de détention avaient été jugées «   satisfaisantes   » signifie seulement que les normes internes pertinentes étaient très insuffisantes à l’époque des faits. En outre, l’asthme dont le requérant souffrait a certainement aggravé les répercussions négatives du surpeuplement et de l’absence d’exercice à l’air libre. L’irrégularité de la détention de l’intéressé n’a pu qu’exacerber l’angoisse morale subie par celui-ci. Compte tenu de l’effet cumulatif des éléments exposés ci-dessus, la Cour conclut que les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu du 22 octobre au 1 er décembre 2003 s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article 3.                  ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2069000-2195534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel