CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2069314-2196487
- Date
- 19 juillet 2007
- Publication
- 19 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 71440/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Karl-Walter Freitag, est un ressortissant allemand né en 1954 et résidant à Cologne (Allemagne). Il est actionnaire de V-Holding AG, une compagnie d’assurance ayant son siège à Berlin. En février 1998, V-Holding AG fusionna avec une autre compagnie, E ‑ Versicherungsgruppe AG, dont le siège se trouve à Hambourg.   En mars 1998, M. Freitag engagea contre E-Versicherungsgruppe AG une procédure en matière commerciale dans laquelle il demandait réparation pour la perte de valeur de ses actions à la suite de la fusion. Il saisit d’abord le tribunal régional de Hambourg mais, celui-ci n’étant pas compétent, demanda le transfert de son dossier au tribunal régional de Berlin. Toutefois, son affaire fut déclarée irrecevable car, lorsqu’elle était arrivée devant le tribunal de Berlin, le délai légal de deux mois pour saisir le tribunal avait expiré.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M. Freitag se plaignait de s’être vu refuser l’accès aux tribunaux internes   ; il alléguait notamment que le tribunal de Hambourg avait retardé le transfert de son dossier au tribunal de Berlin de plus de dix semaines.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les retards sont imputables au tribunal de Hambourg et que l’on ne pouvait attendre de M. Freitag qu’il exposât des frais supplémentaires en engageant une nouvelle procédure devant le tribunal de Berlin. En conséquence, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à M. Freitag 2   000   euros (EUR) pour dommage matériel et 4   823,38 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Podoreški c. Croatie (n° 13587/03)   Règlement amiable La requérante, Zorica Podoreški, est une ressortissante croate résidant à Sisak (Croatie).   D’octobre 1989 à juin 1996, elle fut employée pour s’occuper de M me Z.C. Son contrat stipulait notamment qu’elle hériterait de l’appartement, des meubles et des économies en devises de M me Z.C., sous réserve qu’elle prît soin de celle-ci jusqu’à sa mort. A la suite du décès de M me Z.C. en juin 1996, le mari et les membres de la famille de la défunte engagèrent une action civile contre M me Podoreški, prétendant que celle-ci n’avait pas rempli les obligations de son contrat. En juin 1999, le tribunal de Sisak annula le contrat.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M me Podoreški alléguait la partialité des tribunaux qui avaient statué dans son affaire, en raison des liens qui existaient entre le mari et la famille de M me Z.C. et l’un des juges du tribunal de Sisak.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel la requérante doit percevoir 7   000   EUR pour tout dommage matériel et moral éventuellement subi ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kambangu c. Lituanie (n° 59619/00)   Règlement amiable Le requérant, Pedro Katunda Kambangu, est un ressortissant angolais né en 1968 et résidant à Houston (Etats-Unis).   Le 10 mars 1998, M. Kambangu fut arrêté alors qu’il tentait de franchir la frontière entre la Lituanie et le Belarus. Il fut accusé de violation des règles lituaniennes sur l’immigration car il n’avait pas de passeport en cours de validité. Il fut placé en garde à vue à Vilnius avant d’être transféré au centre d’enregistrement des étrangers de Pabradė. En janvier 2000, après que l’ambassade d’Angola à Moscou lui eut délivré un nouveau passeport, il quitta la Lituanie de son plein gré.   Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Kambangu se plaignait de ses conditions de séjour dans le centre d’enregistrement des étrangers, où il avait été soumis à un régime disciplinaire strict   ; il n’avait notamment pas été autorisé à sortir du centre sans être accompagné par un garde. Il alléguait également n’avoir pas bénéficié d’un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 10   000   EUR pour le dommage matériel et moral éventuellement subi ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 du Protocole n° 1 Krasnov et Skouratov c. Russie (n os 17864/04 et 21396/04) Les requérants, Alexandre Viktorovitch Krasnov et Youri Illitch Skouratov, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1956 et 1952 et résidant à Moscou.   Les requérants se plaignaient d’avoir été frappés d’inéligibilité à la Douma parce qu’ils avaient soumis des informations inexactes dans leurs demandes d’enregistrement de candidature. M. Krasnov avait été accusé d’avoir prétendu être chef du conseil de l’arrondissement Presnenski de Moscou, alors qu’à la date de sa demande il avait en fait été relevé de ces fonctions. M.   Skouratov quant à lui aurait déclaré qu’il était chef par intérim du département de droit de l’université d’Etat des sciences sociales de Moscou, alors qu’il avait été muté à un poste de professeur dans ce département. On lui avait également reproché de n’avoir pas confirmé qu’il était membre du parti communiste. Finalement, aucun des deux requérants n’avait participé aux élections.   Les requérants invoquaient l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres). M.   Skouratov se plaignait également d’avoir été le seul candidat présenté par le parti communiste à s’être vu refuser l’enregistrement, en violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Pour ce qui est de M. Krasnov, la Cour juge inconcevable que l’intéressé n’ait pas été au courant de la nomination d’une autre personne à son poste. Elle estime donc qu’il a soumis des informations de nature à induire les électeurs en erreur. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 du Protocole n o 1 concernant M. Krasnov.   Quant à M. Skouratov, la Cour relève que les juridictions nationales ont exposé des motifs contradictoires pour expliquer pourquoi elles avaient pensé que l’intéressé avait donné de fausses informations au sujet de son emploi. En outre, ces motifs n’avaient aucune base légale. Rien n’indiquait que l’intéressé avait agi de mauvaise foi et, quoi qu’il en soit, l’argument selon lequel la différence entre le poste de professeur et celui de chef par intérim du département en question était de nature à induire les électeurs en erreur, ne saurait être pris au sérieux. M. Skouratov n’ayant jamais allégué ne pas être membre du parti communiste, la Cour ne peut accepter que la décision de lui interdire de se présenter aux élections était motivée par la nécessité d’éviter tout malentendu chez les électeurs au sujet des tendances politiques de l’intéressé. En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 concernant M. Skouratov et alloue à celui-ci 8   000   EUR pour préjudice moral et 12   000   EUR pour frais et dépens. En outre, elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de l’intéressé sous l’angle de l’article 14. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kondrachina c. Russie (n° 69533/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Nadejda Korneïevna Kondrachina, était une ressortissante russe née en 1934 et ayant vécu à Belgorod (Russie). Après son décès en décembre 2005, son mari décida de poursuivre la procédure.   M me Kondrachina se plaignait de l’annulation d’un jugement définitif rendu en sa faveur en juillet 1999 au sujet de sa pension de vieillesse, les tribunaux internes ayant statué sur la base d’une nouvelle interprétation de la loi sur le calcul et la revalorisation des pensions d’Etat.   Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que les tribunaux internes n’ont pas donné des motifs suffisants justifiant de réexaminer l’affaire à la suite du jugement définitif et exécutoire rendu en faveur de l’intéressée et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. En outre, la Cour note que la requérante a donc été privée rétroactivement de la pension à laquelle elle avait droit et conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue à l’époux de l’intéressée 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Non-violation de l’article 3 Rojkov c. Russie (n° 64140/00)   Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Yevgueni Ivanovitch Rojkov, est un ressortissant russe né en 1966 et résidant à Belgorod (Russie). Il était agent du bureau des douanes de Belgorod, où il occupait le poste d’adjoint au chef du département des enquêtes.   En octobre 1999, M. Rojkov fut arrêté et placé en détention provisoire pour corruption. En juillet 2000, il fut condamné de ce chef à une peine de quatre ans d’emprisonnement. Il fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle en septembre 2002. Avant l’ouverture des poursuites pénales, il avait eu une commotion cérébrale et on soupçonnait qu’il avait un glaucome.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumais ou dégradants), M. Rojkov alléguait n’avoir pas bénéficié d’une assistance médicale adéquate pour sa maladie pendant sa détention provisoire. Il se plaignait en outre que l’examen du recours qu’il avait formé le 25   avril 2000 pour contester la prolongation de sa détention provisoire avait été reporté, en violation de l’article 5 § 4 (droit à ce qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention).   La Cour relève que M. Rojkov avait eu une commotion cérébrale et souffrait déjà de problèmes oculaires avant son arrestation. En outre, elle observe que, pendant sa détention, l’intéressé a été examiné par un neurologue et a bénéficié d’un traitement. En ce qui concerne le refus des autorités de la prison de faire droit à la demande du requérant, qui sollicitait une intervention ophtalmologique, la Cour n’aperçoit dans le dossier aucun élément indiquant que le glaucome du requérant nécessitait un traitement urgent ou que le refus d’opérer l’intéressé a entraîné une détérioration de son état. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3.   Le recours formé par M. Rojkov le 25 avril 2000 est parvenu au tribunal de district le 26 avril, mais n’a été examiné qu’un mois plus tard. Ce recours n’ayant soulevé aucune question complexe, la Cour estime que la demande de libération n’a pas été examinée «   à bref délai   » et qu’il y a donc eu violation de l’article 5 § 4. Elle alloue à M. Rojkov 500   EUR pour préjudice moral et 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Feyzi Yıldırım c. Turquie (n° 40074/98)   Violation de l’article 2 (enquête) Le requérant, Feyzi Yıldırım, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Istanbul. Il est le fils de M.   Emin   Yıldırım, décédé le 7 février 1996 des suites d’une hémorragie cérébrale.   Le 7 janvier 1996, suite à des coups de feu tirés vers une gendarmerie de Diyarbakır (Turquie), deux sous-officiers de ce poste allèrent patrouiller sous le commandement du capitaine Akgün. Ils se rendirent à la mercerie de M. Emin Yıldırım et eurent un échange avec ce dernier et trois de ses clients. Les parties sont en désaccord radical quant à l'allégation selon laquelle le capitaine Akgün   aurait violemment battu M. Emin Yıldırım, alors âgé de 67 ans, mais nul ne conteste qu’il la réprimandé. Le 3 février suivant, M. Emin Yıldırım fut hospitalisé dans un état comateux et décéda quatre jours après. D'après le médecin légiste, un traumatisme subi il y a «   environ un mois   » pouvait être la cause du décès. Le 9 février 1996, le requérant et sa mère déposèrent une plainte formelle contre le capitaine Akgün. Le 14 juin 1999, la cour d'assises conclut que le chef d'accusation d'homicide involontaire contre le capitaine Akgün devait être écarté, mais le condamna à la peine minimum de trois mois d'emprisonnement pour mauvais traitement contre autrui dans l’exercice de la fonction publique. La peine fut par la suite ramenée à deux mois et 15 jours, puis commuée en une amende s’élevant à environ 0,68 EUR, et ce avec sursis.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), le requérant alléguait que son père avait trouvé la mort du fait des coups infligés par le capitaine Akgün, et se plaignait du caractère inadéquat et partial des investigations et de la procédure pénale diligentée au sujet du décès litigieux. Le requérant invoquait par ailleurs les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour reconnaît que les éléments de cette affaire ne permettent pas d'établir que le père du requérant est décédé des suites des coups infligés par le capitaine Akgün. Elle rappelle cependant que l'obligation de protéger le droit à la vie imposé par l'article 2 implique et exige de mener, en toute indépendance et impartialité, une forme d'enquête officielle adéquate et effective lorsqu'il y a eu mort d'homme dans des circonstances suspectes. Or elle considère notamment que rien dans cette affaire n'indique qu'ait été prise une mesure assurant un équilibre entre les intérêts du capitaine Akgün et ceux des témoins à charge, dont les dires n'ont eu aucun poids. En revanche, les juridictions turques ont fait preuve de clémence à l'encontre de M. Akgün pour sa «   bonne conduite   » pendant le procès. La Cour estime que le système pénal turc s'est avéré loin d'être rigoureux. Elle conclut ainsi par six voix contre une à la violation de l’article 2 et dit à l’unanimité qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs. La Cour alloue par six voix contre une 15   000   EUR au requérant pour préjudice moral, dont il gardera 2   500 EUR pour lui-même et détiendra les 12   500   EUR restants pour les autres ayants droit de feu son père. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Kemal Koçak c. Turquie (n° 40991/98) Violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) Le requérant, Kemal Koçak, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Van (Turquie).   En septembre 1991, suite à une opération menée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté en possession d'un pistolet appartenant à l’organisation. Les juridictions nationales le placèrent en détention provisoire le 9 octobre suivant, avant de le condamner en mai 1999 à une peine d'emprisonnement de 12 ans et six mois.   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire, qui serait contraire à l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). Invoquant également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il alléguait que la cour de sûreté de l’État qui l’avait jugé et condamné ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et se plaignait de la durée de la procédure pénale. Il soutenait aussi qu’il avait été condamné sur la base d’éléments de preuve recueillis illégalement pendant sa garde à vue.   La Cour relève notamment que la détention provisoire du requérant a duré plus de sept ans et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. Après examen de l’affaire, elle considère par ailleurs que le gouvernement national n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente, et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et de la durée de procédure. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’équité de la procédure pénale, et alloue au requérant 7   000     EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tuş et autres c. Turquie (n os 7144/02 et 39865/02)   Violation de l’article 5 § 3 Les huit requérants, MM. İzettin Tuş, Yunus İşler, Abdulsamet Rahat, Ali Vesek, Ali Poyraz, Mahmut Sığak, M lles Besna Rahat et Evin Tunç sont tous des ressortissants turcs résidant ou détenus à Izmir (Turquie).   Ils furent tous arrêtés dans le cadre d’opérations menées contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).   Les requérants İzzettin Tuş, Yunus İşler, Abdulsamet Rahat, Ali Poyraz, Besna Rahat, et Evin Tunç se plaignaient de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un magistrat ou un juge après leur arrestation tel que prévu par l'article 5 § 3. Yunus İşler, Abdulsamet Rahat, Besna Rahat et Evin Tunç, quant à eux, dénonçaient une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour déclare le grief tiré de l’article 5 § 3 recevable. Elle déclare cependant irrecevables les griefs soulevés par MM. Ali Vesek et Mahmut Sığak, ainsi que le grief concernant une violation de l’article 8.   Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3, relevant notamment que les requérants sont restés en garde à vue pendant au moins quatre jours. Elle alloue 1   000 EUR à chacun des requérants İzzettin Tuş, Yunus İşler, Abdulsamet Rahat et Besna Rahat et 500 EUR à chacun des requérants Ali Poyraz et Evin Tunç pour préjudice moral, ainsi que 1   000   EUR conjointement pour frais et dépens moins les 715   EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Popescu et Daşoveanu c. Roumanie (n° 24681/03) Rusu et autres c. Roumanie (n° 4198/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Bakharev c. Russie (n° 21932/03) Zverev et autres c. Russie (n° 13296/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Halis Tekin c. Turquie (n° 64570/01)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Garbul c. Turquie (n° 64447/01) Öz et Yürekli c. Turquie (n° 44662/98) Martı c. Turquie (n° 9709/03) Mesut Yurtsever c. Turquie (n° 42086/02)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. La Cour déclare irrecevable la requête Aresti Charalambous c. Chypre pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Aresti Charalambous c. Chypre (n° 43151/04) Zisis c. Grèce (n° 77658/01)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (telephone: 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2069314-2196487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel