CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2072719-2200854
- Date
- 24 juillet 2007
- Publication
- 24 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kurnaz et autres c. Turquie (requête n o 36672/97).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention concernant les sévices subis par le requérant en prison   ; à la violation de l’article 3 concernant l’absence d’une enquête effective.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue aux requérants conjointement 10   000 euros (EUR) pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mehmet Kurnaz, était un ressortissant turc qui était né en 1956 et résidait à Antalya (Turquie). Après son décès en décembre 1997, ses parents, son frère et sa sœur décidèrent de poursuivre la procédure devant la Cour en son nom. M. Kurnaz souffrait d’un certain nombre de maladies graves et, en 1994, on avait diagnostiqué une insuffisance rénale chronique.   Membre du parti socialiste uni ( Birleşik Sosyalist Partisi ), il fut placé en garde à vue à plusieurs reprises entre 1973 et 1982.   Il fut arrêté le 1 er septembre 1995 et placé en détention provisoire pour appartenance à une organisation illégale.   Le 21 septembre, lors d’une mutinerie à la prison de Buca, M. Kurnaz reçut un violent coup à la tête. Il fut hospitalisé le même jour   ; un rapport médical selon lequel il présentait une ecchymose, une tuméfaction et une entaille de 4 cm confirma qu’il avait été gravement blessé à la tête.   Il y a controverse entre les parties sur les évènements survenus au cours de la mutinerie. Les requérants allèguent que M. Kurnaz fut délibérément agressé par les gardiens de la prison et les gendarmes, lesquels l’avaient frappé à la tête avec une poignée métallique. Le Gouvernement soutient que des détenus qui attendaient leur procès dans une cellule-dortoir refusèrent de se laisser compter par les surveillants et entassèrent alors des placards métalliques derrière la porte du dortoir. On fit appel aux gendarmes pour qu’ils entrent de force dans le dortoir. Les détenus cassèrent des vitres, mirent le feu aux lits et utilisèrent les poignées métalliques des placards pour attaquer les gardiens et les gendarmes. Ceux-ci projetèrent du gaz lacrymogène et des jets d’eau pour réprimer la mutinerie. D’après le Gouvernement, M. Kurnaz avait participé activement à la mutinerie. Quinze gendarmes et quarante détenus furent blessés, et trois détenus décédèrent ultérieurement.   Le 12 octobre 1995, il fut décidé de ne pas poursuivre les gardiens de la prison car il avait été prouvé notamment que seuls les gendarmes étaient entrés de force dans le dortoir et avaient eu recours à la force. L’affaire concernant les gendarmes fut transférée à la préfecture d’İzmir.   Cette décision et celle de transférer le dossier concernant les gendarmes furent ensuite utilisées, en août 1996, pour justifier la décision du procureur de ne pas instruire la plainte de M. Kurnaz relative aux mauvais traitements et aux importantes blessures subis à la prison de Buca.   M. Kurnaz fut libéré le 25 octobre 1995 et finalement relaxé, un an plus tard, du chef d’appartenance à une organisation illégale. La procédure pénale engagée contre lui et d’autres détenus pour mutinerie fut suspendue le 25 décembre 2000. Dans l’intervalle et après plusieurs hospitalisations et traitements médicaux, le 22 décembre 1997, M.   Kurnaz décéda d’insuffisance rénale.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10   mai 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 7   décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2, 3 et 13 (droit à un recours effectif), les requérants alléguaient que Mehmet Kurnaz avait subi des mauvais traitements et qu’il était décédé deux ans plus tard à cause de ces sévices.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour observe qu’il ne fait aucun doute que le violent coup que Mehmet Kurnaz avait reçu à la tête le 21 septembre 1995 a contribué à une détérioration générale de l’état de santé de l’intéressé.   Toutefois, elle relève que M. Kurnaz était malade, notamment qu’il souffrait d’insuffisance rénale chronique, avant son incarcération à la prison de Buca. Le dossier ne renferme aucun élément convaincant étayant les allégations des requérants selon lesquelles la mauvaise santé de M. Kurnaz résultait des sévices qu’il aurait subis durant des périodes de détention antérieures. En outre, rien n’indique que M. Kurnaz n’ait pas bénéficié d’un traitement médical adéquat pendant sa détention. Enfin, la Cour ne saurait faire abstraction de ce que M.   Kurnaz est décédé après un long traitement, deux ans après l’incident survenu à la prison de Buca.   Dès lors, elle conclut qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour établir «   au-delà de tout doute raisonnable   » que la Turquie est responsable du décès de M. Kurnaz. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.   Article 3   La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que les blessures de M. Kurnaz, confirmées dans un rapport médical établi le 21 septembre 1995, étaient imputables à la force utilisée par les autorités. Ces lésions ont causé de vives douleurs et souffrances à l’intéressé et ont eu des conséquences durables pour sa santé.   La Cour reconnaît le potentiel de violence existant en milieu carcéral et admet qu’une intervention ferme des forces de l’ordre s’impose lorsque, par exemple, les mutineries sont sporadiques, généralisées ou encore lorsqu’elles s’accompagnent d’une prise d’otages.   Toutefois, dans l’affaire des requérants, l’incident fut à tout moment circonscrit à une cellule-dortoir. En outre, il y avait eu des signes avant-coureurs de difficultés imminentes lorsque les détenus avaient refusé d’être comptés. En fait, la situation n’a dégénéré qu’après que les gendarmes furent entrés de force dans le dortoir. M. Kurnaz n’a donc pas été blessé au cours d’une insurrection généralisée soudaine ayant évolué de manière inattendue. Dès lors, la Cour estime qu’il incombe au Gouvernement de démontrer de façon convaincante que la force utilisée n’était pas excessive.   Le Gouvernement se borne à déclarer, sans fournir aucune explication ni aucun document, que le recours à la force contre les détenus s’était imposé. En outre, le dossier ne contient aucun élément de preuve indiquant que les autorités de la prison ont sérieusement tenté de rétablir l’ordre ou que l’opération a été correctement organisée ou contrôlée, de manière à réduire au minimum le risque que des lésions corporelles fussent infligées aux détenus. La Cour conclut donc que la force utilisée contre le requérant le 21 septembre 1995 à la prison de Buca était excessive et que la Turquie est responsable des blessures causées à l’intéressé.   La Cour relève par ailleurs que le dossier ne mentionne pas l’issue de la procédure dirigée contre les gendarmes. En fait, elle parvient à la même conclusion que dans des affaires similaires soulevant la même question au regard de la Convention, en ce que les investigations menées par les conseils administratifs, qui sont présidés par les préfets, ne sauraient passer pour indépendantes dans la mesure où ils se composent de représentants locaux de l’exécutif qui sont hiérarchiquement subordonnés aux préfets.   Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention, d’une part à raison des blessures subies par M. Kurnaz et, d’autre part, à raison de l’absence d’enquête effective et indépendante sur la façon dont ces blessures ont été infligées.   Autres dispositions de la Convention   En outre, la Cour dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2072719-2200854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel