CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2073315-2195381
- Date
- 24 juillet 2007
- Publication
- 24 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC800182F { font-family:Arial; color:#0000ff } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sD3427EA2 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   528 24.7.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CAFER KURT c. TURQUIE & FAZIL AHMET TAMER ET AUTRES c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Cafer Kurt c. Turquie (requête n o 56365/00) et Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie (n° 19028/02).   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison des tortures infligées aux requérants durant leur garde à vue.   Par ailleurs, dans l’affaire Fazıl Ahmet Tamer et autres , la Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du fait de l’absence d’enquête effective au sujet des allégations des requérants.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Kurt 10   000 euros (EUR) pour préjudice moral ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Fazıl Ahmet Tamer et autres , la Cour alloue pour dommage moral 30   000 EUR chacun à Fazil Ahmet Tamer, Erol Kaplan, Hasan Demir et Rıdvan Kura, et 25   000 EUR chacun à Mustafa Demir et Fatma Günay   ; elle octroie aux six requérants conjointement 5   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     1.     Principaux faits   Cafer Kurt c. Turquie Cafer Kurt est un ressortissant turc né en 1967 qui réside à Athènes.   Soupçonné d’être membre de l’organisation armée illégale le Parti Révolutionnaire Turc ( Türkiye Devrim Partisi) , le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 21 mai 1998.   Le 25 mai 1998, le requérant se plaignit auprès du procureur d’Istanbul puis du magistrat instructeur d’avoir subi, de la part des policiers responsables de sa garde à vue, des tortures intenses, notamment d’avoir été violé à l’aide d’objets en bois et de tuyaux.   Le même jour, à la demande du parquet de Fatih, M. Kurt fut examiné par un médecin légiste qui releva sur son corps une rougeur de 2 x 1 cm et une ecchymose de 2 x 0, 5 cm au cou, une ecchymose de 4 x 0,5 cm au bras gauche, une lésion de 5 cm au genou gauche, un érythème autour de l’anus ainsi qu’une douleur congestive au niveau des testicules.   En janvier 2000, le parquet de Fatih rendît une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pour torture déposée par M. Kurt contre les policiers responsables de sa garde à vue, faute d’éléments de preuve indiquant que les prévenus auraient commis les faits reprochés. Par ailleurs, suite aux dépositions du requérant faites devant le parquet et le juge assesseur, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre cinq policiers responsables de la garde à vue du requérant. En juin 2004, la cour d’assises d’Istanbul déclara les accusations dirigées contre les accusés éteintes pour prescription.   Dans l’intervalle, M. Kurt mena une grève de la faim pour dénoncer les prisons de type F et fut atteint de la maladie de Wernicke-Korsakoff [2] . Déclaré inapte à purger sa peine, il fut libéré en avril 2002. Le requérant se rendit en Grèce et demanda l’asile politique.   Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie Les six requérants, Fazıl Ahmet Tamer, Erol Kaplan, Hasan Demir, Rıdvan Kura, Mustafa Demir, ainsi que Fatma Günay, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1966, 1967, 1967, 1969, 1963 et 1975 et résident à Istanbul.   Soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale THKP (le Parti de la libération du peuple de Turquie / Union de refondation – Forces de libération du peuple /Yeniden Kuruluş Birliği / Halk Kurtuluş Güçleri ), les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue le 19 avril 1994 à l’exception de Mustafa Demir qui fut appréhendé le 24 avril 1994.   Tous déclarèrent avoir été torturés pendant leur garde à vue. Ils affirmèrent avoir subi de nombreux sévices, dont notamment la pendaison palestinienne (consistant en une suspension par les bras, avec les mains liées dans le dos), avoir été insultés et privés de sommeil. Le 3 mai 1994, les requérants furent mis en détention provisoire.   A l’issue de leur garde à vue, les requérants firent l’objet de plusieurs examens médicaux qui révélèrent que tous souffraient notamment de douleurs et d’une perte de sensibilité aux bras, accompagnés d’engourdissements et de diminution des mouvements   ; tous présentaient également de nombreuses ecchymoses et éraflures.   Le parquet déclencha des poursuites pénales à l’encontre de huit policiers membres de la section de lutte contre le terrorisme   ; les requérants se constituèrent partie civile dans le cadre de cette procédure. A l’issue de celle-ci, en mai 2004, la Cour de cassation prononça l’extinction de l’action pénale pour prescription.   Le policiers accusés, formellement identifiés par les requérants, au cours de la procédure nationale comme étant leurs tortionnaires, ne firent l’objet d’aucune sanction disciplinaire.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête dans l’affaire Cafer Kurt a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er mars 2000. Dans l’affaire Fazıl Ahmet Tamer et autres , l’affaire a été introduite le 22 avril 2002 et déclarée recevable le 7 février 2006.   L’arrêt Cafer Kurt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .   L’arrêt Fazıl Ahmet Tamer et autres a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 3, les requérants soutenaient dans ces deux affaires avoir été torturés durant leur garde à vue. Par ailleurs, dans l’affaire Fazıl Ahmet Tamer et autres , les intéressés alléguaient que les autorités n’avaient pas réagi d’une façon effective à leurs allégations de mauvais traitements, contrairement aux articles 3 et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Quant aux allégations de torture La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait, et qu’il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures.   La Cour note que les certificats et rapports médicaux établis dans ces deux affaires attestent des sévices subis par les requérants et que nul ne prétend que ces séquelles puissent remonter à une période antérieure à leur arrestation et pour lesquelles le Gouvernement turc n’a pas donné d’explication plausible.   La Cour estime que les violences infligées aux requérants ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances «   aiguës   »,   et qu’elles méritent la qualification de torture. Elle conclut donc dans ces deux affaires à la violation de l’article 3 du fait des tortures infligées aux requérants.   Quant à l’enquête menée dans l’affaire Fazıl Ahmet Tamer et autres La Cour remarque d’emblée que la procédure diligentée contre les policiers mis en accusation a été très longue   : elle a donné lieu, plus de dix ans après les faits, à un arrêt de la Cour de cassation qui a décidé de mettre fin à l’action pénale pour prescription.   La Cour estime que non seulement le système pénal mais également disciplinaire, tel qu’il a été appliqué en l’espèce, s’est avéré loin d’être rigoureux et a entraîné la totale impunité des présumés tortionnaires des requérants. Elle conclut donc à la violation de l’article 3 concernant l’enquête menée au sujet des allégations des requérants.   Article 13 de la Convention   Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sous l’angle de l’article 3, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Encéphalopathie consistant en la perte de certaines fonctions cérébrales et résultant d’une carence en vitamine B1 (thiamine). [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2073315-2195381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel