CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2073329-2195396
- Date
- 27 juillet 2007
- Publication
- 27 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   534 26.7.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE COBZARU c. ROUMANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Cobzaru c. Roumanie (requête n o 48254/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait des mauvais traitements que le requérant – d’origine rom – s’est vu infliger par la police   ;   à la violation de l’article 3 , à raison du caractère inadéquat de l’enquête au sujet des plaintes du requérant pour mauvais traitements ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; et à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), à raison du manquement des autorités roumaines à enquêter sur l’existence éventuelle d’un mobile racial à l’origine des mauvais traitements subis par le requérant, et du fait de leur attitude durant l’enquête.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 14   271   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Belmondo Cobzaru, est un ressortissant roumain né en 1973 et résidant à Mangalia (Roumanie).   L’intéressé affirme que, dans la soirée du 4 juillet 1997, il se rendit à l’appartement où il vivait avec sa petite amie, Steluţa M. (propriétaire du logement), et trouva la porte fermée à clé. Il demanda à ses voisins s’ils avaient vu Steluţa, mais on lui répondit par la négative. Craignant qu’elle ait pu tenter de mettre fin à ses jours –   comme elle l’avait déjà fait par le passé   –, il força la porte en présence de sa voisine, Rita G., mais ne trouva personne à l’intérieur de l’appartement. Alors qu’il quittait l’immeuble, il rencontra Crinel M. (beau-frère de Steluţa) et trois hommes armés de couteaux, qui tentèrent de l’agresser.   Le même jour, vers 20 heures, Crinel M. appela la police et se plaignit que le requérant avait tenté d’entrer par effraction dans l’appartement de Steluţa. Le rapport de police conclut qu’aucun élément n’indiquait que l’appartement avait été fouillé ou qu’il y avait eu des violences. Rita G., présente durant l’enquête, déclara que le requérant était entré dans l’appartement sous ses yeux en craignant que Steluţa ait pu faire une tentative de suicide.   Le requérant affirme qu’entre 20 heures et 21 heures il s’est rendu au poste de police de Mangalia, accompagné par sa cousine Venuşa L., et s’est plaint auprès du policier de service que des individus avaient tenté de le passer à tabac alors qu’il quittait son appartement.   Aux alentours de 22 heures, les policiers Gheorghe G., Curti D. et Ion M. revinrent au poste après avoir inspecté l’appartement de Steluţa. Selon le requérant, ils le frappèrent à coups de poing et de pied ainsi qu’avec un bâton de bois. Quatre policiers en civil observèrent l’agression mais s’abstinrent d’intervenir. Puis on l’obligea à signer un document déclarant qu’il avait été frappé par Crinel M. et d’autres individus. En partant, le requérant montra à Venuşa les bosses sur sa tête et les autres marques causées par les coups assénés sur son dos.   Plus tard dans la soirée, le requérant fut admis aux urgences de l’hôpital de Mangalia   ; les médecins diagnostiquèrent un traumatisme cranio-cérébral.   Le 8 juillet 1997, il fut examiné par un médecin légiste, lequel nota dans son rapport qu’il souffrait de céphalées et douleurs abdominales sévères, avait du mal à marcher et présentait de nombreuses ecchymoses. Le rapport concluait que les blessures étaient dues au fait que le requérant avait été frappé avec des «   objets contondants et durs   » et qu’il lui fallait quatorze ou quinze jours pour se rétablir.   A la même date, le requérant porta plainte auprès du chef du poste de police de Mangalia contre les policiers Curti D. et Gheorghe G.   Le 10 ou le 11 juillet 1997, des dépositions écrites furent recueillies auprès des policiers Gheorghe G., Curti D. et Ion M, lesquels nièrent tous avoir frappé le requérant. Aucun d’eux n’indiqua avoir vu des contusions sur le visage de l’intéressé à son arrivée au poste.   Le policier qui avait été de service le 4 juillet 1997 fit également une déposition   ; il y déclarait que le requérant était arrivé au poste avant que la patrouille ne revienne de l’appartement, et n’y faisait aucune mention de contusions observées sur le visage de l’intéressé lorsque celui-ci était arrivé au poste.   Le requérant et son père déposèrent auprès de deux parquets militaires distincts des plaintes pour mauvais traitements   ; le requérant demandait réparation des préjudices matériel et moral.   Le 18 septembre 1997, Venuşa L. indiqua dans une déposition qu’elle s’était rendue au poste de police avec le requérant et qu’environ 30 minutes plus tard celui-ci en était ressorti et lui avait montré les contusions qu’il avait sur la main, le dos et les doigts.   Le 6 octobre 1997, les trois policiers mis en cause présentèrent une nouvelle version des faits, déclarant que le 4 juillet 1997 le requérant était entré au poste de police après qu’ils furent revenus de l’inspection de l’appartement, et qu’à son arrivée il avait des contusions sur le corps.   Le 12 novembre 1997, le procureur militaire de Constanţa refusa d’ouvrir une enquête judiciaire au sujet des plaintes du requérant contre les policiers Gheorghe G. et Curti D., au motif que les faits n’étaient pas établis. Le procureur fit observer que le requérant et son père avaient tous deux la réputation d’être des «   éléments asociaux enclins à la violence et au vol   », constamment en conflit avec «   les autres membres de leur groupe ethnique   ». Il estimait que la déposition de Venuşa L. ne pouvait être prise en considération car celle-ci était également tsigane – en plus d’être la cousine du requérant –, de sorte que son témoignage était subjectif et dénué de sincérité.   Le requérant fit appel. Le 4 mai 1998, le procureur militaire principal de Constanţa rejeta ce recours au motif qu’il n’était pas prouvé que les policiers eussent frappé le requérant, «   un Tsigane de vingt-cinq ans   » «   connu pour les scandales qu’il provoque et sa tendance à se battre constamment   ».   Le requérant forma un nouveau recours, en vain.   Le Gouvernement affirme que le requérant a été frappé par Crinel M. et que cela a été confirmé par certains des témoins entendus durant l’enquête, notamment la petite amie de l’intéressé ainsi que trois policiers, lesquels auraient observé des traces de violences très récentes sur le visage du requérant à son arrivée au poste de police. Le Gouvernement indique par ailleurs que le rapport du médecin légiste ne fait aucune mention de contusions sur le visage du requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 mai 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), présidente , Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait avoir subi un traitement inhumain et dégradant alors qu’il se trouvait en garde à vue, et se plaignait que les autorités avaient négligé de mener une enquête prompte, impartiale et effective au sujet de ses accusations. Il invoquait les articles 3, 13, 14 et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour estime que l’ampleur des contusions observées par les médecins ayant examiné M.   Cobzaru montre que les blessures de ce dernier étaient suffisamment graves pour correspondre à des mauvais traitements relevant de l’article 3.   Il n’est pas contesté que le requérant a été victime d’actes de violence le 4 juillet 1997, soit peu avant de se rendre au poste de police, soit pendant qu’il s’y trouvait. Compte tenu de la gravité des blessures en question, la Cour juge inconcevable, dans l’hypothèse où l’intéressé serait arrivé au poste de police avec des contusions sur le corps, que les policiers ne les aient pas remarquées. De plus, si les policiers avaient remarqué des contusions, ils auraient dû normalement en demander l’origine au requérant et conduire celui-ci à l’hôpital ou appeler un médecin.   La Cour observe qu’aucun élément n’indique que l’intéressé ait été frappé par quelqu’un avant d’arriver au poste de police.   Ce n’est que le 6 octobre 1997 que trois policiers ont présenté une nouvelle version des faits, déclarant que le requérant avait des contusions sur le corps à son arrivée au poste de police. Aucun des témoins oculaires ayant assisté à l’altercation entre M.   Cobzaru et Crinel M. n’a confirmé que le premier avait été frappé par le second, ce que celui-ci a d’ailleurs toujours nié.   Les constats des procureurs reposent entièrement sur les récits que les policiers accusés de sévices ou leurs collègues ont livrés en octobre 1997. Non seulement les procureurs ont admis sans réserve les thèses de ces policiers, mais ils semblent également avoir négligé les dépositions capitales de certains témoins oculaires comme Rita G. et Venuşa L.   Par ailleurs, il semble y avoir eu d’autres défaillances dans l’enquête menée par les autorités internes, en particulier le manquement à interroger certains témoins clés ou à poser certaines questions évidentes.   Enfin, la Cour relève un certain nombre de contradictions dans le dossier de l’enquête, notamment sur l’heure de l’arrivée du requérant au poste de police.   La Cour conclut que le Gouvernement n’a pas établi de manière satisfaisante que les blessures du requérant étaient survenues autrement que par le traitement qui lui avait été infligé alors qu’il se trouvait sous le contrôle de la police, au poste, dans la soirée du 4 juillet 1997, et elle estime que lesdites blessures sont le résultat d’un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 à raison des mauvais traitements subis par le requérant.   En outre, la Cour conclut que les autorités internes ont négligé de mener une enquête adéquate au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant, au mépris de l’article 3.   Article 6 § 1 et 13 La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 6 § 1, et décide d’examiner sous l’angle de l’article 13 le grief du requérant selon lequel l’enquête au sujet de ses plaintes était inadéquate.   Elle observe que les autorités étaient tenues de mener une enquête effective concernant les accusations portées contre les policiers mais qu’elles ont manqué à cette obligation. Dès lors, toute autre voie de recours qui s’offrait au requérant –   y compris une action en dommages-intérêts   – présentait des perspectives de succès limitées. Si les juridictions civiles ont la faculté d’apprécier les faits de manière indépendante, en pratique le poids accordé à une enquête judiciaire préalable est si important que même une preuve contraire extrêmement convaincante est souvent rejetée, et un tel recours s’avère simplement théorique et illusoire. La Cour conclut que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la possibilité d’engager contre la police une action en dommages-intérêts était purement théorique. Partant, elle juge que le requérant a été privé d’un recours effectif pour se plaindre des sévices allégués, et qu’en conséquence il y a eu violation de l’article 13.   Article 14   Les mauvais traitements reposaient-ils sur des préjugés raciaux   ? La Cour observe que le requérant n’évoque aucun fait particulier à l’appui du grief selon lequel la violence subie par lui reposait sur des motifs raciaux. En fait, il estime que cette plainte doit être appréciée dans le contexte du manquement attesté et répété des autorités roumaines à remédier à des cas de violence dirigée contre des Roms et à réparer la discrimination.   Toutefois, l’inquiétude exprimée par diverses organisations quant aux nombreux actes de violences qui seraient commis par des agents de la force publique à l’encontre de Roms, et le manquement répété des autorités roumaines à remédier à la situation et à réparer la discrimination ne suffisent pas pour que la Cour juge établi que des attitudes racistes ont joué un rôle dans les mauvais traitements subis par le requérant.   Les enquêteurs se sont-ils penchés sur l’hypothèse d’un mobile raciste   ? La Cour observe que les nombreux actes hostiles aux Roms dans lesquels des agents de l’Etat ont souvent été impliqués depuis la chute du régime communiste en 1990, de même que d’autres éléments solides attestant un manquement répété des autorités à remédier à de tels actes de violence, étaient connus du grand public car régulièrement évoqués par les médias. Il ressort des éléments soumis par le requérant que tous ces incidents ont été officiellement portés à l’attention des autorités et que de ce fait divers programmes ont été mis au point pour éradiquer cette discrimination. Il ne fait aucun doute en l’espèce que pareils incidents, de même que l’action des plus hautes autorités roumaines aux fins de combattre la discrimination contre les Roms, étaient connus des organes d’enquête ou auraient dû l’être   ; dès lors, il fallait enquêter avec un soin particulier sur l’existence éventuelle de mobiles racistes à l’origine de la violence subie par le requérant.   Or les procureurs n’ont pris aucune initiative pour se rendre compte du comportement des policiers mis en cause et vérifier par exemple si par le passé ceux-ci avaient été impliqués dans des incidents similaires ou été accusés de nourrir des sentiments hostiles aux Roms.   Les autorités ont-elles fait subir une discrimination raciale au requérant   ? La Cour observe que tout au long de l’enquête les procureurs ont formulé des commentaires tendancieux au sujet des origines roms du requérant, et que le Gouvernement n’a fourni aucune justification concernant ces remarques.   Elle rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que des commentaires similaires faits par les autorités judiciaires roumaines au sujet des origines roms d’un requérant étaient purement discriminatoires. En l’espèce, elle estime que les remarques tendancieuses en question révèlent une attitude globalement discriminatoire des autorités, qui a renforcé la conviction du requérant selon laquelle dans son cas toute voie de recours était purement illusoire.   Conclusion La Cour conclut que le manquement des agents de la force publique à enquêter sur l’hypothèse d’un mobile raciste à l’origine des mauvais traitements subis par le requérant, associé à l’attitude de ces agents durant l’enquête, s’analyse en une discrimination contraire à l’article 14 combiné avec les articles 3 et 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2073329-2195396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel