CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2073993-2200103
- Date
- 24 juillet 2007
- Publication
- 24 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 44899/98)   Règlement amiable Les requérants sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1946 et en 1950 et résidant, lors de l’introduction de la requête, l’un à Saint-Ghislain, l’autre à Saint-Servais (Belgique).     Ils sont les parents d’Elisabeth Brichet qui disparut sans laisser de traces le 20 décembre 1989, alors qu’elle était âgée de 12 ans. En 2004, les époux Fourniret-Olivier furent arrêtés et inculpés entre autres pour le viol et l’assassinat de la fille des requérants. M. Fourniret ayant été inculpé d’autres infractions commises sur le territoire français, la procédure belge, à charge de M. Fourniret et de son épouse, fut dénoncée aux autorités françaises. Le juge d’instruction français de Charleville-Mézières ordonna le 24 juillet 2006 la jonction des procédures belge et française.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient de la durée de procédure et des limitations à l’accès au dossier pour une partie civile.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 17   500 euros (EUR) au titre du préjudice moral et matériel ainsi que des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ekholm c. Finlande (n° 68050/01) Deux violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) Les requérants, Ingegerd Ekholm et son fils Stefan Ekholm, sont des ressortissants finlandais nés respectivement en 1922 et 1951. Ils résident à Esbo (Finlande) et possèdent une résidence secondaire sur les îles d’Åland.   L’affaire concerne une action engagée en 1991 par les requérants devant la Commission sanitaire municipale du sud de l’Åland aux fins de contraindre les occupants de la propriété voisine de leur résidence secondaire à retirer des chenils que ceux-ci avaient installés sur une bande de terrain délimitant leur parcelle de celle des intéressés. Ces derniers s’étaient plaints devant la commission des nuisances causées par les aboiements des chiens. En avril 2006, la commission ordonna aux voisins des requérants de ne plus utiliser les chenils litigieux et de construire des niches qui ne nuiraient pas à la tranquillité publique au cas où ils décideraient de garder des chiens sur leur propriété après que sa décision fut devenue exécutoire. La procédure est actuellement pendante.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les intéressés se plaignaient de la durée de la procédure et du refus de la commission sanitaire de se conformer à des décisions de justice. Sur le terrain de l'article   1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), ils alléguaient que les aboiements des chiens les empêchaient de jouir de leur propriété et de la vendre.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure, qui est pendante depuis près de 16 ans. Elle juge que cette disposition a aussi été violée en ce que la commission sanitaire a refusé de se conformer à des décisions de justice pendant près de dix ans ou, plus précisément, jusqu’à ce que la Cour eût communiqué la requête au gouvernement finlandais. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue, la Cour dit, à l'unanimité, qu'il n’y a pas lieu pour elle de statuer sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1. Elle alloue à M me   Ekholm 5   000   EUR au titre du dommage matériel, à celle-ci et à son fils conjointement 10   000   EUR pour préjudice moral et 5   000 EUR au titre des frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais).   Baucher c. France (n° 53640/00)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (b) Le requérant, Gilles Baucher, est un ressortissant français né en 1963 et résidant à Paris.   Au moment des faits, il était directeur du marketing de France Quick, société de restauration rapide. Le requérant fut accusé de publicité mensongère et de tromperie sur la qualité d’une marchandise suite aux constatations faites par deux inspectrices de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans un restaurant à l’enseigne de Quick situé à Besançon. Il lui était reproché d’avoir effectué une publicité de nature à induire en erreur sur l’utilisation de fromage emmental suisse. Un jugement prononcé le 23 avril 1999 le reconnut coupable et le condamna notamment à une peine d’amende d’environ 3000 EUR avec sursis.   Invoquant l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense), ainsi que l’article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale), le requérant se plaignait de l’absence de motivation du jugement du tribunal correctionnel avant l’expiration du délai d’appel et de l’atteinte aux droits de la défense en découlant. Il estimait avoir ainsi été empêché d’interjeter appel en connaissance de cause, ce qui l’a privé d’un double degré de juridiction.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et b) et dit qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 2 du Protocole n° 7. Elle alloue au requérant 1   500   EUR pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Baumet c. France (n° 56802/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Gilbert Baumet, est un ressortissant français né en 1943 et résidant à Pont-Saint-Esprit (France). Il est maire de la commune de Pont Saint Esprit et fut, entre autres fonctions, président du conseil général du département du Gard.   L’intéressé fut mis en cause par la chambre régionale des comptes de Languedoc Roussillon à l’occasion du contrôle des comptes et de la gestion de trois associations percevant des subventions du département du Gard : l’office départemental du sport, le comité d’animation, de réflexion et de formation pour les retraités du Gard et le comité départemental de la culture du Gard. A l’issue de trois procédures relatives à chaque association, le requérant fut condamné à des amendes (environ 6707 EUR au total) pour immixtion dans les fonctions de comptable public.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’une atteinte aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes devant la Cour des comptes en raison de l'absence de communication de certaines pièces versées au dossier de la procédure.   Estimant que la procédure devant les juridictions nationales n’a pas été équitable, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit également que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et alloue à ce dernier 6   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mguéladzé c. Géorgie (n° 74909/01)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Chalva Mguéladzé, est un ressortissant géorgien né en 1933 et résidant à Tbilissi.   Le requérant affirme qu’il emménagea avec sa mère dans l’appartement de ses tantes en 1975. Il dit y avoir vécu pendant 22   ans et avoir contribué au remboursement de la «   quote-part   ». L’une des deux tantes du requérant était membre d’une coopérative de construction de logements et remboursait à la coopérative le prix de construction («   la quote-part   ») de l’appartement. Le 18 mai 1993, la tante conclut avec la coopérative le contrat de privatisation de l’appartement et le fit certifier par un notaire. Le 10 juillet 1993, elle signa devant un autre notaire un testament léguant, après sa mort, l’appartement privatisé à la nièce du requérant. Suite au décès de la tante, le requérant assigna sa nièce en justice en août 1996, réclamant ses droits de propriétaire sur l’appartement. La nièce du requérant plaida en faveur de son droit d’héritière sur l’intégralité de l’appartement litigieux et tenta notamment de démontrer que le requérant n’avait acquis aucun droit sur ce bien. En 2000, les juridictions nationales établirent que le requérant n’avait pas présenté de documents pertinents pour démontrer que sa mère ou lui-même avait participé au paiement de la quote-part et conclurent que la tante avait acquis le droit de devenir l’unique propriétaire du bien et d’en disposer librement.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait notamment du fait que la cour d’appel et la Cour suprême prirent leurs décisions des 15 mars et 1 er décembre 2000 en ignorant entièrement le droit interne applicable lors de la signature du contrat de privatisation. Sous l’angle de la même disposition, il dénonçait la participation de M. G.Th., ancien juge ayant connu de l’affaire ponctuellement en 1998, en qualité d’avocat de la partie adverse à une audience en cassation en novembre 1999. Le requérant alléguait par ailleurs que les juridictions internes n’avaient pas garanti son droit au respect de son domicile, protégé par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Estimant que le requérant fut effectivement entendu par les juridictions internes les 15 mars et 1 er décembre 2000, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. Estimant que la participation de M. G.Th. à l’audience litigieuse n’est pas exempte de critique, mais qu’elle ne porta pas atteinte à l’équité de la procédure considérée dans son ensemble, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point également. Elle considère par ailleurs le grief tiré de l’article 8 irrecevable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mason et autres c. Italie (n° 43663/98)   Satisfaction équitable Les six requérants, Elio Mason, Olga Manente, Mario Mason, Giuseppina Mason, Bruna Spolaor et Franco Mason, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1953, 1921, 1950, 1958, 1927 et 1952 et résidant à Spinea (Italie). Ils étaient propriétaires de terrains situés à Spinea, qui firent l’objet d’une occupation matérielle par l’administration en 1980 et furent expropriés l’année suivante.   Par un arrêt du 17 mai 2005 (communiqué de presse n° 266 – 2005), la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en raison de la charge exorbitante résultant de l’absence d’indemnisation définitive pour l’expropriation du terrain des requérants. Elle avait également estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour sur la satisfaction équitable, la Cour conclut à l’unanimité que l’Etat défendeur doit verser aux requérants 3   000   000   EUR pour préjudice moral et matériel ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Baškienė c. Lituanie (n° 11529/04) Deux violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) La requérante, Aldona Baškienė, est une ressortissante lituanienne née en 1952 et résidant à Šiauliai (Lituanie).   Aux termes d’une convention de liquidation du régime matrimonial conclue en 1995,   l’intéressée se vit allouer un certain nombre de parts sociales de deux sociétés appartenant à son   ex-époux. Le 17 mai 1996, elle engagea une action civile en vue d’obtenir le paiement de la somme correspondant à la valeur des parts de l'une des deux sociétés en question. Toutefois, des poursuites pénales pour escroquerie et détournement de fonds furent ouvertes à l’encontre du directeur et du chef comptable de cette société. Estimant que les intérêts sociaux de la requérante étaient menacés, les juridictions internes ordonnèrent la jonction de la procédure civile et de la procédure pénale. Le 7 octobre 2003, les tribunaux internes reconnurent le directeur et le chef comptable coupables de faux et d’irrégularités dans la tenue des comptes. Ils estimèrent que les charges pour lesquelles ceux-ci avaient été poursuivis et condamnés ne portaient pas atteinte aux intérêts sociaux de la requérante, raison pour laquelle ils refusèrent d'examiner les demandes civiles formulées par celle-ci, indiquant qu'il lui était loisible de faire valoir ses prétentions dans le cadre d’une action civile distincte.   Invoquant notamment l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante se plaignait de la durée excessive et du caractère inéquitable de la procédure.   La Cour relève que l'action civile initialement engagée par l'intéressée a été jointe à la procédure pénale à l’initiative des juridictions internes. Dès lors, on ne pouvait raisonnablement escompter de la requérante qu’elle exerçât une action distincte de la procédure pénale à laquelle les demandes initialement formées par elle avaient été jointes. La Cour est particulièrement frappée de constater que l’intéressée a dû attendre près de sept ans et cinq mois avant que les tribunaux ne lui indiquent qu'ils n’estimaient plus opportun d'examiner conjointement la procédure pénale et l'action civile. Dans ces conditions, la Cour dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 en ce que la requérante a été privée d’un droit d‘accès effectif à un tribunal. Elle conclut en outre, à l‘unanimité, que cette disposition a également été violée du fait de la durée excessive de la procédure. Elle alloue à l'intéressée 5   000 EUR au titre du préjudice moral. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs formulés par la requérante. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Ali Esen c. Turquie (n° 74522/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Ali Esen, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Uşak (Turquie).   Il se plaignait de la durée d’une procédure pénale à l’occasion de laquelle la voiture qu'il avait achetée avait été saisie au motif qu’elle était équipée d’une fausse plaque minéralogique. Le véhicule en question lui fut restitué en octobre 2002. La procédure est actuellement pendante.   L’intéressé invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété).   La Cour dit qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure concernant le véhicule saisi, qui s’est étalée sur plus de sept ans pour un degré de juridiction. Elle alloue au requérant 4   800 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 10 Demirel et autres c. Turquie (n° 75512/01)   Violation de l’article 13 Les dix requérants, Hünkar Demirel, Evrim Alataş, Laleş Arslan, Mehmet   Burtakuçin, Zeynal Akgül, Abdulvahap Taş, Azad Özkeskin, Bozkur Mevlüt, Ragıp Zarakolu et Hıdır Ateş sont tous des ressortissants turcs.   M me Demirel et MM. Zarakolu et Mevlüt sont respectivement, la directrice, le rédacteur en chef et le représentant légal du quotidien Yedinci Gündem («   Septième Ordre du Jour   »), qui parut pour la première fois le 23 juin 2001. M. Ateş est le représentant légal de l’entreprise chargée de la publication et de la distribution de ce quotidien, alors que les autres requérants en sont les journalistes. Le 27 juin 2001, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence prit un arrêté interdisant, sans limitation de durée, le lancement, la distribution et la vente de Yedinci Gündem dans la région concernée.   Invoquant notamment les articles 10 (liberté d’expression) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants soutenaient que l’interdiction de la distribution du quotidien Yedinci Gündem dans la région soumise à l’état d’urgence s’analysait en une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit de communiquer des informations ou des idées. Ils se plaignaient en outre de l’absence de voies de recours pour contester la décision du préfet de la région de l’état d’urgence.   Estimant notamment que l’interdiction litigieuse ne peut être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10. Elle note en outre l’absence d’un recours en droit interne pour contester la mesure prise par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence et conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 13. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs des requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Güzel c. Turquie (n o 3) (n° 6586/05)   Violation de l’article 10 Le requérant, Hasan Celal Güzel, est un ressortissant turc né en 1945 et résidant à Ankara. Il est un ancien ministre et député.   A l’époque des faits,   le requérant était président du Parti de la Renaissance ( Yeniden Doğuş Partisi ). Entre 1997 et 1998, il fit l’objet de plusieurs poursuites pénales en raison de ses déclarations, notamment à l’encontre du Président de la République turc. Le 23 juin 1997, il déclara dans le quotidien Yeni Günaydın   : «   Si tu es Président de la République, conduis-toi en Président de la République   ».   Le requérant alléguait notamment que ses condamnations au pénal et les poursuites engagées contre lui avaient enfreint son droit à la liberté d’expression, malgré les sursis à statuer dont il a bénéficié. Il invoquait ainsi l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour considère que les ingérences dans la liberté d’expression du requérant, prises dans leur ensemble, n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   » et conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 10. Elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant, et lui alloue par ailleurs 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Mehmet Şah Çelik c. Turquie (n° 48545/99)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Mehmet Yavuz c. Turquie (n° 47043/99)   Violation de l’article 5 § 3 Les requérants sont deux ressortissants turcs. Mehmet Şah Çelik est né en 1979 ; à l’époque de l’introduction de sa requête auprès de la Cour, il était détenu à la prison de Batman (Turquie). Mehmet Yavuz est né en 1965 ; il était détenu à la prison de Diyarbakır au moment du dépôt de sa requête.   Soupçonnés d’appartenir au PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale, MM. Çelik et Yavuz furent arrêtés et placés en garde à vue en décembre 1994 et novembre 1993 respectivement. Ils furent tous deux reconnus coupables des accusations portées à leur encontre. En décembre 1998, M. Çelik fut condamné à huit ans et quatre mois d’emprisonnement. En mars 1999, M. Yavuz fut condamné à 12 ans et six mois d'emprisonnement.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient notamment de la durée de leur détention provisoire et des procédures pénales dirigées contre eux.   La Cout dit, à l’unanimité, que l’article 5 § 3 a été violé dans ces deux affaires, la détention provisoire de M. Çelik ayant duré près de quatre ans et celle de M. Yavuz plus de cinq ans et quatre mois. Elle conclut de surcroît à la violation de l'article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure dirigée à l'encontre de M. Çelik, qui s’est étalée sur quatre ans et 11 mois pour deux degrés de juridiction, et déclare irrecevable le grief que M. Yavuz a formulé sous l’angle de cette disposition. Elle alloue respectivement à M. Çelik et à M. Yavuz 4   500 EUR et 3   400 EUR pour dommage moral, et 1   000 EUR à ce dernier pour frais et dépens. (Les arrêts n'existent qu'en anglais).     Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Ulaş Çelik c. Turquie (n° 47115/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment, sur le terrain de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive de procédures ne relevant pas de la matière pénale. Dans l’affaire Yıldız et autres c. Turquie, ils invoquaient également l’article 13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire De Saedeleer c. Belgique , la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) De Saedeleer c. Belgique (n o 27535/04) Kat İnşaat Ticaret Kollektif Şirketi c. Turquie (n° 74495/01) Talipoğlu c. Turquie (n° 64236/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Yıldız et autres c. Turquie (n° 6749/03)   Violation de l’article 13     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2073993-2200103
Données disponibles
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