CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2073995-2196138
- Date
- 26 juillet 2007
- Publication
- 26 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Moussaïev et autres c. Russie (requêtes n os 57941/00, 58699/00 et 60403/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à raison du décès de 11 proches des requérants, survenu le 5 février 2000   ; à la violation de l’article 2 de la Convention, du fait du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances du décès des proches des requérants   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) dans le chef du premier requérant   ; et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 2.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 143   000   euros   (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 14   050   EUR et 4   580   livres   sterling   (GBP) (soit 6   814,15   EUR) pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont cinq ressortissants russes résidant à Grozny (Tchétchénie). Il s’agit de   : Youssoup Saïd-Aliyevitch Moussaïev, né en 1940   ; Suleyman Anarbekovitch Magomadov, né en 1957   ; Tamara Saïdovna Magomadova, née en 1953   ; Malika Alviyevna Labazanova, née en 1955, et Khasan Magomedovitch Abdoulmajidov, né en 1940.   L’affaire concerne des faits survenus dans une cité connue sous le nom de Novye Aldy, dans les quartiers de Oktyabrski et Zavodskoï, à Grozny, où les requérants résidaient. Le 5 février 2000, les forces armées russes menèrent à Novye Aldy et Tchernoretchié, dans les faubourgs sud de Grozny, une opération   au cours de laquelle de multiples civils furent tués et de nombreuses maisons furent réduites en cendres.   Selon les requérants, au moins 60 civils périrent durant cette opération. Un rapport de Human Rights Watch datant de juin 2000 et intitulé «   5 février   : jour de massacre à Novye Aldy   » évoquait les exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces spéciales de la police russe (OMON) ainsi que l’armée. Un rapport du Memorial Human Rights Centre portant le titre «   Nettoyage. Cité de Novye Aldy, 5 février 2000 – Crimes délibérés contre des civils   » nommait les proches et les voisins des requérants parmi 56 civils tués.   Youssoup Saïd-Aliyevitch Moussaïev, qui se trouvait à Novye Aldy le jour de l’opération, a signalé le meurtre de neuf personnes, dont sept étaient des membres de sa famille. Il fut lui-même menacé et contraint de s’allonger dans la neige, intimidé par une arme à feu.   Suleyman Anarbekovitch Magomadov et Tamara Saïdovna Magomadova passaient l’hiver 1999-2000 en Ingouchie à cause des combats qui se déroulaient à Grozny. Salman Magomadov (né en 1940 – époux de Tamara et frère de Suleyman) et Abdoula Magomadov (né en 1947 – également frère de Suleyman) étaient restés à Grozny pour veiller sur les biens de la famille.   Le 10 février 2000, des voisins découvrirent les cadavres de Salman et d’Abdoula Magomadov dans la cave de leur maison réduite en cendres   ; ils les dégagèrent des décombres et les enterrèrent dans la cour. Les requérants apprirent la nouvelle en Ingouchie.   Malika Alviyevna Labazanova et Khasan Magomedovitch Abdoulmajidov, qui sont mari et femme, étaient présents durant les événements du 5 février. Dans une autre maison partageant la même cour vivaient la sœur et le frère de Khazan (Zina Abdoulmejidova, née en 1940, et Khouseyn Abdoulmejidov, né en 1953), qui furent tous deux tués ce jour-là. Malika fut elle-même menacée et dut implorer qu’on lui laissât la vie sauve.   Peu après les faits, Youssoup Saïd-Aliyevitch Moussaïev et d’autres proches de victimes créèrent le Comité des citoyens d’Aldy aux fins de coordonner leurs efforts à la suite du massacre.   Le 5 mars 2000, le parquet municipal de Grozny ouvrit une enquête judiciaire sur le meurtre de plusieurs habitants de la cité de Novye Aldy, à Grozny, par des «   hommes non identifiés munis d’armes à feu   », et sur le pillage des maisons.   Entre décembre 2000 et septembre 2004, plusieurs initiatives furent prises par le Comité d’Aldy ou en son nom pour attirer l’attention des autorités sur le fait que l’enquête ne progressait guère.   En septembre 2004, la requête des intéressés devant la Cour européenne des Droits de l’Homme fut communiquée au gouvernement russe   ; en décembre 2005, elle fut déclarée recevable par la Cour.   Malgré les différentes mesures prises dans le cadre de l’enquête, les détachements ayant participé à l’opération de sécurité de Novye Aldy n’ont pas été identifiés et nul n’a été inculpé d’aucun crime. L’enquête a été plusieurs fois suspendue puis reprise. La dernière décision de réouverture de l’enquête a été prise par le procureur adjoint de Tchétchénie le 7   février 2006.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 mai 2000, le 20 juin 2000 et le 29 juin 2000. La Chambre a décidé de les joindre. Par une décision du 13 décembre 2005, la Cour les a déclarées recevables.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les cinq requérants se plaignaient que leurs 11 proches aient été tués de manière illégale par des agents de l’Etat, à Grozny, en février 2000. Ils invoquaient les articles 2, 3, 13 et 34 (droit de recours individuel) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   Compte tenu des informations en sa possession, la Cour juge établi que les proches des requérants ont été tués par des militaires et que leur décès peut donc être imputé à l’Etat. Le gouvernement russe n’a fourni aucune explication sur les circonstances des décès ni invoqué aucun élément pour justifier l’usage de la force meurtrière par ses agents. Dès lors, la question de savoir si les meurtres ont été commis «   au su ou sur ordre   » des autorités fédérales est dénuée de pertinence. La responsabilité concernant les décès en cause est donc imputable à l’Etat russe, et il y a eu violation de l’article 2 à raison du meurtre des 11 proches des requérants, survenu le 5 février 2000.   Concernant l’insuffisance alléguée de l’enquête, la Cour fait observer tout d’abord que l’enquête n’a été ouverte qu’un mois après les homicides, ce qui en soi est un délai inacceptable s’agissant de la mort de douzaines de civils. De plus, la Cour est frappée par une série de retards et de manquements graves et inexpliqués intervenus après le démarrage de l’enquête.   L’organe d’enquête devait s’acquitter d’une tâche qui en aucun cas ne peut passer pour impossible. Les homicides ont été perpétrés au grand jour et de nombreux témoins, dont certains des requérants, se sont trouvés face aux coupables. Leurs récits détaillés sur les événements en question ont été rendus publics par diverses sources. Les proches des victimes ont montré qu’ils étaient prêts à coopérer avec les autorités en acceptant l’exhumation des cadavres et les analyses médicolégales, et en constituant un groupe d’action aux fins de coordonner leurs efforts. Les blessures infligées aux victimes et les circonstances de leur décès ont été établies à un degré suffisant de certitude. De nombreuses balles et cartouches ont été recueillies   ; certaines pouvaient conduire à l’identification de l’arme dont elles étaient issues ou portaient des numéros de série permettant de retrouver leur origine de fabrication. Un mois tout au plus après les faits litigieux, le parquet a disposé d’informations sur l’implication supposée de certaines unités militaires. En dépit de tous ces éléments et malgré l’indignation générale qu’a suscitée au niveau national et international la froide exécution de plus de 50 civils, près de six ans après les événements tragiques de Novye Aldy aucun résultat significatif n’a été obtenu s’agissant d’identifier et de poursuivre les coupables. De l’avis de la Cour, la stupéfiante inefficacité du parquet dans cette affaire ne peut être considérée que comme une manière d’approuver les actes litigieux.   En conséquence, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené une enquête judiciaire effective sur le meurtre des 11 proches des requérants. Elle conclut donc à la violation de l’article 2 pour cette raison également.   Article 3   La pratique suivie par la Cour consiste généralement à ne pas étendre l’application de l’article   3 à un proche d’une personne tuée par les autorités en violation de l’article 2 (par opposition à un proche d’une personne victime d’une disparition forcée). Cependant, la situation de Youssoup Saïd-Aliyevitch Moussaïev a dépassé celle d’un parent d’une personne victime d’une violation de l’article 2. Le 5 février 2000, il a été témoin de l’exécution extrajudiciaire de plusieurs de ses proches et voisins. Il a été menacé par les coupables et, intimidé par une arme à feu, craignant pour sa vie, il a été forcé à s’allonger par terre. La Cour ne doute pas que le choc subi par lui ce jour-là, associé à la réaction totalement inadéquate et inefficace des autorités à la suite des événements, a causé au requérant une souffrance qui a atteint le niveau requis pour être qualifiée de traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3. En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 dans le chef de Youssoup Saïd-Aliyevitch Moussaïev.   Article 13 combiné avec l’article 2   Dans des circonstances où l’enquête judiciaire sur les décès s’est avérée ineffective et où l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister – y compris les recours de caractère civil évoqués par le gouvernement russe   – s’est dès lors trouvée compromise, l’Etat a manqué à son obligation découlant de l’article 13. Partant, il y a eu violation de cette disposition.   Articles 34 et 38 § 1 a)   Compte tenu de ce qu’elle a déduit de l’absence de certains documents ainsi que des circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de tirer des conclusions distinctes sous l’angle de l’article 38 § 1 a).   Concernant l’article 34, rien n’indique dans le cas des requérants qu’il y ait eu un quelconque obstacle à leur droit de recours individuel, que ce soit par une ingérence dans leurs communications avec la Cour ou dans leur représentation devant celle-ci, ou par des pressions indues sur les intéressés. La Cour estime donc qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 34.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2073995-2196138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel