CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2075665-2202689
- Date
- 26 juillet 2007
- Publication
- 26 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 18015/03)   Violation de l’article 13 Stempfer c. Autriche (n° 18294/03) Vitzthum c. Autriche (n° 8140/04) Les requérants, Roland Schutte, Josef Stempfer et Andreas Vitzthum sont trois ressortissants autrichiens nés respectivement en 1963, 1934 et 1968. Ils résident respectivement à Ostermiething, St Johann am Walde et Geretsberg, en Autriche.   Les requérants se plaignaient tous de la durée de procédures pénales dont ils firent respectivement l’objet pour infraction au code de la route. En 1997, tôt dans la matinée, M.   Schutte refusa de s’arrêter pour se soumettre à un contrôle routier. En 1995, M. Stempfer fut poursuivi pour délit de fuite. En 1999, M. Vitzthum se vit reprocher d’avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique. La procédure diligentée à l’encontre de M. Schutte a duré cinq ans, celle dont M.   Stempfer fit l’objet sept ans et deux mois et demi et celle dirigée contre M.   Vitzthum quatre ans et deux mois.   Les intéressés invoquaient notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. M. Schutte se plaignait   en outre d’avoir été condamné à l’issue d’une procédure pénale administrative alors qu’il avait été auparavant relaxé par le tribunal régional de Ried im Innkreis. Il y voyait une violation de l’article 4 du Protocole n°   7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois).   La Cour dit, par six voix contre une dans l’affaire Schutte et à l’unanimité dans les deux autres affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle conclut en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 dans les trois affaires. Elle alloue à chacun des requérants 1   000 euros (EUR) pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. Elle déclare les requêtes irrecevables pour le surplus. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).        Tarverdiev c. Azerbaïdjan (n° 33343/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Bahram Bey oglu Tarverdiev, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1934 et résidant à Ismailly (Azerbaïdjan).   Directeur de la région forestière d’Ismailly, l’intéressé tomba malade en mai 2001 et fut licencié pendant son séjour à l'hôpital. Il engagea une procédure pour licenciement abusif à l’encontre du ministère de l'Environnement. Devant la Cour, le requérant se plaignait de la non-exécution d’un jugement rendu le 20 août 2001 qui ordonnait sa réintégration dans le poste qu'il occupait.   Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce que le jugement du 20 août 2001 est resté en défaut d’exécution pendant plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l’Azerbaïdjan. Elle dit en outre qu’il n'y a pas lieu pour elle d'examiner le grief tiré de l'article 13 et que les autorités azerbaïdjanaises doivent prendre les mesures propres à assurer l’exécution du jugement en question. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 13 Andreï Gueorguiev c. Bulgarie (n° 61507/00) Le requérant, Andreï Petrov Gueorguiev, est un ressortissant bulgare né en 1973 et résidant à Slivnitsa (Bulgarie).   Inculpé de coups et blessures pour avoir participé à une rixe dans une discothèque, l’intéressé fut placé en détention provisoire le 26 juin 2000. Il fut libéré sous caution le 19 juillet 2000. En août 2000, l’affaire fut classée sans suite faute de preuves. Devant la Cour, le requérant se plaignait d'avoir été illégalement incarcéré à la maison d’arrêt de Slivnitsa du 26 juin au 19   juillet 2000. Il alléguait en outre qu’il avait été détenu dans de mauvaises conditions.   Il invoquait notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour relève que M. Gueorguiev n’a pas allégué avoir physiquement ou moralement souffert au cours de sa détention et ne s’est pas plaint du régime carcéral auquel il a été soumis. Dans ces conditions, la Cour estime que le seuil de gravité au-delà duquel l'article   3 de la Convention aurait été enfreint n’a pas été dépassé et dit, par quatre voix contre trois, que cette disposition n’a pas été violée. En revanche, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 en ce que le Gouvernement n’a pas établi que le droit bulgare en vigueur à l’époque pertinente offrait au requérant un recours effectif qui eût permis à celui-ci de se plaindre de ses conditions de détention. Elle alloue à l’intéressé 500 EUR au titre du dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 8 Violation de l’article 10 Violation de l’article 13 Peev c. Bulgarie (n° 64209/01) Le requérant, Peycho Ivanov Peev, est un ressortissant bulgare né en 1968 et résidant à Sofia. Il a été expert au conseil d’études criminologiques du parquet près la Cour suprême de cassation.   Le 13 mai 2000, le quotidien Trud publia une lettre dans laquelle M. Peev critiquait le procureur général. Le requérant allégua avoir subi des mesures de rétorsion, affirmant que son bureau avait fait l’objet d’une perquisition illégale et que l’on y avait trouvé le brouillon d'une lettre de démission dont on s’était servi contre lui pour le licencier. Il engagea une action civile contre le parquet près la Cour suprême de cassation. En mars 2002, la juridiction qu’il avait saisie jugea que la rupture du contrat de travail était illicite, ordonna la réintégration de l'intéressé dans ses anciennes fonctions et lui accorda une indemnité. Le requérant ne fut pas réintégré dans le poste qu’il occupait mais fut affecté en avril 2003, sans que l’on prît en considération l’injonction du tribunal, dans un organe similaire (aujourd’hui rattaché au ministère de la Justice) à l’institution dont il dépendait avant son licenciement.   L’intéressé invoquait notamment les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, et de la correspondance), 10 (liberté d’expression) et 13 (droit à un recours effectif).   Relevant en particulier que le requérant conservait des effets personnels dans le bureau et les armoires qui meublaient son lieu de travail, la Cour estime que l'intéressé pouvait raisonnablement croire que ceux-ci revêtaient un caractère privé. Elle en conclut qu’il y a lieu de considérer la perquisition litigieuse comme une ingérence d’une autorité publique dans la vie privée de l'intéressé. Aucune disposition légale ou réglementaire du statut du parquet susceptible de justifier la perquisition du bureau de l'intéressé en l’absence d’enquête pénale ouverte à l’encontre de celui-ci n'a été invoquée par le Gouvernement. Dans ces conditions, la Cour considère que l'ingérence critiquée n'était pas «   prévue par la loi   » et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l'article 8.   La Cour relève que le bureau du requérant a été perquisitionné et placé sous scellés et que celui-ci a été licencié très peu de temps après la publication de sa lettre. Le déroulement des faits conduit la Cour à conclure que les mesures dont se plaignait l’intéressé étaient liées aux griefs que celui-ci avait formulés dans sa lettre. Elles doivent être considérées comme des restrictions ayant porté atteinte à la liberté d’expression du requérant. Les juridictions internes ayant conclu à l’illicéité du licenciement de l’intéressé, il échet de constater que l'atteinte en question n’était pas «   prévue par la loi   ». Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   10.     La Cour observe par ailleurs que les juridictions internes ayant statué sur l’action pour licenciement abusif engagée par le requérant ne se sont intéressées qu’à la question de savoir si l’on pouvait considérer, au regard des dispositions légales pertinentes, que celui-ci avait démissionné. Le requérant n’a disposé d’aucune voie de droit qui lui eût permis de contester efficacement l'atteinte portée à sa liberté d’expression. Le Gouvernement n’a pas non plus fait état de l’existence d’un recours qui eût permis à l'intéressé d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perquisition illégale de son bureau. Partant, la Cour dit, à l'unanimité, qu'il y a aussi eu violation de l'article 13 combiné aux articles 8 et 10.   La Cour alloue au requérant 5   000 EUR au titre du dommage moral ainsi que 2   613,66 EUR pour frais et dépens dont distraction au profit de M e D. Kanchev, avocat de l’intéressé. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Pieri c. France (n o 7091/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, François Pieri, est un ressortissant français né en 1929 et résidant à Ajaccio (France). Il est retraité militaire.   Pharmacien-lieutenant, le requérant servit à la faculté française de médecine et de pharmacie de Beyrouth (Liban) d’octobre 1974 à avril 1975, alors que la guerre civile y sévissait. Il affirme qu’il y contracta une bronchite chronique obstructive, en raison de séjours fréquents et prolongés dans des abris inadaptés et insalubres en période hivernale. Le 17 avril 1996, l’intéressé saisit le ministère de la Défense d’une demande de pension d’invalidité pour la maladie dont il souffre. Sa demande fut rejetée par le ministre de la Défense en mars 1998, rejet confirmé par les juridictions internes.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se disait notamment victime de violations de son droit à un procès équitable devant le Conseil d’Etat.   La Cour relève notamment la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §   1. Elle dit par ailleurs que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sayoud c. France (n° 70456/01)   Violation de l’article 8 Le requérant, Leulmi Sayoud, est un ressortissant français né en 1950.   En juillet   2000, le tribunal correctionnel de Reims condamna le requérant à six   ans d’emprisonnement ferme pour acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, ainsi qu’à une amende douanière d’environ 228   000 EUR. En novembre 2000, la cour d’appel de Reims confirma ce jugement et prononça une interdiction du territoire national durant cinq ans, notamment « eu égard à la gravité des infractions en cause   ». Le 29 novembre 2002, l’intéressé fut mis dans un avion à destination d’Alger (Algérie). Le parquet général de la cour d’appel de Reims déclara le requérant relevé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire prononcée contre lui, mais le requérant n’a pu revenir en France, ses demandes de visa ayant été rejetées. De retour en France en mai 2006, il a finalement obtenu un «   certificat de nationalité   » puis une carte nationale d’identité.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant soutenait que la peine d’interdiction du territoire prononcée et exécutée contre lui portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.   La Cour estime que la peine d’interdiction du territoire prononcée et exécutée contre le requérant s’analyse en une «   ingérence d’une autorité publique   » et qu’elle n’est pas «   prévue par la loi   ». Elle considère que les autorités françaises ont prononcé et exécuté cette peine à l’encontre d’une personne qui a toujours été française et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Elle dit par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’accorder une somme au requérant au titre de l’article 41 de la Convention.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Walchli c. France (n° 35787/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Jean-Claude Walchli, est un ressortissant français né en 1937 et résidant à Condat (France).   L’intéressé fut poursuivi pour faux en écritures publiques ou authentiques. A la fin de l’instruction, il introduisit une requête en annulation des actes de la procédure, qui fut déclarée irrecevable en la forme, au motif qu’elle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction signée par le greffier, conformément à l'article 173 du code de procédure pénale français. L’irrecevabilité de la demande d’annulation d’actes de la procédure d’information fut confirmée en appel, puis par la Cour de cassation.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait une violation de son droit à un procès équitable. Il exposait qu’il n’avait pas pu avoir accès à un tribunal en vue de faire annuler les actes de la procédure d’information ayant mené à sa condamnation. A cet égard, il soutenait que sa requête en annulation était parfaitement régulière au regard des conditions de formes requises par le droit interne.   Au vu des conséquences qu’a entraînées l’irrecevabilité de la requête pour le requérant – lequel ne put jamais contester les actes de procédure qu’il estimait litigieux devant les juridictions d’instruction et de jugement, par le jeu des articles 173 et 385 du code de procédure pénale – la Cour estime que le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge. Elle estime que les juridictions internes ont fait preuve d’un formalisme excessif en ce qui concerne les exigences procédurales entourant le dépôt de ladite requête. La Cour conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Markoulaki c. Grèce (n o 1) (n° 44858/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Klio Markoulaki, est un ressortissante grecque née en 1937 et résidant à Athènes.   En mars 2000, la requérante déposa une plainte contre le D r S. Elle reprochait à ce médecin d’avoir fait preuve d’une grave négligence à son égard, qui eut comme résultat l’amputation de sa jambe gauche. Le 21 janvier 2004, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta le prévenu au motif qu’il n’avait pas été établi que ce dernier avait causé un préjudice à la requérante. En février 2004, le procureur près le tribunal correctionnel rejeta la demande de la requérante d’interjeter appel par une note manuscrite   : «   non, il n’y pas lieu d’interjeter appel   ». Les juridictions internes rejetèrent également sa demande de pourvoi en cassation par une note manuscrite en juin 2004   : «   il n’y pas de raison de se pourvoir en cassation   ».     Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait notamment que les décisions par lesquelles les procureurs compétents rejetèrent ses demandes d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation n’étaient aucunement motivées.   La Cour note que selon sa jurisprudence constante, les tribunaux sont obligés de motiver leurs décisions. Elle rappelle en outre qu’elle a déjà eu l’occasion de sanctionner la pratique des procureurs en Grèce de rejeter par des notes manuscrites laconiques les demandes qui leur sont soumises. Elle conclut ainsi à la violation de l’article 6 § 1 et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ješina c. République tchèque (n° 18806/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Bohuslav Ješina, est un ressortissant tchèque né en 1942 et résidant à Bruntál (République tchèque).   L’affaire concerne le grief formulé par M. Ješina, tiré de l’inéquité d’une procédure en dommages-intérêts qui avait été engagée contre lui à la suite d’un accident de la circulation survenu en mars 1996. En septembre 1999, les juridictions nationales conclurent que le requérant était responsable de l’accident et le condamnèrent à verser une indemnité majorée d’intérêts.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), M. Ješina se plaignait notamment de la décision d’irrecevabilité rendue au sujet de son recours constitutionnel en raison du défaut d’épuisement des voies de recours offertes par la loi.   La Cour conclut que la Cour constitutionnelle a interprété une règle de procédure d’une manière si restrictive que le requérant a été privé de son droit d’accès à un tribunal. Elle estime, dès lors, à l’unanimité, qu’il a y eu violation de l’article 6 § 1 et dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dorneanu c. Roumanie (n° 1818/02) La requérante, Claudia   Dorneanu, est née en 1922 et réside à Bacău (Roumanie).   En 1991, en vertu de la loi n o 18/1991 relative au domaine foncier, la requérante demanda aux commissions locale et départementale la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain de 4,5 hectares ayant appartenu jusqu'à sa nationalisation à ses parents. Par un jugement du 29 janvier 1999, les juridictions internes condamnèrent les deux commissions à délivrer à la requérante un titre de propriété sur plusieurs terrains, précisant leur emplacement et leur délimitation. L’intéressée estima que les parcelles qui lui furent attribuées ne respectaient pas totalement les emplacements fixés par le jugement.   Invoquant les articles 6 § 1 et 1   du Protocole n° 1, la requérante se plaignait de la non-exécution du jugement définitif du 29 janvier 1999.   La Cour relève notamment des erreurs des autorités internes qui, selon elle, démontrent une certaine faiblesse du système mis en place pour la reconstitution du droit de propriété. Elle conclut à l’unanimité à la violation   de l'article 6 § 1. S'il est vrai qu'actuellement la requérante est en possession d'un titre de propriété, la Cour considère qu'en raison du retard dans l'exécution, elle a subi un préjudice découlant du fait que pendant plus de deux ans, elle n'a pas pu jouir pleinement de tous les attributs du droit de propriété. Elle conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l'article 1 du Protocole n o 1, et alloue par ailleurs à Mme Dorneanu 3   000 EUR pour préjudice moral et 580 EUR pour frais et dépens. Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Hirschhorn c. Roumanie (n° 29294/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Carl Hirschhorn, est un ressortissant français né en 1925 et résidant au Cannet (France).   En 1952, en vertu du décret de nationalisation   n o   52/1950, l’Etat prit possession d’un immeuble situé à Bucarest qui appartenait aux parents de l’intéressé. Par un jugement du 24 juin 1999, les juridictions internes ordonnèrent aux parties défenderesses de restituer au requérant l’immeuble et le terrain afférent. En novembre 2000, le requérant, accompagné d’un huissier de justice, constata que l’immeuble était occupé par l’organisation «   United States - Peace Corps   » en vertu d’un contrat de bail que cette dernière avait conclu avec l’entreprise d’Etat «   Locato   », gérante des immeubles mis à la disposition des missions diplomatiques en Roumanie. Malgré de multiples tentatives auprès des juridictions internes, l’intéressé n’a pu obtenir la restitution de l’immeuble litigieux. La procédure est toujours pendante.   Le requérant alléguait une double violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). D’une part, il se plaignait du fait que l’inexécution du jugement définitif du 24 juin 1999 avait entravé son droit d’accès à un tribunal, et, d’autre part, il estimait que la chambre civile de la cour d’appel de Bucarest n’avait pas été «   un tribunal indépendant et impartial   ». Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant dénonçait également une violation de son droit au respect de ses biens.   La Cour considère qu’en refusant de se plier au jugement définitif ordonnant la restitution de l’immeuble au requérant, les autorités nationales l’ont privé d’un accès effectif à un tribunal. Elle estime en outre que les doutes du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité de la cour d’appel peuvent passer pour objectivement justifiés. Elle conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, relevant notamment que le requérant se trouve privé des droits de propriété sur son immeuble depuis plusieurs années, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit également que l’Etat défendeur doit restituer au requérant l’immeuble litigieux et qu’à défaut d’une telle restitution, il doit lui   verser 1   900   000   EUR   pour dommage matériel. La Cour alloue à M. Hirschhorn en tout état de cause 200   000   EUR pour préjudice matériel ainsi que 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Barankevitch c. Russie (n° 10519/03)   Violation de l’article 11 Le requérant, Petr Ivanovitch Barankevitch, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Tchekhov (Russie). Il est le pasteur de l’église évangélique chrétienne «   Grâce du Christ   ».   En septembre 2002, M. Barankevitch se vit refuser l’autorisation de tenir un office de culte qu’il envisageait d’organiser dans un parc de Tchekhov. Il engagea alors une procédure dirigée contre le conseil municipal de Tchekhov pour violation de son droit à la liberté de religion et de réunion. Le recours fut finalement rejeté par les juridictions internes en novembre 2002 au motif que l’Eglise à laquelle le requérant appartenait était différente de celle de la majorité des résidents locaux et qu’un office de culte aurait provoqué le mécontentement et troublé l’ordre public.   Le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et de l’article 11 (liberté de réunion et d’association), de n’avoir pas été autorisé à tenir un office de culte en public. Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), il alléguait de plus avoir été traité différemment des membres d’autres confessions religieuses.   La Cour souligne que le fait que la religion évangélique chrétienne fût pratiquée par une minorité des résidents de Tchekhov ne pouvait justifier une ingérence dans les droits desdits résidents. Il est, par ailleurs, incontesté que le rassemblement religieux envisagé par le requérant revêtait un caractère pacifique. Même dans l’hypothèse où des violences en provenance d’une contre-manifestation auraient été à craindre, les autorités nationales disposaient d’un ample choix de moyens dont elles auraient pu user afin de faciliter la tenue, sans heurts, du rassemblement. La Cour estime, par conséquent, que l’interdiction n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 interprété à la lumière de l’article 9. Etant donné cette conclusion, la Cour estime, en outre, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief que le requérant tire de l’article 14. Elle alloue à l’intéressé 6000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Violation de l’article 11 Violation de l’article 5 § 1 Makhmoudov c. Russie (n° 35082/04)   Violation de l’article 5 § 5 Le requérant, Roustam Khamidovitch Makhmoudov, est un ressortissant russe né en 1950 et résidant à Moscou. A l’époque des faits, il était conseiller de district.   M. Makhmoudov se plaignait que les autorités administratives de Moscou eussent empêché la tenue d’un rassemblement prévu pour le 4 septembre 2003 dans le square Zachtchitnikov Neba à Moscou sous prétexte qu’elles craignaient une série d’actes terroristes dans ce district. La manifestation devait avoir lieu sous l’égide d’une organisation non gouvernementale ayant pour but de protéger les droits des citoyens en matière d’urbanisme   ; les participants envisageaient de protester en particulier contre le projet de construction d’un immeuble d’appartements de luxe et d’exprimer leur désaccord avec les autorités municipales. Malgré le refus, le requérant – coorganisateur de la manifestation – et quelques dizaines de riverains se rassemblèrent dans le square le 4   septembre. La police dispersa la foule par la force. Le requérant fut ensuite sorti de force d’une voiture et escorté jusqu’au poste de police du district. Il y fut détenu toute la nuit et ne reçut ni nourriture ni boisson. Dans les jours qui suivirent, la «   journée de la ville   » fut célébrée à Moscou et des festivités publiques parrainées par le maire eurent lieu, malgré l’existence d’une «   menace terroriste   ». Le 5   septembre 2003, le requérant fut inculpé de désobéissance à des ordres donnés légalement par la police et d’organisation d’un rassemblement non autorisé. Les poursuites du chef de désobéissance à un ordre légal furent par la suite abandonnées mais le requérant fut reconnu coupable d’infraction aux règles d’organisation des rassemblements publics. L’intéressé interjeta appel mais fut débouté. Il engagea également une action civile en dommages-intérêts contre le poste de police du district, mais sa demande fut rejetée.   Invoquant notamment l’article 11 (liberté de réunion et d’association), M.   Makhmoudov se plaignait que les autorités administratives de Moscou se fussent senties dans l’obligation d’annuler, en raison de l’existence d’une «   menace terroriste   », le rassemblement qu’il prévoyait de tenir, mais qu’elles n’aient par contre pas annulé les festivités publiques prévues pour la même période. Sur le terrain des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 §§ 1 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), il alléguait également que sa garde à vue avait été illégale et qu’il n’avait pas été indemnisé à cet égard, et se plaignait de n’avoir pas été traduit aussitôt devant un juge.   La Cour déclare le grief tiré de l’article 3 irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement n’ayant produit aucun élément indiquant l’existence d’une «   menace terroriste   », la Cour conclut que les autorités internes ont agi de façon arbitraire. La Cour ne voit donc aucune justification à l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’association et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11. En outre, elle estime que l’arrestation du requérant n’était pas fondée sur des «   raisons plausibles   » de le soupçonner et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5 § 1. Le requérant a fait l’objet d’une arrestation administrative   ; il n’aurait donc pas suffi que cette arrestation fût jugée irrégulière pour qu’il fût indemnisé. L’intéressé aurait également dû prouver que les agents de l’Etat étaient en faute. Il s’ensuit qu’il n’avait pas droit à réparation. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5. Elle alloue à M. Makhmoudov 12   000   EUR pour préjudice moral et 2   250   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 8 Tchepelev c. Russie (n° 58077/00)   Non-violation de l’article 5 du Protocole n° 7 Le requérant, Alexandre Vitalïevitch Tchepelev, est un ressortissant russe né en 1972 et résidant à Youglitch (Russie). Il a une fille A., née en 1993. En 1996, son épouse, la mère de A., engagea une procédure de divorce. Le mariage fut dissous la même année et la garde de A. fut confiée à la mère. Le requérant ayant déménagé en 1995 à Youglitch, ville fort éloignée de Mourmansk (Russie) où son ex-épouse et sa fille continuèrent à habiter, ses contacts avec sa fille se raréfièrent.   En 1997, l’ex-épouse de M. Tchepelev épousa S.A. et fin 1998, ce dernier engagea une procédure en vue d’adopter A. Le requérant, qui était fermement opposé à l’adoption, se constitua tierce partie à la procédure. En mars 1999, les tribunaux internes autorisèrent S.A. à adopter A. au motif qu’une telle adoption servait l’intérêt supérieur de l’enfant.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 5 du Protocole n° 7 (égalité entre époux), M. Tchepelev se plaignait de la décision prise par les autorités internes d’autoriser l’adoption de son enfant sans son consentement à lui.   La Cour retient que le requérant n’avait pas vu sa fille depuis qu’elle avait atteint l’âge de deux ans, c'est-à-dire pendant plus de trois ans avant que l’adoption ne fût accordée. D’autre part, S.A. avait des liens étroits avec A. puisqu’ils vivaient ensemble depuis presque trois ans au moment de l’adoption. De fait, A. considérait S.A. comme son père. Par conséquent, la décision d’adoption consolida et officialisa les liens déjà existants. A. vivait dans un environnement sain et sa mère et S.A. assuraient les conditions nécessaires à son développement. Du reste, aucun obstacle juridique à l’adoption n’avait été établi. L’objectif de l’adoption servait donc l’intérêt supérieur de l’enfant et l’on ne peut dire que les effets indésirables que l’adoption a eus sur la relation du requérant avec sa fille ont été disproportionnés. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8. Eu égard à cette conclusion, et rien ne donnant à penser que les tribunaux nationaux aient rendu leurs décisions de manière arbitraire, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas non plus eu violation de l’article 5 du Protocole n° 7. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   Kessler c. Suisse (n° 10577/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Erwin Kessler, est un ressortissant suisse né en 1944 et résidant à Tuttwil (Suisse).   Contestant l’opinion présentée dans un article prétendant qu’il avait diffusé des idées néonazies, le requérant déposa deux plaintes pénales pour diffamation et calomnie, contre le représentant légal du quotidien «   Der Bund   » et contre l'avocat de ce représentant. En janvier 2003, le tribunal de district acquitta la partie adverse et condamna le requérant au versement d’environ 608 EUR à titre de dommages et intérêts aux victimes. En août 2003, le tribunal supérieur admit partiellement l’appel du requérant, confirma l’acquittement et réduisit le montant à verser à environ 300 EUR.   Par un recours de droit public adressé au Tribunal fédéral le 14   janvier 2004, le requérant demanda l’annulation de cette décision. En février 2004, le Tribunal fédéral déclara ce recours irrecevable.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de ce que le tribunal supérieur ne lui avait communiqué les observations de la partie adverse concernant son appel qu’avec son propre jugement.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle considère que le constat que le requérant n’ait pas eu la faculté de prendre connaissance des observations présentées par la partie adverse, et d’y apporter ses commentaires, implique qu’il y a eu violation de cet article. Elle alloue par ailleurs à M. Kessler 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Weber c. Suisse (n° 3688/04)   Violation de l’article 5 § 1 Le requérant, Julien Weber, est un ressortissant suisse né en 1979.   Il est actuellement détenu à la prison de La Tuilière, à Lonay (Suisse).   En juin 2002, le requérant fut reconnu coupable de diverses infractions   : lésions corporelles, menaces, brigandage, violences. Il fut condamné à deux ans d'emprisonnement, avec déduction de deux cent vingt-cinq jours de détention préventive. En application de l'article 43 § 2 alinéa 2 du code pénal suisse, le tribunal correctionnel suspendit l'exécution des peines au profit d'un traitement médico-social ambulatoire. Le requérant ne se soumettant pas au traitement, le service pénitentiaire demanda, en février 2003, au tribunal correctionnel d'ordonner le remplacement du traitement ambulatoire par un placement en établissement spécialisé. L’intéressé fut convoqué à l'audience du tribunal correctionnel du 11 septembre 2003. Selon le procès-verbal alors établi, il tenait des propos incohérents et se trouvait «   manifestement en décompensation   ». Le président du tribunal ordonna son arrestation immédiate et son placement en détention préventive en raison du risque de récidive. Le 26 septembre 2003, le tribunal correctionnel rejeta une demande de mise en liberté du requérant.   Le requérant alléguait que son placement en détention, ordonné le 11   septembre 2003 par le président du tribunal correctionnel, ne reposait pas sur une base légale suffisante au sens de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour note que ce ne sont pas les motifs de la détention qui sont contestés en l'espèce, mais uniquement la base légale, et que la mesure que le président du tribunal correctionnel a prise ne s'était pas fondée sur une base légale adéquate. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 et alloue au requérant 3   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Benyaminsson c. Ukraine (n° 31585/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Alexandre Isaakovitch Benyaminsson, était un ressortissant ukrainien qui était né en 1943 et résidait à Simferopol (Ukraine). Il est décédé le 14 novembre 2004, et sa compagne, Nadejda Stepanovna Tcherkassova, a décidé de poursuivre en son nom la procédure devant la Cour.   Le 15 décembre 1998, M. Benyaminsson fut arrêté et placé en garde à vue pour fraude. Il était soupçonné d’avoir falsifié la signature de son ex-épouse dans le cadre d’une action en divorce et d’avoir remplacé l’intéressée durant la procédure par une autre femme afin d’obtenir la jouissance exclusive du patrimoine conjugal. En janvier 1999, le requérant fut remis en liberté et, en avril 2004, les poursuites engagées contre lui furent abandonnées.   Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), M.   Benyaminsson alléguait avoir subi des mauvais traitements et avoir été privé d’une assistance médicale durant sa détention provisoire, et se plaignait du caractère inéquitable de la procédure pénale dont il avait fait l’objet.   La Cour déclare le grief tiré de l’article 3 irrecevable pour tardiveté. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 à raison de la durée – cinq ans et quatre mois – de la procédure et de l’absence de recours effectif et accessible en droit interne concernant le grief de M. Benyaminsson. Elle octroie à celui-ci 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Kalinitchenko c. Ukraine (n° 25444/03) Safiannikova c. Ukraine (n° 31580/03) Les requérants sont deux ressortissants ukrainiens. Gueorgui Mikhaïlovitch Kalinitchenko est né en 1948 et réside à Simferopol (Ukraine), et Lioudmila Ivanivna Safiannikova est née en 1961 et réside à Konotop (Ukraine).   En 2003, M. Kalinitchenko se vit infliger une peine d’un an de travail rééducatif avec sursis pour abus de pouvoir. La procédure pénale dirigée contre lui a duré six ans et trois mois.   En 2002, M me Safiannikova, reconnue coupable d’avoir causé des dommages corporels mineurs, fut condamnée à une peine de 180   heures de travail d’intérêt général avec sursis et au paiement de dommages-intérêts. La procédure pénale dirigée contre elle a duré quatre ans et neuf mois.   Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les deux requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. M.   Kalinitchenko invoquait également l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, dans les deux affaires qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 et, dans l’affaire Kalinitchenko , qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle alloue à M. Kalinitchenko 800   EUR pour préjudice moral et à M me   Safiannikova 81   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Elena et Nicolae Ionescu c. Roumanie (n° 42061/02) Hertzog et autres c. Roumanie (n° 34011/02) Spanoche c. Roumanie (n° 3864/03)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Sidorenko c. Russie (n° 3519/05)   Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Vertchinina c. Russie (n° 3462/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), dénonçaient en particulier la durée d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Doggakis et autres c. Grèce (n° 527/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Inkovtsova c. Ukraine (n° 39946/03) Koutcherenko c. Ukraine (n° 22600/02) Tchanko c. Ukraine (n° 39970/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2075665-2202689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel