CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2077672-2200167
- Date
- 26 juillet 2007
- Publication
- 26 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Moussaïeva et autres c. Russie (requête n o 74239/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison du décès des proches des requérants, Ali et Oumar Moussaïev   ; à la violation de l’article 2 de la Convention à raison de la non-réalisation par les autorités d’une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès d’Ali et Oumar Moussaïev   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) relativement au traitement subi par Oumar Moussaïev   ; à la non-violation de l’article 3 en ce qui concerne Ali Moussaïev   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce qui concerne Ali et Oumar Moussaïev   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) concernant les violations alléguées de l’article 2 et concernant la violation alléguée de l’article 3 dans le chef d’Oumar Moussaïev   ; et, au non-respect de l’article 38 § 1   a) à raison du refus du gouvernement russe de soumettre les documents sollicités par la Cour.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 130   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 285   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Aminat Daoutovna Moussaïeva, Alamat Rechetovitch Moussaïev et Elza Ouvaïssovna Zourapova, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1954, 1946 et 1977. Ils habitent le village de Gekhi (Tchétchénie).   Aminat Daoutovna Moussaïeva et Alamat Rechetovitch Moussaïev sont mariés. Ils avaient quatre enfants, dont deux – Ali Moussaïev, né en 1972, et Oumar Moussaïev, né en 1977 – vivaient avec eux dans un ménage occupant deux maisons à Gekhi. Elza Ouvaïssovna Zourapova était mariée à Ali Moussaïev.   L’affaire concerne les événements survenus le 8 août 2000. Ce jour-là, après l’explosion d’un véhicule blindé de transport de troupes de l’armée russe près de Gekhi, une opération militaire, au cours de laquelle Ali et Oumar Moussaïev furent emmenés et placés en détention, fut conduite.   Durant deux jours après ces événements, les troupes fédérales bouclèrent le village de Gekhi. Après la levée des restrictions, Aminat Daoutovna Moussaïeva se rendit à Urus-Martan et signala au chef de l’administration du district que ses fils avaient été placés en détention.   Elle se rendit ensuite au commandement militaire du district où, dans la cour, elle vit la voiture de son fils aîné, dans laquelle celui-ci avait été emmené. Lorsqu’elle s’enquit de ses fils et de la voiture, le commandant lui répondit qu’il n’avait aucune information concernant Ali et Oumar Moussaïev et lui conseilla de revenir deux jours plus tard.   Les 11 et 12 août, M me Moussaïeva retourna au commandement militaire. Le commandant lui dit une nouvelle fois qu’il ne savait pas où se trouvaient ses fils.   Malgré ses demandes réitérées à diverses autorités à différents niveaux, M me Moussaïeva n’obtint aucune information sur le sort de ses fils.   Le 13 septembre, le père des frères exhuma quatre corps d’une tombe près du cimetière de Gekhi en présence d’un policer et d’agents de l’administration locale. Les quatre corps portaient des signes de mort violente. Le père identifia deux des corps comme étant ceux de ses fils.   Une procédure pénale concernant le décès des deux frères Moussaïev fut ouverte. Toutefois, elle fut par la suite suspendue à de nombreuses reprises au motif qu’il était impossible d’identifier les auteurs présumés des homicides. En août 2002, la mère des deux frères se vit accorder la qualité de victime d’un crime et celle de plaignante au civil mais, peu de temps après, l’enquête sur le décès des frères Moussaïev fut de nouveau suspendue et la procédure ajournée jusqu’en octobre 2004   ; la mère des deux frères fut alors informée, après la communication au gouvernement russe de la requête dont la famille avait saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme, que la procédure avait été rouverte. Celle-ci fut ensuite suspendue et reprise à plusieurs occasions.   Dans l’intervalle, Aminat Daoutovna Moussaïeva et Alamat Rechetovitch Moussaïev engagèrent des actions civiles distinctes contre le ministre des Finances devant le tribunal de l’arrondissement Basmanny de Moscou   ; ils demandaient réparation pour la détention illégale de leurs fils. Toutefois, le tribunal conclut que les demandes des intéressés n’avaient aucune base en droit interne et les débouta. Le tribunal de Moscou rejeta un appel.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20   septembre 2001. Le 29 août 2004, la chambre saisie de l’affaire a décidé de traiter la requête par priorité, en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Par une décision du 1 er   juin 2006, la Cour a déclaré la requête en partie recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants dénonçaient en particulier les tortures subies par leurs proches et le décès de ceux-ci après leur détention illégale, ainsi que l’absence d’enquête adéquate sur ces événements et le défaut de recours effectif concernant ces violations. Ils invoquaient les articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   Décès des proches des requérants Il ne prête pas à controverse entre les parties que le 8 août 2000 Ali et Oumar Moussaïev furent appréhendés par des militaires fédéraux au cours d’une opération spéciale et qu’ils furent conduits au quartier général provisoire des forces fédérales à proximité du village de Gekhi. Il ressort clairement des faits de l’espèce que les intéressés étaient apparemment en bonne santé lors de leur arrestation et que leurs corps portaient ultérieurement des traces indiquant une mort violente. La Cour juge établi que les deux frères sont décédés alors qu’ils étaient détenus par les forces fédérales. Etant donné l’absence de toute explication plausible, le Gouvernement n’a pas justifié les décès des intéressés durant leur détention et la responsabilité de l’Etat russe se trouve donc engagée à cet égard. En conséquence, il y a eu violation de l’article   2.   Enquête sur les décès Quant au caractère effectif de l’enquête menée sur le décès des frères Moussaïev, la Cour note d’abord que malgré les multiples plaintes et demandes de la famille, les autorités n’ont fait aucune tentative pour enquêter sur les circonstances de la détention et de la disparition d’Ali et Oumar Moussaïev pendant qu’ils furent portés disparus. En outre, bien que les autorités aient immédiatement eu connaissance des décès des deux frères, l’enquête officielle n’a été ouverte que plus de deux mois après le placement en détention des proches des requérants et plus d’un mois après la découverte de leurs dépouilles.   Une fois l’enquête ouverte, celle-ci fut marquée par des dysfonctionnements inexplicables dans l’accomplissement des tâches les plus essentielles. En particulier, aucun examen médicolégal ni aucune autopsie n’ont été effectués. Force est de dire que l’enquête a été déficiente s’agissant d’établir l’ampleur de l’implication de militaires et des forces de l’ordre dans les décès des proches des requérants. Il ne semble pas que des efforts un tant soit peu sérieux aient été déployés pour enquêter sur l’implication éventuelle de ces personnels dans le meurtre.   Par ailleurs, M me Moussaïeva ne s’est vu accorder la qualité de victime qu’après l’écoulement d’un délai considérable. Enfin, l’enquête fut pendante d’octobre 2000 à août 2002, puis elle fut suspendue durant plus de deux ans pour n’être rouverte qu’en octobre 2004. Par la suite elle demeura pendante au moins jusqu’en août 2006. Entre octobre 2000 et août 2006, l’enquête fut ajournée et rouverte pas moins de sept fois. Les procureurs ordonnèrent à plusieurs reprises des mesures, mais rien n’indique qu’elles aient été exécutées.   Eu égard à ces défauts et aux conclusions tirées des éléments présentés par le Gouvernement, la Cour conclut que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête approfondie et effective sur les circonstances du décès d’Ali et Oumar Moussaïev. Partant, elle conclut à cet égard également à la violation de l’article 2.   Article 3   Pour ce qui est d’Oumar Moussaïev, la Cour note que le certificat médical de décès le concernant confirmait la présence de diverses blessures sur son corps. Le Gouvernement n’ayant fourni aucune explication plausible quant à l’origine de ces blessures, il y a lieu de considérer qu’elles sont attribuables à une forme de mauvais traitements dont les autorités sont responsables.   Eu égard au document soumis par les requérants, qui certifie la présence de multiples lésions et traces de coups de poignard sur le corps d’Oumar Moussaïev, la Cour estime que le traitement infligé à l’intéressé a entraîné de très graves et cruelles souffrances pouvant être qualifiées de torture au sens de l’article 3. Partant, il y a eu violation de l’article 3.   Pour ce qui est d’Ali Moussaïev, les requérants n’ont présenté aucune preuve documentaire confirmant la présence de blessures sur son corps. La Cour n’est donc pas en mesure d’établir selon le critère de preuve requis qu’Ali Moussaïev a subi des mauvais traitements et estime que ce grief n’est pas étayé. Dans ces conditions, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 en ce qui concerne Ali Moussaïev.   Article 5   Il a été établi que les frères Moussaïev furent arrêtés par des militaires fédéraux le 8   août 2000 et qu’ils ne furent plus revus jusqu’au 13 septembre 2000, date à laquelle leurs corps furent découverts. Le Gouvernement n’a pas reconnu officiellement ni justifié la détention des intéressés pendant la période en question. Ali et Oumar Moussaïev ont donc été victimes d’une détention non reconnue, au total mépris des garanties consacrées par l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit des intéressés à la liberté et à la sûreté protégé par cette disposition.   Article 13   Dans des circonstances où une enquête pénale menée au sujet d’un ou plusieurs décès a manqué d’effectivité, emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours, y compris civils, qui pouvaient exister, l’Etat a manqué à ses obligations découlant de l’article 13. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3, pour autant que cette dernière disposition a été enfreinte à raison du traitement infligé à Oumar Moussaïev.   Article 38 § 1   a)   En vertu de cette disposition, les Etats contractants doivent fournir toutes facilités nécessaires à la Cour, et ce qu’elle mène une enquête sur place ou s’acquitte des devoirs à caractère général qui lui incombent dans le cadre de l’examen de requêtes. Le manquement d’un gouvernement à fournir les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre à la Cour de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations des requérants, mais encore altérer le respect des obligations qui incombent à l’Etat au titre de l’article 38 § 1   a). Lorsqu’une requête soulève des questions quant au caractère effectif de l’enquête, les documents de l’enquête pénale sont essentiels pour établir les faits et la non-production de ces pièces peut nuire à l’examen du grief par la Cour.   La Cour observe qu’à plusieurs reprises elle a invité le Gouvernement à lui soumettre copie du dossier d’enquête ouvert au sujet du décès des proches des requérants. En réponse, le Gouvernement s’est borné à produire des copies des décisions procédurales d’ouverture, de suspension et de réouverture de la procédure pénale, des copies des décisions des enquêteurs chargés du dossier et des copies des lettres informant M me Moussaïeva de la suspension et de la réouverture de la procédure pénale en l’espèce.   La Cour juge insuffisantes les explications du Gouvernement concernant la divulgation du dossier pour justifier le manquement à fournir des informations cruciales qu’elle avait sollicitées. Eu égard à l’importance de la coopération du Gouvernement dans le cadre de la procédure prévue par la Convention et aux difficultés associées à l’établissement des faits dans les affaires telles que le cas d’espèce, la Cour estime que le gouvernement russe a méconnu les obligations découlant pour lui de l’article 38 § 1   a) de la Convention à raison de son refus de fournir copie des documents sollicités pour éclairer les conditions du décès d’Ali et Oumar Moussaïev.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2077672-2200167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel