CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2079134-2201773
- Date
- 6 septembre 2007
- Publication
- 6 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Johansson c. Finlande (requête n o 10163/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de 1’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à raison du refus des autorités finlandaises d’enregistrer le prénom «   Axl   » pour le fils des requérants.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 2   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   970 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mika Johansson et Jaana Johansson, sont des ressortissants finlandais nés respectivement en 1970 et 1967, et résidant à Rajamäki (Finlande).   Ils décidèrent d’appeler «   Axl Mick   » leur fils né en mai 1999. Cependant, le service de l’état civil de Hyvinkää refusa d’enregistrer ce prénom en s’appuyant sur l’article 32b, paragraphes 2-1 et 3-2 de la loi sur les noms, au motif que cette graphie ne cadrait pas avec la pratique finlandaise en matière de noms. Les requérants firent appel de cette décision.   Le 3 octobre 2000, le tribunal administratif d’Helsinki rejeta le recours des requérants. Il estima que selon la loi sur les noms, un nom pouvait être accepté malgré son incompatibilité avec la pratique nationale en matière de noms si une personne, du fait de sa nationalité, de ses relations familiales ou d’une autre circonstance particulière, avait un lien avec un Etat étranger et si le prénom envisagé était conforme à la pratique de cet Etat en matière de noms, ou pour d’autres raisons valables. Le tribunal parvint à la conclusion que les arguments présentés par les requérants étaient insuffisants pour déboucher sur l’enregistrement du prénom litigieux.   Le 20 septembre 2001, la Cour administrative suprême confirma cette décision.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 février 2002 et déclarée recevable le 7 novembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section.     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient du refus d’enregistrer le prénom «   Axl   » pour leur fils.     Décision de la Cour   Article 8   La Cour admet que le fait de protéger un enfant de l’attribution d’un prénom qui est inapproprié parce que ridicule ou saugrenu, par exemple, et la préservation d’une pratique nationale en matière de noms correspondent à l’intérêt général. La Cour fait observer que les autorités nationales jouissent d’une grande latitude dans l’application au cas par cas de la loi sur les noms.   La Cour note que le nom «   Axl   » est utilisé dans le cercle familial sans aucune difficulté depuis la naissance du fils des requérants, en 1999. Le prénom choisi ne saurait être considéré comme très différent de certains noms répandus en Finlande, tels «   Alf   » et «   Ulf   ». Il n’était ni ridicule ni saugrenu, ne risquait pas de porter préjudice à l’enfant, et il ne semble pas que tel ait été le cas. De plus, ce prénom était prononçable en finnois et était employé dans d’autres pays. Sans l’élision d’une voyelle, il aurait automatiquement été enregistré officiellement comme prénom. En conséquence, il ne saurait être jugé inapproprié pour un enfant.   La Cour attache une importance particulière au fait que le nom «   Axl   » n’était pas «   nouveau   », puisque trois personnes ainsi nommées ont été trouvées dans le système officiel de recensement au moment de la naissance de l’enfant   ; par la suite, deux autres enfants au moins ont reçu ce prénom. Quatre de ces cinq personnes était finlandaises. Dès lors, il apparaît que ce nom avait déjà été accepté en Finlande, et nul n’a prétendu que cela avait eu des conséquences négatives quelconques sur la préservation de l’identité culturelle et linguistique du pays.   Partant, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 8.   Article 14   La Cour estime que ce grief est étroitement lié au grief tiré de l’article 8 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief complémentaire formulé sur le terrain de l’article 14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2079134-2201773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel