CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2079391-2239788
- Date
- 6 septembre 2007
- Publication
- 6 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Koutcherouk c. Ukraine (requête n o 2570/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation sur quatre chefs de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   : recours excessif à la force par des gardiens de prison, détention du requérant en cellule d’isolement avec des menottes, absence de soins médicaux adéquats et absence d’enquête effective sur les plaintes du requérant pour mauvais traitements   ; à la non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de la détention du requérant du 7 au 22 juillet 2003   ; à la violation de l’article 5 § 1 à raison de la détention du requérant du 22 juillet au 6   août 2003   ; à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) à raison de l’impossibilité pour le requérant d’intenter une procédure de contrôle de la légalité de sa détention à l’hôpital psychiatrique de Kharkiv.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 20   000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 2   129   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Viktorovitch Koutcherouk, est un ressortissant ukrainien né en 1980 et vivant à Kharkiv (Ukraine). En 1998, les médecins le déclarèrent schizophrène.   En mars 2001, il fut déclaré coupable de vol et de hooliganisme et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et demi avec sursis.   Pendant son sursis, il fut arrêté puis de nouveau inculpé de vol et de hooliganisme le 15 avril 2002. Le même jour, il fut examiné à l’hôpital de la ville. On diagnostiqua une schizophrénie mais il fut déclaré apte à être placé en détention provisoire. Le tribunal du district Kominternovsky de Kharkiv ordonna que, vu ses antécédents, le requérant soit conduit au centre régional de détention provisoire SIZO n° 27 («   le SIZO   »), où il fut admis dans le pavillon psychiatrique.   Le 17 mai 2002, il fut transféré dans un hôpital psychiatrique en vue de l’établissement d’un rapport sur sa santé mentale. Il fut conclut que l’intéressé était atteint d’un grave trouble de la personnalité qui nécessitait son internement d’office en vue d’un traitement psychiatrique. Début juin, il retourna dans une cellule normale au SIZO. Il fut examiné le 6 juin par le psychiatre de la prison, qui ne lui prescrivit aucun médicament. Il montra au SIZO des signes de troubles du comportement et fut sujet à des crises d’agressivité et de violence. Le 2 juillet, il agressa un autre détenu et fut transféré dans l’aile médicale du SIZO.   Le 5 juillet 2002, le tribunal de district constata que le trouble de la personnalité dont souffrait le requérant empêchait à ce stade d’envisager de lui infliger une sanction, et ordonna son internement d’office en vue d’un traitement psychiatrique. La procédure pénale fut suspendue en attendant que l’intéressé recouvre la santé.   Le 8 juillet 2002, alors qu’il était détenu dans l’aile médicale du SIZO, M. Koutcherouk devint très agité. Le personnel médical appela trois gardiens de prison qui lui ordonnèrent de se mettre face au mur, les mains derrière le dos. Le requérant n’ayant pas obtempéré, les gardiens le frappèrent avec leurs matraques, l’obligèrent à se baisser au sol et lui passèrent les menottes. Le même jour, deux agents de la prison et un médecin examinèrent le requérant et constatèrent que l’intéressé présentait sur les épaules et les fessiers des traces de blessures infligées avec des matraques. Le requérant fut toutefois déclaré apte à être détenu en cellule d’isolement comme le directeur de la prison l’avait ordonné. Il passa ainsi neuf jours enfermé dans une cellule au moins 23 heures par jour. Pendant sept de ces neuf jours, soit jusqu’au 15   juillet, il eut en permanence les menottes aux poignets. Le 10 juillet, il reçut la visite d’un psychiatre. Aucun médicament ne lui fut prescrit car il refusait apparemment tout traitement. Dans ses notes, le médecin de la prison indiqua que le requérant avait à plusieurs reprises tenté de se débarrasser de ses menottes, en se tapant la tête contre les murs et en se roulant par terre et en poussant avec les pieds entre ses mains menottées.   Le 17 juillet 2002, le requérant fut de nouveau conduit à l’hôpital psychiatrique pour y suivre un traitement obligatoire conformément à la décision du 5 juillet. Ce traitement fut prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 28 mai 2003, date à laquelle le tribunal du district Moskovsky de Kharkiv ordonna un examen psychiatrique conformément à l’article 258 du code de procédure civile afin de déterminer dans quel état de santé mentale il se trouvait. L’ordonnance d’internement d’office du 5 juillet 2002 fut levée le 7 juillet 2003 ; la procédure pénale dirigée contre le requérant reprit alors. Toutefois, celui-ci ne quitta l’hôpital que le 6 août 2003, date à laquelle, dans le cadre de la procédure, le tribunal de district ordonna un examen psychiatrique. Les médecins experts conclurent que le trouble mental du requérant l’empêchait de comprendre les conséquences de ses actes et de contrôler son comportement. Le 2 septembre 2003, il fut libéré de l’hôpital et rendu à sa mère. Le 4   novembre 2003, il fut décidé de clore la procédure pour cause d’irresponsabilité pénale. M.   Koutcherouk fut par la suite déclaré incapable.   Entre-temps, le 25 juillet 2002, la mère du requérant avait déposé une plainte pénale contre les gardiens de prison pour les mauvais traitements infligés à son fils. Une enquête pénale fut ouverte sur l’incident par le directeur du SIZO. Le 14 août, le requérant fut examiné par des médecins, qui relevèrent de profondes entailles aux poignets et de nombreuses ecchymoses provoquées par des objets contondants, mais n’exprimèrent pas de conclusion dans leur rapport quant à la date et à la manière dont ces blessures s’étaient produites. Sur la base de ce rapport et des témoignages des gardiens impliqués et des détenus présents lors des faits, le directeur décida le 21 août de ne pas engager de procédure pénale. Il conclut dans son rapport que les gardiens avaient agi dans le respect du règlement pénitentiaire et avaient cherché à protéger le personnel du SIZO et le requérant lui-même de son comportement incontrôlé et agressif. Cette décision fut officiellement notifiée à la mère du requérant le 16 janvier 2003.   Entre novembre 2003 et juillet 2005, les juridictions internes annulèrent à trois reprises les décisions des autorités de ne pas engager de poursuites pénales. En octobre 2004, l’affaire fut reprise par le parquet régional de Kharkiv qui, en fin de compte, décida lui aussi de ne pas inculper les gardiens de prison   ; il constata que le requérant était à l’époque apte à être détenu au SIZO et que les gardiens avaient agi sur la base d’ordres prévus dans le règlement. La mère du requérant contesta cette décision   ; la procédure est toujours pendante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 29 décembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Mark Villiger (Suisse) [2] , juges , ainsi que de Stephen Phillips , greffier adjoint de section.   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, M. Koutcherouk dénonçait les mauvais traitements qu’il avait subis pendant sa détention, et se plaignait notamment d’un recours disproportionné à la force de la part des gardiens de prison, d’avoir été menotté pendant sa détention en isolement, des mauvaises conditions de détention et des soins médicaux inadaptés et de l’absence d’enquête effective et indépendante sur ses allégations.   Sous l’angle de l’article 5   § 1, il se plaignait également de l’illégalité de son internement en hôpital psychiatrique à compter du 7 juillet 2003 du fait de la suspension à cette date de l’ordonnance d’internement d’office.   Enfin, sur le terrain de l’article 5 § 4, il alléguait n’avoir pas eu accès à un tribunal compétent pour contrôler la légalité de son maintien en détention au SIZO et en hôpital psychiatrique.   Décision de la Cour   Article 3   Recours excessif à la force La Cour note que les blessures du requérant, dont les médecins de la prison ont constaté le 8   juillet 2002 qu’elles résultaient de coups de matraque, sont suffisamment graves pour être examinées sous l’angle de l’article 3.   Sachant que le requérant avait auparavant eu un comportement agité, on ne saurait dire que la direction de la prison a dû réagir à un événement imprévisible. Le requérant s’est trouvé seul face à trois gardiens   ; de plus, les témoins n’ont à aucun stade de la procédure déclaré que le requérant avait tenté d’agresser les gardiens ou ses codétenus ni que son comportement avait en quoi que ce soit mis ceux-ci en danger. L’utilisation de matraques était donc injustifiée et a constitué un traitement inhumain. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de ce chef.   Menottes La Cour constate que le fait de menotter le requérant pendant sept jours, alors que l’intéressé avait une maladie mentale, et ce sans justification psychiatrique ni traitement médical, doit passer pour un traitement inhumain et dégradant. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de ce chef.   Absence de soins médicaux La détention du requérant en isolement et le fait qu’il a été menotté donnent à penser que les autorités internes n’ont pas fourni au requérant les soins médicaux appropriés à son état.   Le requérant a subi un premier examen le 16 avril 2002 puis a été placé dans un service psychiatrique, mais n’a ensuite revu un psychiatre que le 17 mai 2002, lorsqu’il a été transféré à l’hôpital pour examen. La recommandation figurant dans le rapport qui a été établi à la suite de cette visite, à savoir que le requérant devait être traité dans un hôpital spécialisé, n’a pas été immédiatement suivie d’effet. De fait, le requérant a été de nouveau incarcéré dans une cellule ordinaire au SIZO, et n’a été vu qu’une fois par un psychiatre avant qu’il ne finisse par agresser un détenu. Selon la Cour, on ne saurait donc dire que le requérant a bénéficié de soins médicaux adéquats et raisonnables eu égard à la gravité de son état mental. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de ce chef.   Absence d’enquête adéquate La Cour observe que l’enquête initiale sur les griefs de mauvais traitements formulés par le requérant n’a pas respecté l’exigence minimale d’indépendance étant donné que l’organe d’enquête – le directeur du SIZO – était un représentant de l’autorité impliquée dans les faits. L’enquête s’est limitée à établir que les gardiens avaient agi dans le respect du règlement applicable et ne s’est fondée que sur les déclarations des gardiens en cause et des détenus présents. L’examen des blessures du requérant a été effectué 37 jours après le recours à la force et n’a pas permis de dégager de conclusions.   De plus, cette enquête n’a pas réellement contribué à satisfaire à la nécessité d’une enquête publique, étant donné que la mère du requérant n’a été officiellement informée du refus d’engager une procédure pénale que le 16 janvier 2003, et que son avocat n’a pu avoir accès au dossier que le 14 août 2003.   La Cour relève qu’une enquête indépendante sur les doléances du requérant a été ouverte le 1 er octobre 2004, soit plus de deux ans et deux mois après l’incident, lorsque l’affaire a été reprise par le parquet régional de Kharkiv. Cette enquête n’a pas permis de pallier les carences de l’enquête à ses débuts. En effet, rien n’indique que les détenus témoins des faits ont été de nouveau interrogés ni que l’on ait tenté de remédier à l’absence de renseignements médicaux sur les blessures du requérant.   Pour la Cour, ces déficiences, que les juridictions internes ont mises en lumière à trois reprises lorsqu’elles ont annulé les décisions des autorités de ne pas ouvrir d’enquête pénale, ainsi que l’absence d’indépendance, de célérité et d’examen public, fournissent des motifs suffisants pour conclure que l’enquête, qui est toujours pendante, n’a pas répondu aux exigences minimales d’effectivité. Il y a donc eu violation du volet procédural de l’article 3.   Article 13 Eu égard à sa conclusion selon laquelle les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements émanant du requérant, au mépris de l’article 3, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner aussi cette question sous l’angle de l’article 13.   Article 5 § 1 Du 7 au 22 juillet 2003 L’ordonnance de justice du 7 juillet 2003 mettant fin à l’internement d’office du requérant n’est devenue définitive qu’à l’expiration du délai d’appel, à savoir le 22 juillet 2003. La Cour relève que la détention du requérant entre ces deux dates était couverte par la décision d’internement du 5 juillet 2002 et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 §   1 pendant cette période.   Du 22 juillet au 6 août 2003 Le tribunal du district Moskovsky de Kharkiv a ordonné le 28 mai 2003 que le requérant subisse un examen psychiatrique, en vertu de l’article 258 du code de procédure civile. La Cour considère que cet article n’autorise pas expressément la détention, et il n’apparaît pas que ce tribunal ait pensé que le requérant serait détenu à la suite de sa décision. Quant à la décision du 7 juillet 2003 du tribunal du district Kominternovsky, qui a mis fin à l’internement d’office et recommandé la reprise de la procédure pénale contre le requérant, elle ne saurait pas non plus passer pour constituer une base légale justifiant le maintien en détention après le 22 juillet 2003.   La Cour déclare que les formalités administratives invoquées par le Gouvernement ne sauraient tout au plus justifier qu’un retard de quelques heures dans la libération du requérant. Quant à la détention de celui-ci à l’hôpital après l’annulation de la décision de justice ordonnant son internement d’office pour traitement, elle ne saurait pas non plus être considérée comme une première étape dans l’exécution de l’ordonnance de libération. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de ce chef.   Article 5 § 4 La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné le système de contrôle périodique d’un internement dans l’arrêt Gorchkov c. Ukraine , où elle a conclu que ce système n’avait pas permis pas au requérant d’intenter une procédure de contrôle de la légalité de son maintien en détention en vue d’un traitement médical obligatoire. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion, et dit dès lors qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 4.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2079391-2239788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel