CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2080384-2206750
- Date
- 31 juillet 2007
- Publication
- 31 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s983C09C3 { width:61.09pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sE08805E8 { width:37.09pt; display:inline-block } .sCC746C40 { width:42.28pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sB32A0235 { width:333.31pt; display:inline-block } .sC535A3C4 { width:235.31pt; display:inline-block } .s9F0D231E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid } .sF36FBC86 { width:81.08pt; display:inline-block } .sE0DF4547 { width:102.42pt; display:inline-block } .sC19190CA { width:131.75pt; display:inline-block } .s612CD24 { width:107.1pt; display:inline-block } .s816DB97C { width:31.65pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s3E03CEE5 { width:261.3pt; display:inline-block } .sFA895A82 { width:144.44pt; display:inline-block } .sDBDA26D2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sCA0C85AD { width:151.76pt; display:inline-block } .s66FE8BC8 { width:223.28pt; display:inline-block } .s495CD4F { width:187.82pt; display:inline-block } .s2BC65058 { width:263.96pt; display:inline-block } .s2CE55594 { width:21.62pt; display:inline-block } .s394BFF4 { width:50.29pt; display:inline-block } .s482FE1E { width:111.76pt; display:inline-block } .sF3D2EDE0 { width:55.75pt; display:inline-block } .s6BAD978C { width:60.96pt; display:inline-block } .sE1D8D8B1 { width:118.44pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   541 31.7.2007   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Croatie, la Géorgie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Norvège, la Russie et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 25 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.   FC Mretebi c. Géorgie (n° 38736/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, FC Mretebi, est un club de football créé le 3 février 1988 à Tbilissi.   En juillet 1992, le requérant et le club de football Dinamo FC, tous deux affiliés à la Fédération géorgienne de football (FGF), conclurent un contrat de transfert d’un joueur au Dinamo FC. La somme due par celui-ci au club requérant au titre du transfert ultérieur du joueur en question dans un club britannique, soit 691   000 euros (EUR), ne fut jamais versée à l’intéressé. Après des années de procédure, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) condamna en mars 2000 le Dinamo FC à verser 236   000 EUR au club requérant. En janvier 2001, le Dinamo FC s’acquitta de l’intégralité de sa dette. Estimant que le montant qui lui avait été alloué était insuffisant, le requérant saisit les juridictions internes d’une action en dommages et intérêts dirigée contre le Dinamo FC. La Cour Suprême ayant refusé d’accorder à l’intéressé l’exonération des frais de justice sollicitée par lui, il fut débouté de son action indemnitaire. Le requérant affirmait que l’impossibilité d’obtenir une indemnisation adéquate de la part du Dinamo FC et les frais importants qu’il avait exposés pour les besoins des procédures dirigées contre ce club et la FGF devant les juridictions internes et les instances internationales avaient conduit à sa déconfiture financière.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait, entre autres, d’avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève notamment que la Cour suprême n’a pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de l’Etat à percevoir des frais de justice d’un montant raisonnable et, d’autre part, l’intérêt du requérant à faire valoir ses prétentions en justice. Elle en conclut que l’intéressé a été illégitimement privé de son droit d’accès à un tribunal et dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Rijhamadze c. Géorgie (n° 2745/03)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Avtandil Rijhamadze, est un ressortissant géorgien né en 1970 et résidant à Tbilissi.   L’intéressé était agent du service des douanes, lequel dépendait du ministère des Finances. En juin 1995, il fut relevé de ses fonctions en vertu d’un arrêté administratif dans lequel il était indiqué qu’il se verrait affecté à un autre bureau de douane. Au cours des six années qui suivirent, il se plaignit à plusieurs reprises devant différents organes administratifs de l’impossibilité où il se trouvait de continuer à exercer ses fonctions. Par une lettre du 21 mars 2001, le service des douanes informa l’intéressé qu’il avait fait l’objet d’une restructuration ayant conduit à une réduction substantielle du nombre de ses agents. Reprochant au requérant ses absences continuelles et non autorisées du poste qu’il occupait au bureau auquel il avait été autrefois affecté, le service des douanes lui indiqua en outre qu’il avait décidé de ne plus l’employer, en application des dispositions pertinentes du code du travail. En mai 2001, l’intéressé engagea une action en licenciement abusif contre le service des douanes, demandant sa réintégration dans les fonctions qu’il occupait ainsi qu’une indemnité pour perte de salaire. Estimant que le requérant était forclos à agir, les juridictions internes le déboutèrent de son action.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé se plaignait, entre autres, de ne pas avoir bénéficié d’une audience devant la Cour suprême à l’occasion de l’examen de son pourvoi en cassation.   L’examen du dossier ne donne à la Cour aucune raison de penser que la procédure écrite à laquelle le requérant a participé devant la Cour suprême sans bénéficier d’une audience a manqué de transparence. La Cour ne décèle aucun autre motif propre à susciter des doutes raisonnables quant à l’équité de cette instance. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 Zaicevs c. Lettonie (n° 65022/01)   Violation de l’article 2 du Protocole n° 7 Le requérant, Vasilijs Zaicevs, est un ex-ressortissant de l’ex-URSS, « non-citoyen résident permanent » de la Lettonie né en 1955 et résidant à Liepāja (Lettonie).   M. Zaicevs est président d’une organisation non gouvernementale dénommée «   Aizstāvis   » («   Défenseur   ») visant, selon ses statuts, à protéger les droits de plusieurs catégories de personnes vulnérables. Le 20 juillet 2000, l’intéressé accompagna M me Ņ.L. au tribunal de première instance de Liepāja afin qu’elle obtienne de M me M.J., juge, une copie du procès-verbal de l’audience tenue quelques jours auparavant dans son affaire civile. La juge M.J. refusa de leur délivrer le document et leur ordonna de quitter son bureau. Par la suite, M.J. allégua dans un procès-verbal de contravention administrative que le requérant a fait, sans autorisation, une irruption bruyante dans son bureau et a demandé, sur un ton offensant, des informations qu’il n’était pas autorisé à recevoir, bafouant ainsi les règles de conduite dans l’enceinte d’un tribunal. Par une ordonnance définitive rendue le 9   août 2000, le requérant fut condamné à trois jours de «   détention administrative   » pour outrage au tribunal. Après avoir purgé sa peine, il adressa au parquet général plusieurs lettres critiquant la procédure ayant abouti à sa condamnation, qui sont restées sans réponse.   Le requérant alléguait notamment que la procédure ayant abouti à sa condamnation avait enfreint les garanties fondamentales de l’article 6 (droit à un procès équitable). Invoquant également l’article 2 du Protocole n o 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale), il dénonçait l’absence en droit letton d’une voie de recours contre sa condamnation.   La Cour estime que considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse ne saurait passer pour «   inéquitable   » et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6. Elle observe par ailleurs que la Cour constitutionnelle lettone, par son arrêt du 20 juin 2002, a déclaré l’article   279, deuxième alinéa, du code des contraventions administratives contraire, entre autres, à l’article 2 du Protocole n o 7, et l’a annulé. Elle considère toutefois que ce changement n’affecte en rien la situation du requérant, qui a pleinement subi les effets de la disposition en cause, et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 du Protocole n o   7. La Cour alloue à M. Zaicevs 1   000   EUR pour dommage moral et 200   EUR pour frais et dépens.   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A. c. Luxembourg (n° 11282/05) La société requérante, Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A., est une société luxembourgeoise, ayant son siège social à Leudelange (Luxembourg).   Le 21 janvier 1993, la société requérante déposa une plainte contre S.P., une employée, du chef de faux en écritures et vol domestique, sinon vol simple, abus de confiance et escroquerie. Le 7 juillet 2005, au terme d’une procédure qui a duré plus de douze ans, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement rendit une ordonnance de non-lieu, aux motifs que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes justifiant le renvoi de S.P. devant une juridiction de jugement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la société requérante se plaignait d’une part d’une violation de son droit d’accès à un tribunal et alléguait d’autre part que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   ».   S’agissant du grief tiré du droit d’accès à un tribunal, la Cour estime qu’au vu des éléments du dossier, la société requérante est responsable de la situation dont elle se plaint. Elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 à ce titre, mais également à la violation de cet article à raison de la durée excessive – 12 années et 5 mois – de la procédure. Elle alloue à la société requérante 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Quatrième requérant   : violation de l’article 6 § 1 (équité)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Ekeberg et autres c. Norvège (n os 11106/04, 11108/04, 11116/04, 11311/04 et 13276/04) Les requérants, Roger Ekeberg, Hans Mikkelsen, Morten Hoelstad, Roger Elvsveen et Torkjel Alsaker, sont des ressortissants norvégiens nés respectivement en 1960, 1968, 1967, 1963 et 1960. Les quatre premiers d’entre eux étaient membres d’un club de motards du nom de Screwdrivers qui se trouve à Hamar (Norvège) et qui, à l’époque des faits, était un lieu de rencontre des Hells Angels . Le cinquième requérant était un membre des Hells Angels d’Oslo.   Le 4 juin 1997, les intéressés firent sauter des explosifs cachés dans une camionnette de marque Volkswagen dans l’intention de détruire des bâtiments qui abritaient un autre club de motards dénommé Bandidos . Le souffle de l’explosion tua le conducteur d’un véhicule qui circulait aux alentours et causa des dommages matériels qui furent évalués à 2 millions de couronnes norvégiennes (251   125   EUR environ). Par la suite, les intéressés furent poursuivis pour avoir, par instigation ou complicité, provoqué un incendie ou une explosion ayant causé la mort d’autrui et d’importants dégâts matériels ainsi que pour avoir commis des délits qualifiés ayant entraîné de graves dommages matériels. Par un arrêt du 24 mars 2003, la cour d’appel les reconnut coupables des charges qui pesaient sur eux. M. Ekeberg, M. Mikkelsen et M. Hoelstad furent condamnés à une peine de six ans d’emprisonnement, M. Elvsveen à une peine de 12 ans d’emprisonnement et M. Alsaker à une peine de 16 ans d’emprisonnement.   Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés   alléguaient que l'impartialité requise avait fait défaut à l'un des juges de la cour d'appel qui avait examiné leur affaire, la juge G.,   car celle-ci avait   siégé   dans le collège de juges qui avait décidé,   le 1 er juillet 2002,   de prolonger   la détention provisoire du quatrième requérant en application des dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Les autres intéressés alléguaient que, bien que seul le quatrième requérant fût directement concerné par la décision rendue le 1 er juillet 2002, celle-ci comportait des observations générales sur le milieu des motards auquel ils appartenaient tous. Ils affirmaient en outre que le fait que M me W., l'un des membres du jury constitué pour les besoins de la procédure devant la cour d'appel, avait été récusée pour avoir déposé devant la police à propos de l'affaire aggravait le manquement allégué à l’équité de la procédure.   La Cour relève que la décision portant prolongation de la détention provisoire du   quatrième requérant a été prise, conformément aux   exigences du code de procédure pénale, au motif qu'il existait de bonnes raisons de penser   que l'intéressé avait commis l'infraction qui lui était reprochée. Elle observe en outre que celui-ci n'aurait pu être reconnu coupable par la cour d'appel sans que les magistrats professionnels qui la composaient n'y eussent consenti. Il s'ensuit que l’écart entre la question que la juge G. avait eu à trancher pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire et celle sur laquelle elle avait dû se prononcer pour   entériner ou rejeter le verdict du jury de la cour d’appel était infime. En outre, la juge G. s‘est aussi prononcée sur la peine infligée au quatrième requérant. Dans ces conditions, la Cour estime que ce dernier avait des motifs légitimes de redouter que la cour d’appel n’offrît pas l’impartialité exigée et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime en revanche que les observations de la juge G. concernant le milieu des motards ne comportaient aucune appréciation   sur la question de savoir s'il y avait de bonnes raisons de penser que   les autres requérants avaient commis les délits   à l'origine des poursuites, car   les observations   litigieuses   avaient un objet différent, celui de savoir si la mise en liberté du quatrième requérant aurait causé un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, elle considère que les appréhensions évoquées par ceux-ci ne peuvent passer pour objectivement justifiées. Elle estime par ailleurs que, eu égard à sa nature, au moment où elle est intervenue et à sa brièveté, la participation de M me W. à la procédure en qualité de membre du jury ne pouvait susciter chez les intéressés des doutes quant à l'impartialité du jury. Dès lors, la Cour dit, par quatre voix contre trois, que la participation de M me W. à la procédure en qualité de membre du jury n’a pas emporté violation de l'article 6 § 1. Elle juge, à l'unanimité, qu'il n’y a pas lieu d’accorder une somme au quatrième requérant au titre de la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Diouldine et Kislov c. Russie (n° 25968/02)   Violation de l’article 10 Les requérants, Victor Gavrilovitch Diouldine et Alexandre Ivanovitch Kislov, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1944 et en 1948. Ils résident à Penza (Russie).   Les intéressés se plaignent de la procédure engagée contre eux à la suite de la publication d’une lettre ouverte, en août 2000, dans le journal Novaïa birjevaïa gazeta . Le texte en question avait été rédigé après la tenue d’une table ronde ayant réuni des rédacteurs-en-chef, des journalistes et des militants des droits de l’homme de la région. Les auteurs de cette lettre critiquaient l’administration de la région de Penza, affirmant qu’elle entravait la politique du président Poutine contre la corruption, et estimaient que les médias subissaient une répression tendant à les dissuader de révéler les actes de corruption impliquant des fonctionnaires. En mai et en juillet 2001, les juridictions internes jugèrent que le contenu de certains passages de la lettre était faux et portait atteinte à l’honneur et à la dignité de membres des autorités régionales. Le journal et les requérants furent condamnés à verser des dommages et intérêts. De plus, le journal se vit ordonner la publication d’un rectificatif.   Les requérants invoquaient l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour rappelle que l’une des conditions essentielles, en matière de diffamation, est qu’une personne en particulier soit visée. La seule personne spécifiquement désignée par la lettre était le gouverneur de région, qui en fait n’a pas engagé d’action en diffamation. Si les fonctionnaires pouvaient engager des actions en diffamation au sujet de chaque déclaration critique concernant les affaires publiques, les journalistes seraient submergés d’actions en justice. Les médias auraient alors à supporter une charge excessive et deviendraient réticents à jouer leur rôle de «   chien de garde   ». De plus, la Cour considère que les expressions employées dans la lettre étaient des jugements de valeur, alors que les juridictions nationales ont jugé qu’il s’agissait uniformément d’affirmations. Les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude mais doivent reposer sur des faits suffisants. La Cour observe que la lettre est le fruit du travail collectif d’un panel représentatif d’experts qui possédaient une connaissance directe des medias. Elle note également avec préoccupation que la preuve requise, pour justifier que l’on qualifie de «   destructrice   » la politique du gouverneur, était une appréciation scientifique du développement socio-économique de la région. La Cour souligne que le degré de précision exigé lorsqu’un journaliste exprime son avis sur une question d’intérêt public ne peut guère être comparable à celui de prévisions économiques. En outre, le jugement de valeur a été formulé au cours d’un débat politique animé dans le cadre duquel les élus et les journalistes devaient jouir d’une grande liberté de critique à l’égard de l’administration locale. Dès lors, la Cour conclut que l’atteinte à la liberté d’expression des requérants n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 10. Elle alloue aux requérants 1   000   EUR pour préjudice matériel et 5   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Tchémodourov c. Russie ( n° 72683/01)   Violation de l’article 10 Le requérant, Victor Vladimirovitch Tchémodourov, est un ressortissant russe né en 1951 et résidant à Koursk (Russie).   Le requérant se plaignait de l’action en diffamation engagée contre lui au sujet d’un article dont il était l’auteur et qui avait été publié en juillet 2000 dans le journal Korskiy Vestnik . Dans cet article, il avait critiqué le gouverneur Routskoï et ce qu’il considérait comme étant sa réaction «   anormale   » à des allégations faisant état d’un détournement de fonds régionaux. En octobre et en novembre 2000, les juridictions nationales constatèrent que les faits relatés dans l’article étaient véridiques mais jugèrent que le terme «   anormal   » était injurieux et portait atteinte à la réputation du gouverneur   ; le requérant fut condamné à lui verser des dommages et intérêts.   Le requérant invoquait l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour estime que le terme «   anormal   » est à replacer dans un contexte où l’on décrivait l’attitude d’un haut fonctionnaire qui avait semblé inappropriée vu les circonstances. En fait, le requérant a bien montré dans son article qu’il se référait à la conduite du gouverneur et non à sa vie privée ou à sa santé mentale. Etant donné que le rôle du journaliste est de présenter des informations et des idées qui intéressent le public –   même quand elles peuvent heurter, choquer ou inquiéter   –, la Cour juge que l’emploi du terme «   anormal   » n’a pas excédé les limites acceptables de la critique. De plus, en tant qu’éminent homme politique, le gouverneur aurait dû faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard de la critique. La Cour conclut que les décisions des juridictions nationales ne reposaient pas sur une appréciation acceptable des faits pertinents et que l’atteinte à la liberté d’expression du requérant n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 et alloue au requérant 50   EUR pour préjudice matériel et 1   026   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Bayam c. Turquie (n° 26896/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Rıfat Bayam, est un ressortissant turc né en 1975. Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Batman.   Soupçonné d’être membre du PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan), organisation illégale, M. Bayam fut placé en garde à vue en décembre 1993. Il fut finalement reconnu coupable en septembre 2000 et condamné à une peine de 12 ans et six mois de détention.   M. Bayam invoquait, notamment, l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) à l’appui de son grief tiré de la durée excessive de la détention provisoire dont il avait fait l’objet.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 en raison du fait que la détention de M. Bayam a duré près de cinq ans et trois mois. Elle alloue au requérant 4   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Karatepe c. Turquie (n° 41551/98)   Non-violation de l’article 10 Le requérant, Şükrü Karatepe, est un ressortissant turc né en 1949 et résidant à Kayseri (Turquie).   Il était membre du parti Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et occupait le poste de maire de Kayseri au moment des faits. Par un acte d’accusation du 25 juillet 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa le requérant d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion, du fait de discours prononcés notamment en octobre et novembre 1996. Le 9 octobre 1997, il fut condamné à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende, jugement confirmé par la Cour de cassation. L’intéressé fut déchu de sa fonction de maire en février 1998 et incarcéré le 24 avril 1998, avant d’être libéré sous condition le 17   septembre 1998.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant alléguait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il se plaignait également que la condamnation prononcée à son encontre avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et invoquait notamment à ce titre l’article 10 (liberté d’expression).   S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention, et conclut à l’unanimité à la violation de cet article. Elle estime par ailleurs que la gravité de la sanction infligée au requérant ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, à savoir la prévention de l’incitation publique au crime. Elle observe que l’ingérence litigieuse était conforme à l’article 10 et conclut par six voix contre une à la non-violation de cet article. Elle dit à l’unanimité que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Karatepe et lui alloue 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kozacıoğlu c. Turquie (n° 2334/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, İbrahim Kozacıoğlu, est décédé en 2005. Ses héritiers ont exprimé le souhait de continuer la requête devant la Cour.   En avril 2000, un immeuble appartenant au requérant fut exproprié par le ministère de la Culture au motif qu’il était classé en tant que «   bien culturel   ». Un montant d’environ 65   326   EUR lui fut versé à la date du transfert de propriété. En octobre 2000, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation, demandant qu’une nouvelle commission d’experts réévaluât l’immeuble en prenant en considération sa valeur historique. Il soutint notamment que cet immeuble était enregistré à l’inventaire de la protection du patrimoine culturel et naturel du Conseil de l’Europe et réclama environ 1   728   75   EUR au titre d’indemnité complémentaire. Deux commissions d’experts différentes indiquèrent en juin 2001 que les caractéristiques de l’immeuble justifiaient une augmentation de la valeur de l’immeuble de 100   %. Toutefois, en mai 2002, les juridictions internes lui accordèrent finalement une indemnité complémentaire de 45   980   EUR environ.   Le requérant se plaignait notamment d’une atteinte à son droit au respect de ses biens et invoquait à ce titre l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour note que ni au moment de la détermination de l’indemnité d’expropriation, ni à celui de la procédure relative à l’augmentation de cette indemnité, la valeur historique du bien expropriée n’a été prise en considération dans le calcul de la compensation. Elle estime que ce défaut total de prise en considération prive le requérant de la valeur liée au bien exproprié et conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit également que l’arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 75   000   EUR pour préjudice matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ulusoy c. Turquie (n° 52709/99)   Violation de l’article 10 Le requérant, Ziya Ulusoy, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Tunceli (Turquie).   Devant la Cour, le requérant se plaignait d’une procédure diligentée à son encontre à la suite de la publication, en juillet 1993, d’un article qu’il avait écrit au sujet de l’incendie d’un hôtel à Sivas dans lequel 37 personnes avaient péri. Il critiquait l’indifférence affichée par les forces armées vis-à-vis de l’événement ainsi que les politiques turques à l’égard du problème kurde. En avril 1997, le requérant fut reconnu coupable et condamné à une peine de détention d’un an et quatre mois ainsi qu’au paiement d’une amende. Les juridictions internes estimèrent, notamment, que le fait que le requérant eût désigné par le terme de «   Kurdistan   » des parties du territoire turc et par l’expression de «   mouvement national de libération   » des activités terroristes, relevait d’une propagande séparatiste qui menaçait l’unité nationale et la sécurité . En novembre 1999, après la promulgation d’une loi (loi n° 4454) relative aux affaires pendantes et aux sanctions infligées dans les affaires se rapportant aux médias, le requérant bénéficia finalement d’un sursis pour la peine de détention qui lui avait été infligée.   M. Ulusoy invoquait entre autres l’article 10 (liberté d’expression). Il alléguait également, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé.   Comme dans un certain nombre d’affaires analogues, la Cour estime que les appréhensions du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat peuvent être considérées comme objectivement justifiées. Elle dit, dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour aboutit à la même conclusion que dans d’autres affaires soulevant des questions similaires sous l’angle de l’article 10. Après avoir examiné les motifs énoncés dans le jugement de la cour de sûreté, elle considère que de tels motifs ne suffisent pas à justifier une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Dans son ensemble, l’article écrit par le requérant ne pouvait s’analyser en un discours de haine et n’encourageait pas la violence, la résistance armée ou le soulèvement. Par conséquent, la Cour conclut que la condamnation qui fut infligée au requérant était disproportionnée aux buts recherchés et n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a, dès lors, eu violation de l’article 10.   Le requérant n’ayant pas présenté de demande de dommages-intérêts dans le délai imparti, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité. Toutefois, la Cour estime que lorsque, comme c’est le cas pour le requérant, un individu a été condamné par un tribunal ne satisfaisant pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité dictées par la Convention, un réexamen ou une réouverture de l’affaire, si l’intéressé en fait la demande, constituent, en principe, un moyen approprié de redresser la violation. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 8 Casotti c. Italie (n° 26041/04) Scorziello c. Italie (n° 22689/04)   Violation de l’article 8 Maugeri c. Italie (n° 13611/04)   Violation de l’article 13       Deux violations de l’article 6 § 1 (équité)   Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Bolioukh c. Russie (n° 19134/05) Kozeïev c. Russie (n° 934/03)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Somtchenko c. Russie (n° 33986/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Svititch c. Russie (n° 39013/05)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Ak c. Turquie (n° 27150/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Birtan Güven et autres c. Turquie (n° 37625/03)   Violation de l’article 13   Evcil c. Turquie (n° 34026/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Jakupović c. Croatie (n o 12419/04) Skokandić c. Croatie (n o 43714/02) Hasan Genç c. Turquie (n° 26576/02)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gragnano c. Italie (n° 23901/03)   Non-violation de l’article 13   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2080384-2206750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel