CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2081408-2205532
- Date
- 31 juillet 2007
- Publication
- 31 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Diri c. Turquie (requête n o 68351/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des tortures infligées au requérant dans une prison de type F   ; et, à la violation de l’article 3 à raison de la non-réalisation par les autorités turques d’une enquête effective sur les allégations de torture du requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 2   500   EUR (moins les 850   EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Sabri Diri, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant en Suisse.   En décembre 2000, l’intéressé, qui avait été condamné pour appartenance à une organisation illégale, purgeait sa peine de détention à la prison de type E d’Ümraniye, à Istanbul. A cette époque, un grand nombre de détenus, dont le requérant, entamèrent une grève de la faim pour protester contre les prisons de type F. Pour réprimer ces protestations, les forces de l’ordre menèrent le 19 décembre 2000 dans plusieurs prisons une opération au cours de laquelle de nombreux détenus et membres des forces de l’ordre furent blessés et 32 personnes tuées.   Le 22 décembre 2000, le requérant fut transféré à la prison de type F de Kocaeli Kandıra. D’après le rapport médical établi par les médecins de la prison ce jour-là, l’intéressé présentait diverses blessures, mais aucune aux pieds.   Le 23 février 2001, le requérant fut transféré à la prison de type F de Tekirdağ. Il soutient que lors de son admission il fut soumis à une fouille à corps et battu, on lui coupa les cheveux et la moustache de force, et on l’isola dans une cellule où il fut contraint d’écouter une musique très forte. Le requérant allègue qu’après qu’il eut refusé de se lever et de crier son nom lors des appels quotidiens les gardiens de la prison lui infligèrent des mauvais traitements, et le soumirent notamment au supplice de la falaka (consistant en l’administration de coups sur la plante des pieds).   Les 24 février et 3 mars 2001, l’intéressé fut examiné par le médecin de la prison qui ne releva aucune marque de mauvais traitements.   Le 4 mars 2001, l’avocat du requérant déposa une plainte concernant les mauvais traitements subis par le requérant à la prison de Tekirdağ. Il demanda également que le requérant fût examiné par un médecin légiste.   Le procureur de Tekirdağ ouvrit une enquête au sujet des allégations du requérant et, le 8   mars 2001, ordonna qu’un autre examen médical fût effectué par le médecin de la prison. Celui-ci rapporta de nouveau que le corps du requérant ne portait aucune marque de mauvais traitements.   Le 14 mars 2001, s’appuyant sur les rapports médicaux des 24 février, 3 mars et 8 mars 2001 selon lesquels le corps du requérant ne présentait aucun signe de mauvais traitements, le procureur rendit une décision de classement sans suite. Le requérant interjeta en vain appel.   Le 31 mai 2001, la Cour européenne des Droits de l’Homme demanda au gouvernement turc de faire subir d’autres examens médicaux au requérant, notamment une scintigraphie osseuse et une IRM (imagerie par résonance magnétique). Les résultats de la scintigraphie osseuse furent que les lésions étaient dues à un «   traumatisme   ».   Le 19 juillet 2001, les autorités libérèrent le requérant pendant six mois compte tenu du mauvais état de santé dans lequel celui-ci se trouvait en raison de sa grève de la faim.   Le 16 octobre 2001, eu égard aux résultats de la scintigraphie osseuse, le département de droit international du ministère de la Justice consulta la direction générale des questions de droit pénal sur l’opportunité de délivrer une ordonnance de mandamus ( yazılı emir ) en vue de rouvrir l’enquête sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. Le 17   octobre 2001, le procureur de Tekirdağ fut invité à émettre son avis sur la question. Il répondit qu’une ordonnance de mandamus ne pouvait pas être délivrée, étant donné que la scintigraphie osseuse ne révélait pas la cause exacte des blessures ni le moment auquel elles avaient été subies.   Le 30 novembre 2001, l’institut de médecine légale émit l’avis que les lésions constatées dans le compte rendu de la scintigraphie osseuse ne pouvaient être dues à des rhumatismes ou à la grève de la faim, mais qu’elles étaient d’origine traumatique.   Le requérant retourna à la prison de type F de Tekirdağ le 5 avril 2002, mais fut de nouveau libéré le 12 avril 2002 pour une autre période de six mois.   En septembre 2006, l’avocat du requérant demanda une autre expertise médicolégale, laquelle conclut que les résultats de la scintigraphie osseuse étaient compatibles avec les allégations du requérant selon lesquelles il avait subi la falaka .   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 mars 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Diri alléguait en particulier avoir subi des actes de torture à la prison de type F de Tekirdağ et se plaignait que les autorités n’eussent pas mené une enquête adéquate sur ses allégations de torture. Il invoquait les articles 3 et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 3   Concernant les mauvais traitements La Cour note que les résultats du compte rendu de la scintigraphie osseuse daté du 14 juin 2001 de même que ceux du rapport médical établi par l’institut de médecine légale le 30 novembre 2001 sont compatibles avec les allégations du requérant selon lesquelles il a subi le supplice de la falaka à la prison de type F de Tekirdağ. Comme l’indiquent clairement ces documents, les blessures que le requérant présentait aux pieds ne pouvaient pas avoir pour cause des rhumatismes ou la grève de la faim. Elles ne pouvaient avoir été provoquées que par un traumatisme. La Cour ne voit nullement pourquoi les médecins qui avaient examiné le requérant le 22 septembre 2000 n’ont pas rendu compte des lésions que l’intéressé avait aux pieds si, comme le soutient le gouvernement turc, elles avaient été causées lors des incidents survenus à la prison de type E d’Ümraniye en décembre 2000. La Cour conclut donc que les blessures que le requérant avait aux pieds doivent être attribuées à une forme de mauvais traitements dont les autorités de Tekirdağ sont responsables.   La Cour estime en outre que les gardiens de la prison ont infligé intentionnellement le traitement dénoncé au requérant dans le but de le punir et de briser sa résistance physique et morale aux autorités de la prison. Dès lors la Cour conclut que les actes subis par l’intéressé ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et des souffrances intenses. Ce type de mauvais traitements mérite donc la qualification de torture au sens de l’article   3.   La Cour déclare irrecevable le grief du requérant selon lequel, lors de son admission à la prison de type F de Tekirdağ, il a fait l’objet d’une fouille à corps, on lui a rasé les cheveux et la moustache de force, et on l’a isolé dans une cellule où on lui a fait écouter de la musique très forte.   Concernant l’enquête La Cour note avec regret que le procureur, avant de rendre sa décision de classement, n’a pas demandé un autre examen médical le 8 mars 2001, n’a pas entendu les gardiens de prison accusés et n’a pas interrogé les témoins et le médecin de la prison qui avait établi les trois rapports médicaux datés des 24 février, 3 mars et 8 mars 2001   ; pour prendre sa décision, il s’est contenté des trois certificats médicaux qui indiquaient simplement que le corps du requérant ne portait aucune trace de mauvais traitements. La Cour rappelle que des examens médicaux convenables sont des garanties essentielles contre les mauvais traitements. Les médecins légistes doivent jouir d’une indépendance formelle et de facto , avoir bénéficié d’une formation spécialisée et avoir un mandat suffisamment large. Dans l’affaire du requérant, les rapports médicaux des 3 et 8 mars 2001, rédigés par le médecin de la prison, fournissent très peu d’informations médicales et ne comportent aucune explication du requérant concernant ses griefs.   En outre, pour la Cour, il y a lieu de noter qu’après les résultats de la scintigraphie osseuse et le rapport ultérieur de l’institut de médecine légale, qui confirmaient que les lésions que le requérant avait aux pieds pouvaient avoir été causées par un traumatisme, le procureur n’a pris aucune autre mesure, alors qu’il avait le pouvoir, en vertu de l’article 167 du code pénal, de rouvrir l’enquête sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. La Cour estime que si le procureur avait rouvert l’enquête sur la base des nouveaux éléments, il aurait pu réunir des informations utiles sur la façon dont le requérant avait été blessé et à quel moment.   La Cour conclut que les autorités internes n’ont pas mené une enquête effective sur l’allégation du requérant selon laquelle il a subi le supplice de la falaka durant sa détention à la prison de type F de Tekirdağ, en violation de l’article 3.   Article 13   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2081408-2205532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel