CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2082754-2205895
- Date
- 31 juillet 2007
- Publication
- 31 juillet 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Aşan et autres c. Turquie (requête n o 56003/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant cinq des requérants (Zeki Aslan, Übeyt Yacan, Şahbaz Aslan, Süleyman Aslan and Zeki Aşan)   ; à la non-violation de l’article 3 de la Convention concernant sept des requérants (Halit Aşan, Abdullah Aşan, Mehmet Sıddık Aslan, Adil Aşan, Bazi Aşkan, Ahmet Aşan and Zübeyir Aşan) ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) concernant tous les requérants ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit à être traduit aussitôt devant un juge) concernant tous les requérants   ; à la violation de l’article 5 §   4 (droit   à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention) concernant tous les requérants   ; et à la violation de l’article 5 § 5 (droit à réparation) concernant tous les requérants.   La Cour alloue à quatre des cinq requérants pour lesquels une violation de l’article 3 a été constatée 12   700   euros   (EUR) chacun et 10   500   EUR à Zeki Aşan. Elle accorde aux sept autres requérants 7   700   EUR chacun, sauf pour Zübeyir Aşan (auquel elle octroie 5   500   EUR). Elle alloue aussi 5   000   EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les 12 requérants sont tous des ressortissants turcs résidant à Şırnak (Tuquie)   ; ce sont Halit   Aşan, Abdullah Aşan, Mehmet Sıddık Aslan, Zeki Aslan, Adil Aşan, Übeyt Yacan, Şahbaz Aslan, Süleyman Aslan, Bazi Aşkan, Ahmet Aşan, Zeki Aşan et Zübeyir Aşan. Ils sont nés respectivement en 1955, 1945, 1970, 1963, 1973, 1950, 1950, 1930, 1955, 1955, 1965 et 1958.   Le 13 septembre 1999, soupçonnés de complicité avec une organisation terroriste illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les dix premiers requérants furent arrêtés par des gendarmes et placés en garde à vue à la gendarmerie départementale de Beytüşşebab. Ils furent examinés par un médecin ce jour-là et, d’après les rapports médicaux, aucune cicatrice, marque ou ecchymose récente ne fut constatée sur l’un ou l’autre d’entre eux.   Le 17 septembre 1999, la détention des requérants fut prorogée de dix jours. Du 15 au 19   septembre 1999, les intéressés furent interrogés par des gendarmes à propos de leur implication alléguée dans des activités terroristes.   Le 18 septembre 1999, les requérants Zeki Aşan et Zübeyir Aşan furent arrêtés parce qu’on les soupçonnait de complicité avec le PKK et de détention de drogue. Ils furent placés en garde à vue à la gendarmerie départementale. Ils furent examinés par un médecin ce jour-là et les rapports médicaux ne signalent aucune cicatrice, marque ou ecchymose récente.   Le 21 septembre 1999, Zeki Aşan et Zübeyir Aşan furent interrogés par des gendarmes à propos de leur implication alléguée dans les activités du PKK.   Les requérants alléguaient tous les douze avoir été torturés pendant leur garde à vue. Ils soutenaient en particulier   : avoir été privés d’alimentation liquide et solide, avoir eu les yeux bandés, avoir été frappés, pendus, déshabillés, avoir reçu des chocs électriques et avoir été arrosés à l’aide d’un jet à forte pression   ; avoir eu à subir de la musique et des cris diffusés à un puissant volume sonore   ; s’être vu insérer une matraque dans l’anus et avoir été forcés à s’allonger sur un sol mouillé. Ils alléguaient aussi qu’on les avait contraints sous la torture à signer de faux aveux que les gendarmes avaient préparés.   Le 22 septembre, les requérants furent à nouveau examinés tous les douze par un médecin. Les rapports ne font état d’aucune lésion physique pour sept des requérants   : Halit Aşan, Abdullah Aşan, Mehmet Sıddık Aslan, Adil Aşan, Bazi Aşkan, Ahmet Aşan et Zübeyir Aşan.   Toutefois, le médecin constata que Zeki Aslan avait l’oreille et l’épaule gauches endolories, du mal à bouger le pouce gauche, une ecchymose de quatre centimètres à la main gauche et qu’il souffrait du dos. Il signala qu’Übeyt Yacan avait   : les testicules rouges et douloureux   ; du mal à uriner   ; du mal à bouger les bras et les épaules, qui étaient endoloris   ; de vives douleurs dans la région lombaire   ; et le pouce gauche endolori et tuméfié. Şahbaz Aslan avait du mal à se tenir debout et à bouger les bras et les épaules. Le dos et les mollets étaient endoloris et l’œil gauche était injecté de sang. Süleyman Aslan avait la nuque rouge et endolorie. Il souffrait aussi de l’épaule gauche. Zeki Aşan souffrait du bras et de l’épaule gauches, ainsi que du côté gauche de la région lombaire, avait des rougeurs à la jambe gauche et dans le dos et une ecchymose de 3 x 2 cm au bras droit.   Le 22 septembre 1999, les requérants furent traduits devant le procureur. Ils affirmèrent avoir été soumis à des actes de torture pendant leur garde à vue et ils dirent aussi que les déclarations recueillies par les gendarmes étaient fausses. Ils réitérèrent ces allégations devant le tribunal de Beytüşşebab, qui ordonna leur placement en détention provisoire.   Le 9 décembre 1999, les requérants furent traduits en jugement devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır   ; ils étaient accusés de diverses infractions terroristes. Ils alléguèrent à nouveau avoir été torturés pendant leur garde à vue et contraints de signer de faux aveux. Leur représentant invita le tribunal à engager des poursuites pénales contre ceux qui avaient torturé ses clients.   Un amendement à la Constitution ayant supprimé en 2004 les cours de sûreté de l’Etat, l’affaire des requérants fut transférée à la cour d’assises de Diyarbakır, qui acquitta les intéressés le 10 avril 2007.   En juin 2006, la Cour a reçu deux autres rapports médicaux. L’un d’eux diagnostiquait chez Zeki Aşan, Bazi Aşkan, Ahmet Aşan, Zübeyir Aşan et Adil Aşan essentiellement des troubles dus à un stress post-traumatique et d’après l’autre, émanant de l’Association des experts de médecine légale, les requérants avaient pu subir les violences physiques dont ils faisaient état.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 décembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient avoir été torturés pendant leur garde à vue. Ils soutenaient aussi avoir été détenus et torturés en raison de leur origine kurde. Ils invoquaient les articles 3, 5, 13 et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   Zeki Aslan, Übeyt Yacan, Şahbaz Aslan, Süleyman Aslan et Zeki Aşan. La Cour note que Zeki Aslan, Übeyt Yacan, Şahbaz Aslan, Süleyman Aslan et Zeki Aşan ont subi des examens médicaux avant et pendant leur détention. Elle relève que les constats figurant dans les rapports médicaux du 22 septembre 1999 diffèrent de ceux des rapports précédents en ce qu’ils font état de marques de violences telles que ecchymoses, meurtrissures et plaintes de douleurs. En conséquence, la Cour estime que les constats des rapports médicaux du 22 septembre 1999 concordent pour le moins avec les allégations des requérants, qui affirment avoir reçu des coups. A cet égard, la Cour note que le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à la manière dont les lésions corporelles relevées dans les rapports médicaux ont été causées aux requérants. Elle conclut que les lésions de ces cinq requérants résultent de traitements dont le gouvernement turc porte la responsabilité. Il y a donc eu violation de l’article 3 en ce qui concerne Zeki Aslan, Übeyt Yacan, Şahbaz Aslan, Süleyman Aslan et Zeki Aşan.   Halit Aşan, Abdullah Aşan, Mehmet Sıddık Aslan, Adil Aşan, Bazi Aşkan, Ahmet Aşan et Zübeyir Aşan La Cour relève que les rapports médicaux établis pour Halit Aşan, Abdullah Aşan, Mehmet Sıddık Aslan, Adil Aşan, Bazi Aşkan, Ahmet Aşan et Zübeyir Aşan avant et pendant leur garde à vue indiquent tous qu’aucune cicatrice ou ecchymose n’a été relevée sur les corps. Bien que les requérants aient fourni d’autres rapports qui indiquent que certains d’entre eux présentent des troubles dus au stress post-traumatique, et estiment que les constats figurant dans les rapports médicaux concordent avec leurs allégations de mauvais traitements, ces rapports ont été établis en 2006, soit presque sept après les événements allégués, et n’indiquent pas avec une certitude suffisante que les requérants aient, comme ils l’allèguent, subi des mauvais traitements à l’époque pertinente.   La Cour estime que tout mauvais traitement qui aurait été infligé de la manière que les requérants allèguent aurait laissé des marques sur le corps que le médecin ayant examiné les intéressés à la fin de leur garde à vue le 22 septembre 1999 aurait décelées. Elle ne voit pas pourquoi le médecin qui a examiné les intéressés après la fin de leur garde à vue n’aurait pas observé les signes allégués de violences physiques, d’autant qu’il avait déjà rapporté des signes de ce genre pour les autres requérants. La Cour estime donc que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que ces sept requérants ont subi des mauvais traitements. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 concernant Halit Aşan, Abdullah Aşan, Mehmet Sıddık Aslan, Adil Aşan, Bazi Aşkan, Ahmet Aşan et Zübeyir Aşan.   Article 13   La Cour considère que les requérants pouvaient alléguer de manière défendable avoir été torturés. L’inaction dont ont fait montre les autorités face à leurs allégations ne se concilie donc pas avec la notion d’un «   recours effectif   » qui implique une enquête approfondie et effective propre à conduire à l’identification et à la sanction des responsables. La Cour conclut dès lors que tous les requérants se sont vu priver d’un recours effectif, faute pour les autorités turques d’avoir instruit leurs plaintes de torture, ce au mépris de l’article 13.   Article 5 § 3   La Cour a déjà admis à plusieurs occasions que l’instruction d’infractions terroristes pose incontestablement des problèmes particuliers aux autorités. Cela ne signifie pourtant pas que les autorités aient carte blanche au regard de l’article 5 pour arrêter des suspects et les placer en garde à vue, sans contrôle effectif des tribunaux, chaque fois qu’elles estiment qu’il y a eu une infraction terroriste.   La Cour relève que les requérants Zeki Aşan et Zübeyir Aşan ont allégué que leur garde à vue avait duré plus de quatre jours et six heures. Le Gouvernement n’ayant pas élucidé la durée totale que Zeki Aşan et Zübeyir Aşan ont passée en garde à vue, la Cour admet que la garde à vue de ces deux hommes a bien dépassé quatre jours et six heures. Les autres requérants furent arrêtés le 13 septembre 1999 et traduits devant un juge le 22 septembre 1999. Leur garde à vue a donc duré neuf jours.   Même à supposer que les activités dont les requérants furent accusés eussent été liées à une menace terroriste, la Cour n’admet pas qu’il ait été nécessaire de détenir les intéressés pendant plus de quatre jours et six heures. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3.   Article 5 § 4   La Cour constate que les requérants ne disposaient pas en droit interne de recours pour contester la légalité de leur détention, au mépris de l’article 5 § 4.   Article 5 § 5   La Cour estime qu’en l’absence d’un droit à réparation dans le cas des requérants, il y a eu violation de l’article 5 § 5.   Autres articles   La Cour déclare irrecevables les griefs des requérants sur le terrain de l’article 5 §§ 1 et 2 et de l’article 14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 juillet 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2082754-2205895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel