CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 août 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2083093-2206249
- Date
- 29 août 2007
- Publication
- 29 août 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni (requête n o 44302/02).   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni Les requérantes sont deux sociétés britanniques, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd. La seconde était la propriétaire inscrite au registre foncier d’un fonds de vingt-trois hectares de terre agricole dans le Berkshire (Royaume-Uni). La première, J.A. Pye (Oxford) Ltd, était l’ancienne propriétaire du terrain.   La valeur de ce terrain est controversée. Les sociétés requérantes alléguaient qu’en perdant le terrain, elles avaient perdu plus de dix millions de livres sterling (GBP). Le gouvernement britannique situait la valeur du terrain à 785   000   GBP en 1996 et à 2,5   millions de GBP en juillet 2002.   M. et M me   Graham («   les Graham   »), propriétaires d’un terrain adjacent, occupèrent le terrain en question en vertu d’un contrat de pâturage jusqu’au 31 décembre 1983. Le 30 décembre 1983, ils furent priés de le libérer au motif que l’accord allait expirer. Ils n’en firent rien.   En janvier 1984, les sociétés requérantes refusèrent de conclure un nouveau contrat de pâturage pour 1984, car elles comptaient demander un permis de construire en vue de l’aménagement de tout ou partie du terrain et estimaient que maintenir celui-ci en pâturage risquait de compromettre leurs chances d’obtenir cette autorisation. De septembre 1984 jusqu’en 1999, les Graham continuèrent à utiliser le terrain litigieux à des fins agricoles sans l’autorisation des sociétés requérantes.   En 1997, M. Graham fit enregistrer au cadastre des actes contestant le droit de propriété des sociétés requérantes, au motif qu’il avait lui-même acquis ce droit par le jeu de la prescription acquisitive (occupation d’un bien immobilier au mépris des droits du véritable propriétaire).   Les deux sociétés requérantes saisirent la High Court d’une demande d’annulation des actes d’opposition et engagèrent une action en revendication du terrain litigieux.   Les Graham contestèrent les demandes des sociétés requérantes en se fondant sur la loi de 1980 sur la prescription, selon laquelle il n’est plus possible d’engager une action en revendication d’un terrain lorsqu’il y a eu possession de fait de celui-ci par autrui pendant douze ans. Ils invoquaient également la loi de 1925 sur l’enregistrement de la propriété foncière, qui disposait qu’au terme de cette période de douze ans le propriétaire inscrit était réputé détenir le terrain en fiducie au bénéfice de son occupant.   Le 4 février 2000, la High Court déclara qu’attendu que les Graham exerçaient la possession de fait du terrain depuis janvier 1984 et que le délai de la prescription acquisitive avait commencé à courir en septembre 1984, les sociétés requérantes avaient perdu leur droit de propriété sur le terrain en application de la loi de 1980 et les Graham pouvaient se faire inscrire comme étant les nouveaux propriétaires.   Les sociétés requérantes interjetèrent appel et obtinrent gain de cause, mais les Graham se pourvurent devant la Chambre des lords. Le 4 juillet 2002, la haute juridiction rétablit la décision de la High Court . Lord Bingham of Cornhill déclara toutefois qu’il parvenait à cette décision «   sans enthousiasme   ». Il s’exprima en ces termes   : «   Lorsque la terre est enregistrée, il est difficile de trouver une justification à une règle de droit qui aboutit à un résultat aussi injuste en apparence et encore plus difficile de voir pourquoi la partie qui acquiert le droit de propriété ne serait pas pour le moins tenue de verser une compensation à la partie qui le perd   ».   La loi de 2002 sur l’enregistrement de la propriété foncière – qui n’est pas rétroactive – permet désormais à un occupant de demander à être inscrit comme propriétaire au bout de dix ans de possession de fait, mais exige que la demande soit notifiée au propriétaire inscrit. Celui-ci est alors tenu de régulariser la situation (par exemple en expulsant l’occupant) dans les deux ans, faute de quoi l’occupant est en droit de se faire inscrire comme propriétaire.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17 décembre 2002 et déclarée recevable le 8 juin 2004. Dans son arrêt de chambre rendu le 15 novembre 2005 (communiqué de presse n o 616 de 2005), la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre (en vertu des articles 43 [1] de la Convention et 73 du règlement de la Cour) le 12 avril 2006 à la demande du Gouvernement.   *** Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2083093-2206249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel