CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2083154-2239295
- Date
- 6 septembre 2007
- Publication
- 6 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 3994/03) Mucha c. Pologne (n° 32849/04) Schmalz c. Pologne (n° 19177/03) Les requérants, Jarosław Kąkol, Marian Mucha et Hari Schmalz, sont trois ressortissants polonais nés respectivement en 1969, 1954 et 1953.   Soupçonnés de vol à main armée, M. Kąkol fut arrêté et incarcéré en avril 1999. Sa détention fut prolongée plusieurs fois jusqu’à sa libération, le 19 octobre 2005. M. Schmalz fut arrêté en février 2001 et M. Mucha en août 2001. Tous deux étaient soupçonnés d’infraction à la législation sur les stupéfiants et furent mis en détention provisoire. Leur détention provisoire fut également prolongée à plusieurs reprises. Le 16 décembre 2004, les juridictions nationales condamnèrent M. Schmalz à quatre ans et six mois d’emprisonnement et M. Mucha à huit ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire. M.   Schmalz alléguait également le manque d’équité de son procès (article 6 § 1).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 dans les trois affaires, la détention provisoire de M. Kąkol ayant duré six ans et six mois, celle de M. Mucha trois ans et près de quatre mois, et celle de M. Schmalz trois ans et près de dix mois. La requête de M. Schmalz est rejetée pour le surplus. La Cour octroie à MM.   Kąkol et Schmalz 2   000 euros (EUR) chacun et à M. Mucha 1   500 EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Kijewska c. Pologne (n° 73002/01)                 Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Božena Kijewska, est une ressortissante polonaise née en 1943 et résidant à Legnica (Pologne).   De 1999 à 2004, elle engagea trois procédures distinctes dans le cadre desquelles elle présenta, en vain, trois demandes en rectification d’une entrée dans un registre foncier local. Elle cherchait à être considérée comme la seule propriétaire d’un bien immobilier hérité de son défunt père et qui avait été par erreur inscrit comme un bien commun à elle-même et à son mari. Dans le cadre de la deuxième procédure, la requérante demanda à être exonérée des frais de justice, alléguant que ses revenus (une pension d’invalidité mensuelle et des revenus supplémentaires venant de son activité de juriste indépendante) lui permettaient tout juste d’assurer sa propre subsistance et celle de sa fille. Les autorités judiciaires estimèrent que sa situation financière était satisfaisante et rejetèrent sa demande.   La requérante se plaignait que des frais de justice excessifs l’avaient empêchée de continuer la procédure relative à sa demande d’enregistrement foncier, en violation de son droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1). La Cour a jugé recevable le grief concernant la deuxième procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour relève que les autorités judiciaires ont apprécié la situation financière de la requérante uniquement sur la base de son activité de juriste, et ont semblé rapporter ses revenus mensuels sur l’année. Elle observe que les juridictions nationales auraient pu et auraient dû envisager la possibilité d’exonérer partiellement la requérante du paiement des frais de justice dus dans le cadre de cette procédure. Elle conclut que le refus de réduire les frais demandés à la requérante pour présenter sa demande a constitué une restriction disproportionnée du droit d’accès de l’intéressée à un tribunal. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle octroie à M me Kijewska 6   000 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 5 § 3 Kliza c. Pologne (n° 8363/04)                   Violation de l’article 8 Le requérant, Sebastian Kliza, est un ressortissant polonais né en 1978 et résidant à Mikołów (Pologne).   Soupçonné d’avoir commis une série de vols à main armée dans le cadre d’une bande armée organisée, il fut arrêté en janvier 2001 et incarcéré dans l’attente de l’issue de l’instruction. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises. Finalement, le 11 février 2005, le requérant fut condamné à six ans d’emprisonnement. Le 27 avril 2004, la Cour reçut le formulaire de requête de l’intéressé dans une enveloppe portant la mention suivante   : «   Tribunal de district de Tychy, censuré   ».   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire (article 5 § 3), de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui (article 6 § 1) et d’une ingérence dans sa correspondance avec la Cour (article 8).   La Cour a dit à de nombreuses reprises qu’aussi longtemps que les autorités polonaises continueraient d’apposer sur les lettres de détenus un tampon «   censuré   », elle n’aurait d’autre choix que de présumer que ces lettres avaient été ouvertes et leur contenu lu. Quant à la lettre du 27 avril 2004, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu «   ingérence   » dans le droit du requérant au respect de sa correspondance en vertu de l’article 8, et qu’il y a donc eu violation de cette disposition. La Cour estime en outre que les autorités internes ont traité l’affaire de M. Kliza avec une célérité raisonnable et dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. La Cour octroie à M. Kliza 500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Lewak c. Pologne (n° 21890/03)                  Violation de l’article 8 Le requérant, Jerzy Lewak, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Rejowiec Fabryczny (Pologne).   En novembre 2002, M. Lewak fut inculpé de vol à main armée et mis en détention provisoire. Finalement, le 12 septembre 2003, les juridictions internes mirent un terme à l’instruction dont il faisait l’objet, estimant que les éléments recueillis ne permettaient pas d’établir sa participation au vol armé en question. Les enveloppes de deux lettres envoyées par M. Lewak à la Cour en mai et octobre 2003 portaient la mention «   censuré   » et semblaient avoir été ouvertes puis refermées et cachetées à l’aide de ruban adhésif.   Le requérant alléguait avoir été maltraité par des policiers et par un gardien de prison (article   3) et se plaignait d’une ingérence dans sa correspondance avec la Cour (article 8).   La Cour a dit à de nombreuses reprises qu’aussi longtemps que les autorités polonaises continueraient d’apposer sur les lettres de détenus un tampon «   censuré   », elle n’aurait d’autre choix que de présumer que ces lettres avaient été ouvertes et leur contenu lu. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 et déclare par ailleurs la requête irrecevable pour le surplus. Elle octroie à M. Lewak 500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Skrzyński c. Pologne (n° 38672/02)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Piotr Skrzyński, est un ressortissant polonais né en 1952 et résidant à Milanówek (Pologne).   L’affaire concerne un terrain dont M. Skrzyński est propriétaire et qui avait été inclus dans un plan local d’aménagement en vue de la construction future d’une rocade et d’un hôpital. Les objections du requérant à ce plan furent rejetées.   M. Skrzyński se plaignait de la future expropriation de son terrain, qu’il estimait être en violation de son droit au respect de ses biens (Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention).   La Cour relève qu’il n’est pas certain que le plan local d’aménagement soit mis en œuvre dans un avenir raisonnablement proche. Elle constate par ailleurs que l’équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts généraux et individuels en présence et que le requérant a dû supporter une charge excessive. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n° 1 et octroie à M. Skrzyński 5   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Deux violations de l’article 5 § 4 Cabala c. Slovaquie (n° 8607/02)                   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Peter Cabala, est un ressortissant slovaque né en 1975 et résidant à Prievidza (Slovaquie).   Soupçonné d’association de malfaiteurs et d’extorsion de fonds, il fut arrêté en août 1999. Les accusations reposaient sur le fait que, agissant dans le cadre d’une bande organisée, le requérant avait attiré une personne dans sa voiture en se faisant passer pour un policier, puis l’avait emmenée ailleurs et lui avait soutiré de l’argent. Pendant sa détention, le requérant présenta plusieurs demandes de libération, avant que les juridictions internes ne décident finalement de le remettre en liberté le 31 juillet 2002. La procédure pénale à son encontre est toujours pendante.   Le requérant se plaignait de l’illégalité de sa détention, notamment de la durée de la procédure de contestation de la légalité de sa détention (article 5), et dénonçait le manque d’équité et la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (article 6 § 1).   La Cour relève que les procédures concernant les demandes de libération présentées par le requérant les 6 et 20 juillet 2001, qui ont donné lieu à des décisions prises à huis clos, n’ont pas été équitables. Elle constate également que ces instances ont duré au moins 88 jours. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, que le manque d’équité et de célérité de ces procédures a donné lieu à des violations de l’article 5 § 4. Elle estime par ailleurs que la durée de la procédure pénale a été excessive et qu’il y a eu de ce fait violation de l’article 6   §   1. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus. La Cour octroie à M. Cabala 6   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Haris c. Slovaquie (n° 14893/02)                    Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Sándor Haris, est un ressortissant hongrois né en 1970 et résidant à Budapest. C’est un homme d’affaires qui a des intérêts commerciaux en Hongrie et en Slovaquie.   En septembre 1999, M. Haris fut inculpé de chantage en Slovaquie. Il était soupçonné d’avoir participé à une opération dans laquelle des individus avaient attiré deux personnes à l’extérieur d’un restaurant en se faisant passer pour des policiers, puis les avaient agressées et blessées avec une arme à feu, avaient ligoté une des victimes, avaient emmené celle-ci ailleurs et l’avaient contrainte à révéler des informations concernant deux autres personnes. Le requérant fut arrêté en novembre 1999 et incarcéré. De novembre 1999 à février 2002, le requérant présenta en vain plusieurs demandes de libération sous caution. Il fut en définitive remis en liberté à une date indéterminée. La procédure pénale à son encontre est toujours pendante.   Le requérant se plaignait de l’illégalité de sa détention, notamment de la durée de la procédure de contestation de la légalité de sa détention (article 5), et dénonçait le manque d’équité et la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (article 6 § 1).   La Cour conclut à un manque de célérité en ce qui concerne la demande de libération soumise par le requérant le 20 février 2001, sur laquelle il a été statué plus de huit mois après son introduction. Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 quant à cette demande. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Affaires d’inexécution   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions judiciaires nationales rendues en leur faveur (article 6 § 1 et, dans certaines affaires, article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et article 13).   Violation de l’article 6 § 1 (équité)           Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 Ungureanu c. Moldova (n° 27568/02) Lozynsky et autres c. Ukraine (n° 28562/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Chamraï c. Ukraine (n° 74096/01) Fateyev c. Ukraine (n° 39265/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 13 Morgounenko c. Ukraine (n° 43382/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Sikorska c. Ukraine (n° 34339/03)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants dénoncent la durée, excessive à leurs yeux, d’une procédure ne relevant pas du droit pénal (article 6 § 1).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Lastovka c. Ukraine (n° 12347/02) Tsykhanovsky c. Ukraine (n° 3572/03)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2083154-2239295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel