CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 23 août 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2084866-2330732
- Date
- 23 août 2007
- Publication
- 23 août 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (n° 2) (requête n o 9103/04)   Le requérant, le Parti travailliste géorgien, est un parti politique ayant son siège à Tbilisi.   Le 2 novembre 2003, des élections législatives générales se déroulèrent en Géorgie sous la forme d’un scrutin mixte, mi-majoritaire, mi-proportionnel. Le Parti travailliste géorgien fut crédité de 12,04   % des suffrages exprimés dans le cadre du système proportionnel, ce qui représentait 20 sièges sur les 150 réservés aux candidats inscrits sur les listes de partis.   La première session du Parlement nouvellement élu tenue le 22 novembre 2003 fut interrompue par des manifestants qui prétendaient que les élections avaient été truquées et demandaient la démission du président Edouard Chevardnadze («   la Révolution des Roses   »). Celui-ci démissionna et la Cour suprême de Géorgie annula les résultats de l’élection générale pour ce qui était du scrutin à la proportionnelle. Par la suite, l’élection présidentielle fut prévue pour le 4 janvier 2004 et des nouvelles élections législatives pour le 28 mars 2004.   En décembre 2003, la commission électorale centrale (CEC) émit un certain nombre de décrets en vertu desquels les électeurs devaient se rendre dans les bureaux de vote et remplir des formulaires spéciaux qui leur permettraient de voter à l’élection présidentielle. Le Parti travailliste géorgien et d’autres partis d’opposition contestèrent la légalité de ces textes en justice, mais ils furent déboutés. Le Parti travailliste géorgien ne présenta aucun candidat à l’élection présidentielle. Le parti requérant demanda en vain l’annulation des résultats devant la Cour suprême.   En ce qui concerne les élections législatives, la CEC adopta un autre décret en vertu duquel les bureaux de vote devaient publier des listes électorales préliminaires et les électeurs devaient vérifier que leurs noms y étaient bien inscrits et demander, le cas échéant, des corrections.   D’après le requérant, la veille des élections législatives, le nouveau président géorgien Mikhaïl Saakachvili déclara aux médias qu’il n’autoriserait pas le Parti travailliste à siéger au Parlement.   A la suite de diverses plaintes concernant des irrégularités dans les circonscriptions de Kobuleti et Khulo, en république autonome d’Adjarie, la CEC annula les résultats des élections générales dans ces deux circonscriptions. Elle décida d’organiser un nouveau scrutin le 18   avril 2004. Toutefois, ce jour-là, les bureaux de vote dans les circonscriptions de Khulo et Kobuleti restèrent fermés, ce qui priva 60   000 personnes de leur droit de vote.   Le même jour, la CEC annonça les résultats des élections du 28 mars   : 1   498   012 suffrages avaient été exprimés et le parti requérant obtint 6,01   % des voix, soit un score insuffisant pour passer le seuil des 7   % nécessaires pour obtenir des sièges au Parlement.   Le représentant du parti, un des 15 membres de la CEC, avait contesté la finalisation des résultats des élections, soutenant que la CEC ne pouvait pas légalement clore une élection nationale sans avoir d’abord tenu des élections dans les circonscriptions de Khulo et Kobuleti. Le président de la CEC avait répondu que la fermeture des bureaux de vote dans ces circonscriptions était due à une faute des autorités locales. La CEC accepta à la majorité les résultats des élections.   Le parti requérant forma un recours devant la Cour suprême, mais il fut débouté. Son président saisit la Cour constitutionnelle, également en vain.   Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, le parti requérant se plaint du déroulement des élections législatives le 28 mars 2004. Il conteste en particulier le système d’enregistrement préliminaire des électeurs et les règles relatives à la composition des listes électorales. Il se plaint également que la majorité des membres de la CEC fussent des représentants des forces politiques au pouvoir et que la CEC ait pris ses décisions à la majorité, ce qui lui a permis d’ignorer les nombreuses protestations émises par le Parti travailliste géorgien au sujet des irrégularités électorales. Par ailleurs, le parti requérant allègue avoir été privé de sa chance de remporter des sièges au Parlement puisque les élections ont été clôturées sans que des élections aient eu lieu dans deux circonscriptions électorales.   Mercredi 12 septembre 2007   Grande Chambre [1]   9 heures   Burden et Burden c. Royaume-Uni (n o 13378/05)   Joyce et Sybil Burden, deux ressortissantes britanniques nées en 1918 et 1925 respectivement, sont des sœurs célibataires résidant à Marlborough (Royaume-Uni).   Les requérantes ont vécu ensemble toute leur vie. Depuis 30 ans, elles habitent dans une maison construite sur un terrain hérité de leurs parents. Chacune a rédigé un testament en vertu duquel elle lègue à sa sœur l’ensemble de son patrimoine.   Toutes deux octogénaires, elles craignent que, au décès de l’une, l’autre soit contrainte de vendre la maison pour pouvoir s’acquitter des droits de succession. D’après la loi de 1984 sur les droits de succession, les droits à payer représentent 40   % de la valeur des biens du défunt. Ce taux s’applique à tout montant supérieur à 285   000   livres sterling (GBP) (420   844   euros (EUR)) pour les transmissions intervenant durant l’exercice fiscal 2006-2007 et à 300   000   GBP (442   994   EUR) pour 2007-2008.   Sont actuellement exonérés les biens transmis du défunt à son conjoint ou à son «   partenaire civil   » (catégorie instaurée par la loi de 2004 sur le partenariat civil, qui vise les couples dont les deux partenaires sont du même sexe, mais non les membres d’une même famille qui vivent ensemble).   Les requérantes se plaignent du fait que, lorsque l’une d’elles viendra à décéder, la survivante devra acquitter de lourds droits de succession, contrairement au survivant dans un couple marié ou un partenariat civil. Elles invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Jeudi 20 septembre 2007   Chambre   9 heures   Konovov c. Lettonie (n o 36376/04) Audience sur la recevabilité et le fond   Le requérant, Vassili Kononov, est né en 1923 et réside actuellement à Riga (Lettonie). Il fut de nationalité lettonne jusqu’au 12 avril 2000, date à laquelle il s’est vu octroyer la nationalité russe.   L’affaire concerne la procédure engagée contre lui pour des crimes de guerre présumés commis en 1944. A l’époque, le territoire letton était sous occupation allemande.   En 1942, le requérant fut mobilisé comme soldat dans l’armée soviétique. En 1943, il fut parachuté sur le territoire biélorusse (alors occupé par l’Allemagne), près de la frontière avec la Lettonie, où il devint membre d’un commando soviétique composé de «   partisans rouges   ».   D’après le parquet et les tribunaux lettons, le requérant fut à la tête d’un peloton responsable de l’attaque dirigée contre le village de Mazie Bati (district de Ludza) le 27 mai 1944. Au cours de cette opération, six hommes et trois femmes furent tués   ; un autre homme fut sauvagement battu et la femme en question ( enceinte de neuf mois) fut brûlée vive.   D’après le requérant, toutes les victimes de l’attaque étaient des collaborateurs qui avaient livré aux Allemands un groupe de partisans (dont deux femmes et un nourrisson). Le requérant déclara que son peloton avait été chargé de ramener les responsables aux fins de leur jugement. Il n’avait pas dirigé l’opération et n’était pas entré dans le village.   En janvier 1998, le centre de documentation sur les conséquences du totalitarisme ( Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs ) ouvrit une enquête pénale relative aux événements du 27 mai 1944. D’après le centre, le requérant pouvait avoir commis le crime visé par l’article 68-3 de l’ancien code pénal, tel que modifié par une loi du 6   avril 1993. L’article 68-3 énonçait que les crimes de guerre étaient punis de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de trois à 15 ans. L’article 6-1 autorisait l’application rétroactive de la loi pénale aux crimes de guerre et l’article 45-1 prévoyait l’imprescriptibilité de ces crimes.   Le 2 août 1998, le requérant fut mis en examen pour crimes de guerre et, le 10   octobre 1998, il fut placé en détention provisoire. Il forma en vain un recours. Il plaida également non coupable.   Le tribunal régional de Riga reconnut le requérant coupable du crime réprimé par l’article 68-3 et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement ferme. Il releva notamment que l’intéressé avait été membre de l’armée soviétique et qu’il avait donc été «   combattant   » au sens des instruments pertinents du droit international humanitaire. Il conclut que le requérant avait perpétré des actes prohibés par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, par la Convention de La Haye et par la Convention de Genève.   Ce jugement fut annulé le 25 avril 2000 au motif que certaines questions étaient restées en suspens, notamment celles de savoir si Mazie Bati s’était effectivement trouvé en «   territoire occupé   » et si le requérant et ses victimes pouvaient respectivement être qualifiés de «   combattants   » ou de «   non-combattants   ». Le requérant fut libéré.   Le 17 mai 2001, le parquet procéda à une nouvelle mise en examen du requérant en vertu de l’article 68-3.   Le 3 octobre 2003, le tribunal acquitta le requérant des charges de crimes de guerre, mais le déclara coupable de brigandage. Il accepta que la mort des six hommes de Mazie Bati pouvait passer pour nécessaire et justifiée par des considérations d’ordre militaire, mais que cette justification ne s’étendait ni au meurtre des trois femmes ni à l’incendie des bâtiments du village. Le requérant, en tant que commandant du groupe de combattants, était responsable des actes commis par ce groupe. Cependant, le brigandage n’appartenait pas à la catégorie des crimes imprescriptibles.   La chambre des affaires pénales de la Cour suprême fit droit à l’appel du parquet, annula le jugement entrepris et déclara le requérant coupable de l’infraction réprimée par l’article 68-3. Constatant que l’intéressé était âgé, infirme et inoffensif, la chambre le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ferme. La durée de cette peine étant complètement englobée dans celle de la détention provisoire déjà subie par le requérant, celui-ci fut réputé l’avoir purgée. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   L’intéressé se plaint de l’application rétroactive d’une loi pénale à son égard. Il allègue que la qualification de ses actes par les juridictions lettonnes se fondait sur l’assomption erronée que la Lettonie était alors occupée par l’URSS et que lui-même représentait les forces d’occupation. D’après lui, les conventions de La Haye et de Genève ne sont applicables qu’aux «   combattants   », notion dont il ne relevait pas lors des événements incriminés. Le requérant dénonce aussi la durée et l’iniquité de la procédure et allègue que sa détention provisoire du 10 octobre 1998 au 25 avril 2000 a constitué un «   traitement inhumain et dégradant   », vu son état de santé.   Il invoque les articles 7 (pas de peine sans loi), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits), 13 (droit à un recours effectif), et 15 (dérogation en cas d’état d’urgence). Mercredi 26 septembre 2007   Grande Chambre [2]   9 heures   N. c. Royaume-Uni (n° 26565/05)   La requérante, N., est une ressortissante ougandaise née en 1974 et résidant à Clapham (Londres).   Elle entra au Royaume-Uni le 28 mars 1998 sous une fausse identité. Gravement malade, elle fut hospitalisée.   Le 31 mars 1998, des solicitors déposèrent une demande d’asile en son nom. Ils alléguaient qu’elle avait été soumise à des mauvais traitements et violée en Ouganda par des membres du mouvement de résistance nationale en raison de ses liens avec l’Armée de résistance du Seigneur et soutenaient qu’elle craignait pour sa vie et sa sécurité si elle était renvoyée.   Vers novembre 1998, on diagnostiqua que la requérante souffrait de deux maladies opportunes liées au sida et que son infection par le VIH avait atteint un stade extrêmement avancé   ; son taux CD4 était de 20 cellules/mm3, ce qui indique une importante immunodépression. Le rapport médical précisait que, sans traitement actif, le pronostic était «   très mauvais   » et l’espérance de vie de l’intéressée serait inférieure à 12 mois si elle était contrainte de retourner en Ouganda, où elle n’avait «   aucune chance de bénéficier de soins adaptés   ».   Le ministre refusa la demande d’asile le 28 mars 2001. Il estima que les allégations de l’intéressée n’étaient pas crédibles, qu’aucun élément n’indiquait que les autorités ougandaises s’intéressaient à la requérante, que les malades du sida bénéficiaient en Ouganda d’un traitement équivalent à celui dispensé dans les autres pays africains, et qu’ils avaient accès aux principaux médicaments antiviraux à des prix fortement subventionnés. La requérante forma un recours.   Le 10 juillet 2002, son recours fut rejeté concernant le refus de lui accorder l’asile, mais accueilli sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Le ministre interjeta appel de la décision concernant l’article 3, soutenant que tous les médicaments pour traiter le sida disponibles dans le cadre du service national de santé au Royaume-Uni pouvaient également être obtenus en Ouganda et que les malades pouvaient également bénéficier de la plupart de ces traitements à un prix réduit par l’intermédiaire de projets financés par les Nations unies et de programmes bilatéraux de lutte contre le sida financés par des dons. Si l’intéressée était renvoyée dans son pays, elle ne se trouverait donc pas confrontée à une «   absence totale de traitement médical   » et ne subirait pas «   des souffrances physiques et mentales aigües   ». La commission de recours en matière d’immigration fit droit à l’appel le 29   novembre 2002. Elle déclara   : «   il existe un traitement médical en Ouganda pour la maladie de [la requérante]   ; la commission admet toutefois que le niveau des soins médicaux dans ce pays est inférieur à celui du Royaume-Uni.   »   La requérante saisit en vain la Cour d’appel et la Chambre des lords.   Invoquant l’article 3 de la Convention, elle soutient que son renvoi en Ouganda lui ferait subir des souffrances et réduirait son espérance de vie, ce qui s’analyserait en un traitement inhumain et dégradant.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [3]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     Une première audience dans cette affaire a eu lieu le 12 septembre 2006 (voir le communiqué de presse n o   502) et un arrêt de chambre a été rendu le 12 décembre 2006 (voir le communiqué de presse n o 777). La chambre a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention. Le 8 mars 2007, les requérants ont demandé le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre (articles 43 de la Convention et 73 du règlement de la Cour). Le collège de la Grande Chambre a accueilli la demande le 23 mai 2007. [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] .     Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 23 août 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2084866-2330732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel