CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2116513-2244685
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Sultani c. France (requête n o 45223/05).   La Cour conclut, à l’unanimité,   qu’il n’y aurait pas de violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en cas d’expulsion du requérant vers l’Afghanistan ; qu’il n’y aurait pas de violation de l’article 4 du Protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) à la Convention en cas d’expulsion du requérant vers l’Afghanistan. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mohammad Sultani, est un ressortissant afghan né en 1985 et résidant à Paris.   Il affirme avoir fui l’Afghanistan et être entré en France en décembre 2002. Originaire de la région de Baghlan, il appartient à l’ethnie tadjik et son père fut un représentant du parti communiste. Après la chute de ce régime en Afghanistan, un tel engagement de la part d’un tadjik fut considéré comme une haute trahison. Selon le requérant, un ancien chef de guerre devenu notable local se serait notamment approprié les biens de sa famille en 1992. Sa maison aurait été la cible d’une grenade la même année, attaque dans laquelle il aurait été blessé.          M. Sultani formula une demande d’asile le 25   mars 2003. L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) rejeta sa requête en août 2003, estimant que les circonstances évoquées par l’intéressé ne sauraient justifier son refus de retourner en Afghanistan, notamment en raison de leur ancienneté et des changements politiques survenus depuis dans le pays. S’ensuivit une invitation à quitter le territoire français en juillet 2004.       Le 14 décembre 2005, suite à une interpellation qu’il qualifie de «   ciblée et fondée sur la nationalité   » et qui selon lui a pour origine une tentative d’expulsion collective, le requérant fit l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, d’une décision fixant le pays de destination et d’une mesure de rétention administrative. Il contesta vainement cet arrêté, ainsi que la décision fixant l’Afghanistan comme pays de destination, devant le tribunal administratif de Paris. Il saisit alors la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 2005. Le lendemain, en application de l’article 39 de son règlement, la Cour indiqua au gouvernement français qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers l’Afghanistan. Le 5 janvier 2006, la Cour décida de proroger jusqu’à nouvel ordre la mesure provisoire indiquée en application de l’article 39. Le 4 juillet 2006, la   cour administrative d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal administratif.   L’intéressé formula une deuxième demande d’asile le 9 janvier 2006, que l’OFPRA rejeta le jour suivant. L’office indiqua notamment que «   les déclarations de l’intéressé, succinctes et schématiques, ne sont étayées d’aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ».   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Jean-Paul Costa (Français), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait notamment qu’un retour en Afghanistan l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants et dénonçait la procédure d’éloignement du territoire dont il avait fait l’objet, notamment le caractère expéditif de l’examen par l’OFPRA de sa seconde demande d’asile. Il invoquait ainsi l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole n° 4 à la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour fait observer que M. Sultani a bénéficié d’un examen circonstancié de la part des autorités françaises.   Elle estime que le fait que la seconde demande d’asile ait été traitée dans un délai restreint ne saurait permettre de conclure à l’ineffectivité de l’examen mené. Elle note à cet égard que le requérant avait déjà bénéficié d’un premier examen complet de sa demande d’asile, qui a permis à l’OFPRA d’examiner l’ensemble de ses arguments. Elle dit aussi que la décision du 4 juillet 2006 des juridictions administratives était particulièrement motivée.   S’agissant des risques invoqués par le requérant, la Cour observe que ce dernier ne parvient qu’à démontrer l’existence d’une situation générale de violence en Afghanistan. Elle souligne cependant qu’une telle situation n’est pas à elle seule de nature à entraîner, en cas d’expulsion vers ce pays, une violation de l’article 3. Elle relève que M. Sultani n’apporte pas d’élément réellement étayé sur sa situation personnelle, ni suffisant pour pouvoir être considéré comme appartenant à un groupe minoritaire particulièrement menacé. La Cour souligne le fait que le requérant n’est pas lui-même un ancien dirigeant du parti communiste et qu’il n’établit pas dans quelle mesure il pourrait être personnellement exposé à un risque de répression dans son pays d’origine.   Partant, elle juge qu’il n’y aurait pas de violation de l’article 3 en cas d’expulsion du requérant.   Article 4 du Protocole n° 4   La Cour rappelle qu’il faut entendre par expulsion collective toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des individus qui forment le groupe.   La Cour relève que les autorités françaises ont, dans leur décision de rejet des demandes d’asile, pris en considération aussi bien le contexte général prévalant en Afghanistan, que les déclarations du requérant. Elle constate dès lors que l’examen individuel de la situation de M. Sultani a bien été effectué et fournissait une justification suffisante à l’expulsion litigieuse.   Elle estime dans ces circonstances que l’expulsion du requérant ne serait pas constitutive d’une violation de l’article 4 du Protocole n o 4.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2116513-2244685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel