CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2117799-2250516
- Date
- 18 septembre 2007
- Publication
- 18 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 5 § 3 Nowak c. Pologne (requête n o 18390/02)     Violation de l’article 5 § 3 Owczar c. Pologne (n° 34117/02) Zenon Michalak c. Pologne (n° 16864/02) Les requérants sont trois ressortissants polonais résidant à Brzeg (Pologne). Ils sont nés respectivement en 1971, 1975 et 1968.   Ces affaires concernent la durée de la détention provisoire des requérants, excessive selon eux, à la suite de leur arrestation en juillet et août 1999 car ils étaient notamment soupçonnés d’avoir commis à plusieurs reprises des viols en réunion avec mauvais traitements aggravés par leur appartenance à une bande criminelle organisée. M. Nowak fut déclaré coupable de ce chef d’inculpation le 31 juillet 2002 et condamné à 11 ans d’emprisonnement, peine réduite par la suite à dix ans et 8 mois. MM. Owczar et Michalak furent eux aussi déclarés coupables à la même date et condamnés à six ans d’emprisonnement. Ils furent tous deux libérés sous caution en février 2003, alors que leur appel était pendant.   Les requérants invoquaient notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que, dans l’affaire Nowak , la gravité des charges pesant sur le requérant, accusé d’être le chef d’une bande criminelle organisée, et le risque qu’il se soustraie à la justice ou exerce des pressions sur les témoins, justifiaient qu’il soit placé en détention provisoire pendant deux ans et sept mois. Eu égard à la complexité de l’affaire et au fait que les autorités de poursuites et le tribunal de première instance n’ont pas connu de période importante d’inactivité, les premières ayant terminé l’enquête assez rapidement et le dernier ayant dû tenir de nombreuses audiences, la Cour considère que les autorités internes ont fait preuve d’une «   diligence particulière   » dans le traitement de l’affaire. Elle conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   Cependant, dans les affaires Owczar et Zenon Michalak , la Cour constate que les motifs invoqués pour expliquer le maintien des requérants en détention, à savoir le risque qu’ils se soustraient au procès ou exercent des pressions sur les témoins, étaient de moins en moins pertinents avec le passage du temps et ne pouvaient justifier la détention des requérants pendant plus de trois ans. De plus, il n’a pas été expliqué pourquoi la libération des requérants, qui leur a finalement été accordée dans l’attente de l’appel, n’avait pas été envisagée plus tôt au cours de la procédure. La Cour dit donc à l’unanimité dans les deux affaires qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi. Par ailleurs, elle déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2117799-2250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel