CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2119347-2248076
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Muhammet Şahin c. Turquie (requête n o 7928/02).   A l’unanimité, la Cour conclut à une double violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   : à raison des sévices infligés à M. Şahin lors de son arrestation, et à raison de la non-réalisation par les autorités d’une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Şahin 5   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Muhammet Şahin, est un ressortissant turc né en 1975 et domicilié à Gasiosmanpaşa (Turquie).   Soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale DHKP-C ( Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi – Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple), M. Şahin fut arrêté le 2 août 1996. D’après un rapport de police établi le même jour et signé par le requérant, quatre policiers de la branche antiterroriste avaient été informés que M. Şahin allait rencontrer un autre membre du DHKP-C à une certaine adresse de Kadıköy, district d’Istanbul. Les policiers en question attendirent l’intéressé et s’identifièrent à son arrivée. Le requérant chercha alors à s’enfuir et les policiers durent avoir recours à la force pour l’arrêter.   Le requérant affirme que lors de son arrestation il reçut des coups de pied et des coups de poing de la part de policiers en civil. On lui aurait ensuite passé les menottes, on l’aurait mis dans un taxi et on l’aurait emmené au quartier général de la branche antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul, où il aurait à nouveau subi des mauvais traitements. En particulier, on l’aurait dévêtu, on lui aurait bandé les yeux, on l’aurait frappé sur la plante des pieds ( falaka ) et soumis à la pendaison palestinienne. On lui aurait également administré des chocs électriques sur les parties génitales et les orteils, on aurait projeté un jet d’eau sur lui, on lui aurait écrasé les testicules et on lui aurait introduit une arme à feu dans l’anus.   Le 12 août 1996, M. Şahin fut examiné par un médecin, qui nota des blessures déjà cicatrisées sur le côté du poignet gauche et de l’épaule gauche, des éraflures sur le poignet droit et deux coupures sous le genou droit.   Le 15 août 1996, le requérant déclara devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qu’il avait été soumis à des mauvais traitements durant sa garde à vue et qu’il avait fait ses déclarations sous la contrainte.   Une enquête fut ouverte au sujet de ces allégations. Les enquêteurs recueillirent les dépositions de quatre policiers qui étaient de garde au quartier général de la branche antiterroriste à l’époque des faits et qui avaient enregistré la déposition du requérant. Les policiers en question furent par la suite inculpés de torture.   Entre janvier 1999 et février 2000, la cour d’assises d’Istanbul tint sept audiences et entendit trois des prévenus. Le requérant déposa pour sa part devant la cour d’assises de Sakarya, puis sa déposition fut transmise à la cour d’assises d’Istanbul. Il maintint ses allégations de torture en garde à vue   ; les prévenus démentirent ces allégations.   Le 16 février 2000, la cour d’assises d’Istanbul acquitta les policiers, considérant que dès lors que M. Şahin n’avait pu identifier les responsables de ses sévices et que ceux-ci pouvaient lui avoir été infligés lors de son arrestation il n’y avait pas suffisamment de preuves à charge.   Le requérant forma contre la décision un recours dont il fut débouté en octobre 2001.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 octobre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), juges , et Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment l’article 3, M. Şahin se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements tant lors de son arrestation que durant sa garde à vue et il reproche aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective au sujet de ses allégations.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux mauvais traitements allégués   L’arrestation La Cour note avec préoccupation que le requérant n’a pas été examiné par un médecin après son arrestation. Dès lors que le rapport du 2 août 1996 précisait que les policiers avaient eu recours à la force, les autorités auraient dû faire examiner l’intéressé afin de déterminer l’étendue et les causes de ses blessures. L’arrêt de la cour d’assises d’Istanbul du 16   février 2000 indiquait également que les blessures relevées sur le corps du requérant pouvaient lui avoir été infligées lors de son arrestation. De surcroît, on ne peut pas dire que les policiers eussent été amenés à réagir à une situation impromptue puisque aussi bien ils avaient été informés de l’endroit où le requérant devait se rendre et avaient ainsi eu la possibilité de sécuriser la zone.   Les blessures de M. Şahin semblent compatibles avec son allégation selon laquelle il fut battu lors de son arrestation et elles sont corroborées par le rapport médical du 12 août 1996. Le Gouvernement n’a pas remis en cause les conclusions de ce rapport et il n’a pas fourni une version différente des faits. Aussi la Cour conclut-elle que les blessures du requérant sont résultées de mauvais traitements dont la Turquie doit être jugée responsable. Il y a donc eu violation de l’article 3.   La garde à vue La Cour considère que le rapport du 12 août 1996 ne prouve pas à suffisance que M. Şahin ait été soumis aux sévices décrits par lui. Rien dans le dossier ne permet de mettre en doute les conclusions dudit rapport ou d’ajouter foi aux allégations du requérant. En particulier, rien n’indique que le requérant eût demandé à voir un autre médecin à l’issue de sa garde à vue ou que pareille demande de sa part eût été rejetée.   La Cour conclut que les éléments produits devant elle ne prouvent pas au-delà de tout doute raisonnable que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue   ; elle rejette donc cette partie de la requête.   Quant à l’enquête   La Cour juge remarquable qu’alors que la cour d’assises d’Istanbul a conclu que les blessures relevées sur le corps du requérant pouvaient lui avoir été infligées lors de son arrestation, jamais les policiers concernés n’ont été entendus durant la procédure interne. De même, le médecin auteur du rapport médical du 12 août 1996 ne fut jamais invité à fournir des précisions supplémentaires.   Une procédure pénale ne fut engagée qu’à l’encontre des policiers qui avaient participé à l’interrogatoire du requérant dans le bâtiment de la direction de la sûreté. Ces policiers ne purent être confrontés avec M. Şahin et celui-ci n’eut pas l’occasion de les identifier, car il ne fut pas entendu devant la juridiction devant laquelle le procès eut lieu.   La Cour conclut que les autorités turques sont restées en défaut de mener une enquête effective au sujet des allégations de M. Şahin et qu’il y a donc eu violation de l’article 3 à cet égard également. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2119347-2248076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel