CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2121167-2250189
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Onay c. Turquie (requête n o 31553/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à deux violations de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, d’une part du fait que M. Sıddık Onay a subi des mauvais traitements en garde à vue, et d’autre part à raison du manquement des autorités à mener une enquête effective au sujet de ses plaintes pour sévices.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Onay 5   000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Sıddık Onay et sa mère Zinnet Onay, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1985 et 1948. Ils résident à Diyarbakır.   Le 25 mai 2002, M. Onay, qui était alors âgé de 17 ans, fut arrêté à son domicile parce qu’il était soupçonné de vol à l’arrachée. Selon un rapport de police du 26 mai 2002, la mère du requérant fut informée de l’arrestation et du placement en détention de son fils. Lors de son arrestation et juste avant d’être placé en garde à vue, le 26 mai 2002, M. Onay fut examiné par un médecin. Aucun signe de mauvais traitements ne fut relevé mais des coupures dues à une lame et remontant à trois ou quatre jours furent observées sur son bras gauche.   M. Onay allègue que durant sa garde à vue on lui banda les yeux, on l’aspergea d’eau, on lui infligea des décharges électriques et on le frappa à l’aide de matraques pour lui faire avouer les actes qui lui étaient reprochés.   Le 27 mai 2002, la police demanda la prolongation de la garde à vue du requérant. Sans avoir rencontré ce dernier, le procureur accueillit la demande ; la détention fut prolongée de deux jours. Le même jour, l’intéressé fut remis au service des mineurs de la direction de la sûreté.   Le 28 mai 2002, M. Onay fit l’objet de deux examens médicaux, à l’occasion desquels on releva qu’il avait, sur la partie supérieure des bras, des ecchymoses remontant à deux ou trois jours. Des cicatrices sur ses bras et son torse furent également observées.   Un nouvel examen médical pratiqué le 29 mai 2002 confirma la présence de cicatrices sur le corps de M. Onay, mais le rapport établi à cette occasion ne mentionne aucun recours récent à la violence physique. Le même jour, le requérant, amené devant le procureur et le juge d’instruction, nia les accusations portées contre lui et déclara avoir subi des mauvais traitements.   Le 30 mai 2002, l’avocat du requérant déposa plainte auprès du parquet de Diyarbakır et sollicita le déclenchement de poursuites contre les policiers qui avaient été en service au moment où l’intéressé avait été brutalisé. Par ailleurs, il demanda que le requérant fût adressé à un médecin en vue d’un examen approfondi. Le même jour, une enquête fut ouverte au sujet des allégations de M. Onay. Le procureur recueillit la déposition détaillée du requérant, dans laquelle celui-ci réitéra ses plaintes mais admit qu’il s’était infligé lui-même, à l’aide d’un fil métallique, les marques sur ses bras et sur son poignet parce qu’il ne supportait pas la douleur due aux mauvais traitements. Selon les conclusions d’un nouvel examen médical demandé par le procureur et effectué le 30 mai, le requérant présentait au bras droit des ecchymoses qui remontaient à trois ou quatre jours et étaient dues à des coups portés avec un instrument contondant.   Le 18 novembre 2004, le procureur, concluant que le requérant avait été blessé avant son arrestation et avait reconnu s’être infligé lui-même les marques présentes sur son corps, résolut de ne pas poursuivre les policiers mis en cause. L’intéressé contesta en vain cette décision devant la cour d’assises de Siverek.   Par la suite, M. Onay fut relaxé de tous les chefs d’accusation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 juin 2002 et déclarée recevable le 12 juillet 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13 (droit à un recours effectif), Sıddık Onay se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue.   Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il alléguait également que la durée de sa garde à vue avait été excessive et notamment que, lors de son arrestation, il n’avait pas été aussitôt conduit devant un procureur, comme le requiert le droit interne pour les mineurs, et que des policiers au lieu d’un procureur avaient été chargés de l’enquête. Enfin, sur le terrain de l’article 5 § 4 (droit d’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention), il affirmait ne pas avoir eu la possibilité de contester la légalité de sa détention du fait qu’il n’avait pas eu de représentation légale durant sa garde à vue et que son avocat avait été peu présent pendant l’enquête.   Décision de la Cour   Article 3 : mauvais traitements   La Cour considère que la charge de la preuve reposait sur les autorités et que celles-ci devaient fournir une explication satisfaisante et convaincante quant à la manière dont M.   Onay, en bonne santé lors de son placement en garde à vue, avait été blessé. La Cour observe des contradictions entre les rapports médicaux. Dans les premiers rapports du 26 mai 2002, il est dit qu’avant d’être placé en garde à vue le requérant ne portait aucune trace de mauvais traitements. Puis les rapports du 28 mai attestent la présence d’ecchymoses sur les deux bras du requérant. Dans le rapport du 29 mai, seules des cicatrices dues à une lame sont relevées   mais les ecchymoses ont disparu. Enfin, les ecchymoses sont à nouveau mentionnées dans le rapport du 30 mai. La Cour est frappée de voir que les blessures sont apparues, ont disparu, puis sont réapparues. C’est pourquoi elle n’accorde aucun poids aux conclusions figurant dans le rapport du 29 mai, dans lequel aucun signe de violence n’est relevé.   De plus, le requérant s’est plaint de façon précise au procureur et au juge d’instruction quant aux sévices subis, et a simplement reconnu s’être infligé lui-même certaines blessures au début de sa garde à vue.   Dès lors, la Cour n’est pas convaincue par les explications du Gouvernement quant à la manière dont le requérant a été blessé, et conclut qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 3 : défaut d’enquête effective   Le procureur a ouvert l’enquête aussitôt que l’avocat du requérant a déposé plainte. Cependant, il ressort du dossier que le procureur a fondé sa décision de ne pas poursuivre les policiers en cause uniquement sur les déclarations du requérant du 30 mai 2002, dans lesquelles ce dernier avait reconnu s’être lui-même fait des cicatrices. Il n’a procédé à aucune investigation sur les blessures dont il était noté qu’elles étaient dues à un instrument contondant et remontaient sans doute à trois ou quatre jours, et qui devaient donc avoir été infligées durant la période de garde à vue. Par ailleurs, le procureur a négligé les contradictions des rapports médicaux. Au stade de l’appel, la cour d’assises de Siverek ne s’est pas non plus penchée sur ces défaillances. En outre, le dossier ne montre pas si le procureur ou la cour d’assises ont sollicité des dépositions de la part des policiers mis en cause.   La Cour conclut que les accusations de mauvais traitements que le requérant a portées contre la police n’ont pas donné lieu à une enquête effective des autorités internes, et constate dès lors qu’il y a eu violation de l’article 3 pour cette raison également.   Article 13   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13.   Article 5 §§ 1, 3 et 4   La Cour observe que la détention de M. Onay a peut-être été contraire à certaines exigences du droit interne, mais elle ne saurait négliger le fait que le requérant a été arrêté à son domicile et en présence de sa mère. En effet, le rapport de police du 26 mai 2002 confirme que la mère de l’intéressé a été informée de son arrestation et de son placement en garde à vue. De plus, le requérant a été assisté par des avocats pendant et après sa période de garde à vue. Un avocat a porté plainte pour mauvais traitements mais n’a fait référence à aucune plainte pour détention irrégulière. Il n’a été pris contact avec aucune autre autorité au sujet des griefs du requérant tirés de l’article 5.   L’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que M. Onay présentât ces griefs aux autorités nationales avant de saisir la Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2121167-2250189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel