CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2122490-2251665
- Date
- 27 septembre 2007
- Publication
- 27 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o   35859/02).   Dans son arrêt au principal rendu le 13 juillet 2006, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait que les requérants n’avaient pas été indemnisés alors qu’on leur avait interdit de construire des logements sur leurs terres.   Par l’arrêt de ce jour concernant l’article 41 (satisfaction équitable) [1] , communiqué par écrit, la Cour alloue aux requérants, conjointement, 5   000   000   euros   (EUR) (plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme) pour dommage matériel, ainsi que 40   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont, d’une part, une association grecque pour le logement (Association pour le logement des invalides de guerre et des victimes de la guerre de l’Attique), et, d’autre part, 157 de ses membres. L’association a été fondée en 1951 par des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale devenus invalides et des proches de soldats tombés durant la guerre, aux fins de fournir un logement à ses membres.   En 1957, l’association versa 400   000 drachmes pour un terrain de 5 hectares situé à Cholargos, qui par la suite fut – illégalement – réquisitionné pour les besoins de l’armée grecque. En 1964, l’Etat fit l’acquisition de ce terrain et donna en échange un terrain beaucoup plus étendu (10   hectares) situé dans le proche secteur de Korakovouni. Selon les intéressés, il était entendu que l’association pourrait utiliser le nouveau terrain une fois que le règlement d’aménagement du territoire aurait été modifié.   Cependant, du fait de l’entrée en vigueur, en 1975, de nouvelles dispositions visant à la protection de l’environnement, le terrain des requérants fut classé comme zone forestière protégée et non constructible.   Des membres de l’association saisirent le Conseil d’Etat, mais ils n’obtinrent pas gain de cause   ; par la suite, ils intentèrent une action –   également en vain   – par laquelle ils demandaient l’expropriation de leurs terres ou l’échange de celles-ci contre d’autres terres d’égale valeur.   Le 22 juillet 1999, l’affaire fut à nouveau portée devant le Conseil d’Etat, les requérants se plaignant que depuis plus de 40 ans on les privait de la possibilité d’utiliser leurs terres sans pour autant les indemniser. Ils furent déboutés.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25   septembre 2002 et déclarée recevable le 27 janvier 2005.   Dans son arrêt de chambre du 13 juillet 2006 (communiqué de presse n° 428), la Cour a conclu que le souci légitime de sauvegarder les forêts ne relevait pas l’Etat de son devoir de protéger le droit de propriété des requérants. Interdire aux requérants de construire sur leurs terres sans les indemniser signifiait qu’un juste équilibre n’avait pas été ménagé entre l’intérêt général et la protection des droits des requérants. En conséquence, la Cour a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Les deux arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2122490-2251665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel