CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2123587-2252929
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce 20 septembre 2007 à 9 heures (heure locale) dans le bâtiment des Droits de l’Homme, à Strasbourg, une audience de chambre sur recevabilité et le fond dans l’affaire Kononov c. Lettonie (requête n o   36376/04).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour http://www.echr.coe.int.     Le requérant   Vassili Kononov, est né en 1923 et réside actuellement à Riga (Lettonie). Il fut de nationalité lettonne jusqu’au 12 avril 2000, date à laquelle il s’est vu octroyer la nationalité russe.   Résumé des faits   L’affaire concerne la procédure engagée contre lui pour des crimes de guerre présumés commis en 1944. A l’époque, le territoire letton était sous occupation allemande.   En 1942, le requérant fut mobilisé comme soldat dans l’armée soviétique. En 1943, il fut parachuté sur le territoire biélorusse (alors occupé par l’Allemagne), près de la frontière avec la Lettonie, où il devint membre d’un commando soviétique composé de «   partisans rouges   ».   D’après le parquet et les tribunaux lettons, le requérant fut à la tête d’un peloton responsable de l’attaque dirigée contre le village de Mazie Bati (district de Ludza) le 27 mai 1944. Au cours de cette opération, six hommes et trois femmes furent tués   ; un autre homme fut sauvagement battu et la femme en question ( enceinte de neuf mois) fut brûlée vive.   D’après le requérant, toutes les victimes de l’attaque étaient des collaborateurs qui avaient livré aux Allemands un groupe de partisans (dont deux femmes et un nourrisson). Le requérant déclara que son peloton avait été chargé de ramener les responsables aux fins de leur jugement. Il n’avait pas dirigé l’opération et n’était pas entré dans le village.   En janvier 1998, le centre de documentation sur les conséquences du totalitarisme ( Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs ) ouvrit une enquête pénale relative aux événements du 27 mai 1944. D’après le centre, le requérant pouvait avoir commis le crime visé par l’article 68-3 de l’ancien code pénal, tel que modifié par une loi du 6   avril 1993. L’article 68-3 énonçait que les crimes de guerre étaient punis de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de trois à 15 ans. L’article 6-1 autorisait l’application rétroactive de la loi pénale aux crimes de guerre et l’article 45-1 prévoyait l’imprescriptibilité de ces crimes.   Le 2 août 1998, le requérant fut mis en examen pour crimes de guerre et, le 10   octobre 1998, il fut placé en détention provisoire. Il forma en vain un recours. Il plaida également non coupable.   Le tribunal régional de Riga reconnut le requérant coupable du crime réprimé par l’article   68-3 et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement ferme. Il releva notamment que l’intéressé avait été membre de l’armée soviétique et qu’il avait donc été «   combattant   » au sens des instruments pertinents du droit international humanitaire. Il conclut que le requérant avait perpétré des actes prohibés par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, par la Convention de La Haye et par la Convention de Genève.   Ce jugement fut annulé le 25 avril 2000 au motif que certaines questions étaient restées en suspens, notamment celles de savoir si Mazie Bati s’était effectivement trouvé en «   territoire occupé   » et si le requérant et ses victimes pouvaient respectivement être qualifiés de «   combattants   » ou de «   non-combattants   ». Le requérant fut libéré.   Le 17 mai 2001, le parquet procéda à une nouvelle mise en examen du requérant en vertu de l’article 68-3.   Le 3 octobre 2003, le tribunal acquitta le requérant des charges de crimes de guerre, mais le déclara coupable de brigandage. Il accepta que la mort des six hommes de Mazie Bati pouvait passer pour nécessaire et justifiée par des considérations d’ordre militaire, mais que cette justification ne s’étendait ni au meurtre des trois femmes ni à l’incendie des bâtiments du village. Le requérant, en tant que commandant du groupe de combattants, était responsable des actes commis par ce groupe. Cependant, le brigandage n’appartenait pas à la catégorie des crimes imprescriptibles.   La chambre des affaires pénales de la Cour suprême fit droit à l’appel du parquet, annula le jugement entrepris et déclara le requérant coupable de l’infraction réprimée par l’article 68-3. Constatant que l’intéressé était âgé, infirme et inoffensif, la chambre le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ferme. La durée de cette peine étant complètement englobée dans celle de la détention provisoire déjà subie par le requérant, celui-ci fut réputé l’avoir purgée. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   Griefs   L’intéressé se plaint de l’application rétroactive d’une loi pénale à son égard. Il allègue que la qualification de ses actes par les juridictions lettonnes se fondait sur l’assomption erronée que la Lettonie était alors occupée par l’URSS et que lui-même représentait les forces d’occupation. D’après lui, les conventions de La Haye et de Genève ne sont applicables qu’aux «   combattants   », notion dont il ne relevait pas lors des événements incriminés. Le requérant dénonce aussi la durée et l’iniquité de la procédure et allègue que sa détention provisoire du 10 octobre 1998 au 25 avril 2000 a constitué un «   traitement inhumain et dégradant   », vu son état de santé.   Il invoque les articles 7 (pas de peine sans loi), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits), 13 (droit à un recours effectif), et 15 (dérogation en cas d’état d’urgence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 août 2004.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque) , juge suppléant , ainsi que Santiago Quesada , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Inga Reine , agente ,   Emīl Plaksins , conseil ;   Requérant   :   Mikaïl Ioffé , conseil ,   Marina Zakharina , Youri Larine , conseillers .   Gouvernement russe (Tiers intervenant)   :   Veronika Milintchouk , agente ,   Alexandre Kovalev , Maria Molodtsova , conseillers .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement. [1]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2123587-2252929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel