CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2124908-2260015
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 34316/02)   Violation de l’article 13 Les requérants, Roger de Clerck et Dominiek de Clerck, sont des ressortissants belges nés en 1924 et 1960 respectivement et résidant à Wielsbeke (Belgique). Ils sont respectivement fondateur et directeur du Groupe   Beaulieu Wielsbeke.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les intéressés dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre eux depuis novembre 1990, pour notamment association de malfaiteurs, blanchiment d’argent et escroquerie. Ils invoquaient également l’article 13 (droit à un recours effectif), estimant ne pas avoir disposé d’un recours effectif pouvant mener au constat de la violation de l’article 6 § 1.     La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse s’étend encore à ce jour. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 13 et alloue aux requérants 30   749,67 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Loncke c. Belgique   (n o 20656/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Jules   Loncke, est un ressortissant belge né en 1935 et résidant à Bruges (Belgique).   A l’époque des faits, il exploitait un garage et vendait notamment des voitures d’occasion. Suite à un contrôle portant sur les années 1988, 1989 et 1990, l’administration de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) constata que l’intéressé avait déduit la TVA lors de nombreux achats de voitures d’occasion, bien qu’il ne disposait pas de factures comportant certaines mentions obligatoires. En avril 1993, il se vit infliger, en plus d’une somme équivalant au remboursement de la TVA obtenue indûment, à savoir 908   716,93 EUR, une amende de 1   817   433,46 EUR, soit le double de la somme en cause. Le requérant intenta alors une procédure pour s’opposer à cette contrainte, dans le cadre de laquelle la cour d’appel rendit une décision d’irrecevabilité pour défaut de consignation, pour une somme s’élevant à 3   774   811,09 EUR.       Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), le requérant alléguait notamment que la décision d’irrecevabilité rendue par la cour d’appel à son encontre l’avait privé d’un procès équitable.   La Cour relève que le montant de la consignation demandée au requérant était substantiel et disproportionné par rapport à sa situation matérielle. De ce fait, elle considère que l’accès effectif du requérant à la juridiction d’appel s’en est trouvé entravé. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs tirés des articles 13 et 14. Elle alloue au requérant 15   000   EUR pour préjudice moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Biţa et autres c. Moldova (n os 25238/02, 25239/02 et 30211/02)         Violation de l’article 13   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Mizernaia c. Moldova (n° 31790/03)                 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La Cour a conclu à ces violations dans les affaires ci-dessus relatives à des décisions rendues par les tribunaux nationaux en faveur des requérants, qui n’ont pas été exécutées en temps voulu   ou qui demeurent inexécutées.   Non-violation de l’article 14 Arkwell c. Royaume-Uni (n° 47289/99) Dans cette affaire, le requérant se plaignait d’être dans l’impossibilité de bénéficier de prestations de sécurité sociales équivalentes à celles que perçoivent les veuves, pour la seule raison qu’il est un homme. La Cour conclut à la non-violation de l’article 14 (prohibition de la discrimination) combiné avec l’Article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en ce qui concerne l’impossibilité pour le requérant de prétendre à une pension de veuve et, eu égard à l’accord auquel sont parvenues les parties, décide de rayer du rôle le grief concernant l’impossibilité de prétendre à l’indemnité forfaitaire pour veuve et à l’allocation de mère veuve.   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   de Turck c. Belgique   (n o 43542/04)                Violation de l’article 6 § 1 (durée)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2124908-2260015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel