CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2125093-2254632
- Date
- 27 septembre 2007
- Publication
- 27 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s33510801 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; widows:0; orphans:0 } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   625 27.09.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE NIKOLAY DIMITROV c. BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Nikolay Dimitrov c. Bulgarie (requête n o 72663/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à raison du manque d’efficacité et d’effectivité des enquêtes menées suite aux allégations de mauvais traitement du requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 2   500   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 55   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Nikolay Ivanov Dimitrov, est un ressortissant bulgare né en 1963 et résidant à Silistra (Bulgarie).   En janvier 1996, il emprunta à un certain M.S. 200   000   levs bulgares, soit environ 102   000 EUR . A titre de garantie du remboursement, il céda la propriété de son appartement à M.S. par un contrat de vente devant notaire. Ne s’acquittant pas de la somme dans le délai imparti, il transféra son appartement à M.S.   Le 18 août 1997, aux dires de M. Dimitrov, celui-ci rencontra V.S., frère de M.S., qui était accompagné de deux amis, et tous se rendirent dans un bar où ils discutèrent d’une affaire pénale dans laquelle le requérant était impliqué en tant que témoin. Il quitta le bar vers 3 heures du matin et fut agressé peu après par V.S. et les deux autres individus. Les   protagonistes le forcèrent à monter dans une voiture et le conduisirent en dehors de la ville. Il fut maltraité avec un pieu aiguisé, que V.S. introduisit à plusieurs reprises dans son anus, pendant que les autres le maintenaient immobile. V.S. aurait également essayé de l’étouffer et obligé à manger de l’herbe. Les ravisseurs questionnèrent le requérant au sujet d’une importante somme d’argent qu’il devait recevoir et exigèrent qu’il modifie sa déposition dans l’affaire pénale dont ils avaient discuté auparavant, en le menaçant de mort.   M. Dimitrov fut examiné le même jour par un médecin légiste, qui établit qu’il présentait plusieurs éraflures et hématomes sur les tempes, le cou, l’épaule gauche et le dos, ainsi qu’une fissure anale d’un centimètre et demi de long et d’une profondeur d’environ quatre millimètres. Le jour suivant, il fut admis à l’hôpital régional où la plaie fut suturée. V.S. lui aurait rendu visite et l’aurait accompagné jusqu’à son domicile lors de sa sortie. Il l’aurait à nouveau menacé de mort et constamment surveillé les jours suivants.   Le 19 août 1997, M. Dimitrov intenta des poursuites pénales contre V.S. et les deux autres agresseurs présumés. Le mois suivant, il fut lui-même arrêté sur des accusations de fraude fiscale, mais le parquet mit un terme à la procédure en octobre 2002, estimant que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs d’une infraction.   Quelques semaines après son placement en détention provisoire, l’intéressé retira sa plainte.   Par une ordonnance du 20 avril 2000, le parquet de district de Silistra mit fin aux poursuites pénales. Le parquet régional confirma cette décision le 25 mai 2000, en soulignant que « dans le dossier il n’y a pas d’éléments indiquant que les prévenus aient commis une infraction   » et qu’ «   il n’y pas de preuves de menaces ou de mauvais traitements sur la personne de Nikolay Dimitrov   ». Et d’ajouter que ce dernier a «   à maintes reprises modifié ses dépositions au cours de l’enquête et les a même retirées suite à une confrontation avec V.S.   ».   Avant la clôture de la procédure pénale, le requérant avait indiqué au parquet que V.S. exerçait des pressions sur des membres de sa famille et son avocat, les obligeant à le convaincre de retirer sa plainte. Il fit également valoir que le procureur régional adjoint, qui supervisait l’enquête, était impliqué dans la procédure engagée contre lui pour fraude fiscale. Le requérant admettait que lors de la confrontation avec V.S. il était revenu sur ses allégations au sujet des mauvais traitements, mais avait par la suite expliqué à l’enquêteur qu’il y avait été contraint, V.S. menaçant de vendre son appartement.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17 janvier 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait de l’inefficacité de l’enquête menée suite à ses allégations de mauvais traitements, alléguant que les autorités bulgares ont omis d’interroger plusieurs témoins qu’il avait désignés et ont ignoré certaines de ses explications. Il invoquait notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Décision de la Cour   Article 3   La Cour rappelle que les autorités internes ont un devoir de protection contre les mauvais traitements, qui commande la mise en place d’un cadre législatif permettant de mettre les individus suffisamment à l’abri de tels traitements. Elles ont également le devoir de mener une enquête officielle effective lorsqu’une personne allègue de manière défendable avoir été victime d’actes contraires à l’article 3, et ce quelle que soit la qualité des personnes mises en cause. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que les dépositions des témoins, des expertises et, le cas échéant, une expertise médicale propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures subies.   Dans la présente affaire, la Cour considère que les traitements allégués par le requérant sont constitutifs de traitements inhumains et dégradants.   Elle constate que le droit pénal bulgare érige en infraction pénale les traitements dont le requérant se prétend victime et que celui-ci pouvait prétendre à une indemnisation pour le dommage subi. Dès lors, la Cour ne saurait reprocher aux autorités un manquement dans la mise en place d’un cadre législatif approprié.   Concernant l’obligation de mener une enquête effective, elle relève que les décisions du parquet et du tribunal régional d’abandonner les poursuites ont été motivées par l’absence de tout élément de preuve indiquant que le requérant avait été victime d’une infraction. Or, ces décisions ne portent mention ni du certificat médical produit par l’intéressé, ni des dépositions du médecin traitant. Les autorités se sont ainsi appuyées sur le retrait de la plainte du requérant, en ignorant ses déclarations ultérieures et les éléments de preuve réunis au cours de l’enquête. La Cour estime ainsi que les autorités bulgares ont omis d’effectuer certains actes d’instruction jugés nécessaires, dont l’interrogation de plusieurs témoins. Elle ajoute que l’enquête a subi des retards non justifiés.   De l’avis de la Cour, les insuffisances constatées de l’enquête sont trop nombreuses et trop sérieuses pour que celle-ci puisse être qualifiée d’effective. Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 8   Eu égard à son constat de violation de l’article 3, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 8.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2125093-2254632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel