CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 26 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2128994-2259077
- Date
- 26 septembre 2007
- Publication
- 26 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi 26 septembre 2007 à 9   heures (heure locale) dans le bâtiment des Droits de l’Homme, à Strasbourg, une audience de Grande Chambre sur la recevabilité et le fond dans l’affaire N.   c.   Royaume-Uni (requête n o 26565/05).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour http://www.echr.coe.int.     La requérante   L’affaire concerne une requête introduite par N., une ressortissante ougandaise née en 1974 et résidant à Clapham (Londres).   Résumé des faits   Elle entra au Royaume-Uni le 28 mars 1998 sous une fausse identité. Gravement malade, elle fut hospitalisée.   Le 31 mars 1998, des solicitors déposèrent une demande d’asile en son nom. Ils alléguaient qu’elle avait été soumise à des mauvais traitements et violée en Ouganda par des membres du mouvement de résistance nationale en raison de ses liens avec l’Armée de résistance du Seigneur et soutenaient qu’elle craignait pour sa vie et sa sécurité si elle était renvoyée.   Vers novembre 1998, on diagnostiqua que la requérante souffrait de deux maladies opportunes liées au sida et que son infection par le VIH avait atteint un stade extrêmement avancé   ; son taux CD4 était de 20 cellules/mm 3 , ce qui indique une importante immunodépression. Le rapport médical précisait que, sans traitement actif, le pronostic était «   très mauvais   » et l’espérance de vie de l’intéressée serait inférieure à 12 mois si elle était contrainte de retourner en Ouganda, où elle n’avait «   aucune chance de bénéficier de soins adaptés   ».   Le ministre refusa la demande d’asile le 28 mars 2001. Il estima que les allégations de l’intéressée n’étaient pas crédibles, qu’aucun élément n’indiquait que les autorités ougandaises s’intéressaient à la requérante, que les malades du sida bénéficiaient en Ouganda d’un traitement équivalent à celui dispensé dans les autres pays africains, et qu’ils avaient accès aux principaux médicaments antiviraux à des prix fortement subventionnés. La requérante forma un recours.   Le 10 juillet 2002, son recours fut rejeté concernant le refus de lui accorder l’asile, mais accueilli sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Le ministre interjeta appel de la décision concernant l’article 3, soutenant que tous les médicaments pour traiter le sida disponibles dans le cadre du service national de santé au Royaume-Uni pouvaient également être obtenus en Ouganda et que les malades pouvaient également bénéficier de la plupart de ces traitements à un prix réduit par l’intermédiaire de projets financés par les Nations unies et de programmes bilatéraux de lutte contre le sida financés par des dons. Si l’intéressée était renvoyée dans son pays, elle ne se trouverait donc pas confrontée à une «   absence totale de traitement médical   » et ne subirait pas «   des souffrances physiques et mentales aigües   ». La commission de recours en matière d’immigration fit droit à l’appel le 29   novembre 2002. Elle déclara   : «   il existe un traitement médical en Ouganda pour la maladie de [la requérante]   ; la commission admet toutefois que le niveau des soins médicaux dans ce pays est inférieur à celui du Royaume-Uni.   »   La requérante saisit en vain la Cour d’appel et la Chambre des lords.   Grief   Invoquant l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, elle soutient que son renvoi en Ouganda lui ferait subir des souffrances et réduirait son espérance de vie, ce qui s’analyserait en un traitement inhumain et dégradant.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 juillet 2005. Le 22 mai 2007 la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Giovanni Bonello (Maltais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais) , Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse) [1] , juges , Ján Šikuta (Slovaque) , Dragoljub Popović (Serbe) , juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   John Grainger , agent ,   Monica Carss-Frisk , Tim Eicke , conseils ,   Claire Adams, Peter Deller, Linda Stowe , conseillers   ;   Requérante   :   David Pannick , Rick Scannell , conseils,   Jawaid Luqmani , conseiller .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement [2] .   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] Juge élu au titre du Liechtenstein. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 26 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2128994-2259077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel