CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2131270-2261836
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Fahriye Çalişkan c. Turquie (requête n o 40516/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 7   000   euros   (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     1.     Principaux faits   La requérante, Fahriye Çalışkan, est une ressortissante turque née en 1952 et résidant à Manisa (Turquie). Elle est médecin de profession.   Le 11 octobre 1994, des policiers se rendirent dans son cabinet médical pour la convoquer au commissariat de Gölmarmara, au sujet d’une vente, semble-t-il sans autorisation, de tickets pour un spectacle organisé par une association dont elle était membre. Sous les regards des patients en attente, les policiers accompagnèrent la requérante au commissariat, où elle chercha à s’entretenir avec un agent autre que S.Ç., un commissaire contre lequel elle avait auparavant déposé une plainte administrative pour certains comportements délictueux.   D’après les dires de l’intéressée, alors qu’elle s’entretenait avec le commissaire adjoint, S.Ç. rentra dans le bureau et se précipita vers elle. Il l’aurait injuriée, secouée, frappée sur la tête et pincée les bras, et lui aurait tiré les cheveux et craché au visage. Les autorités turques, pour leur part, indiquèrent que la requérante agressa verbalement puis gifla le commissaire S.Ç.   dès son arrivée au commissariat. Elle aurait ensuite voulu quitter les lieux et dut y être ramenée de force par des policiers.   La requérante et le commissaire furent tous deux examinés au centre médical de Gölmarmara. Le rapport concernant le commissaire fit état d’une hyperémie de 5   cm de long sous l’œil gauche. S’agissant de Mme Çalışkan, le médecin releva une ecchymose et un hématome de 7 ‑ 8   cm sur la face intérieure du bras gauche, une hyperémie au niveau scapulaire gauche et une irritation du cuir chevelu, avant de conclure que l’intéressée «   a probablement été battue   ». Suite à un malaise, elle fut examinée le même jour par un neurologue qui, observant des nausées, des troubles de la vision et un traumatisme crânien, prescrivit un examen urgent au service de neurochirurgie de l’hôpital d’Ege, qui eut lieu le 12 octobre 1994. Le diagnostic de cet examen faisait état d’un hématome pariétal entraînant un arrêt de travail de cinq jours. Elle fut réexaminée le 18 octobre 1994 par des médecins de l’Association des droits de l’homme d’Izmir, qui firent état d’ecchymoses de 2x7 cm sur la face postérieure du bras et de 2x3 cm sur la partie distale de l’avant-bras droit, de symptômes d’insomnie et d’amnésie, et d’une défaillance de concentration et d’une anxiété.   S.Ç. saisit le commissariat d’une plainte contre la requérante, pour insultes et agression. Au terme de cette procédure, Mme Çalışkan fut acquittée en juillet 1996.   La requérante engagea, le 14 octobre 1994, une procédure pénale contre le commissaire, qu’elle accusa de mauvais traitements. A l’appui de sa demande, elle présenta les rapports médicaux établis le jour de l’incident. Dans son rapport d’enquête, le directeur adjoint de la direction de la sûreté départementale de Manisa, agissant en sa qualité d’inspecteur, critiqua ces rapports médicaux, dénonçant un certain «   protectionnisme   » et une compassion des médecins vis-à-vis d’une consœur. Compte tenu de ce rapport, le conseil de discipline départemental de la police décida en février 1995 qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre S.Ç., faute de preuves suffisantes. Le 21 juin 1995, le conseil administratif de la préfecture de Manisa entérina cette conclusion et prononça un non-lieu, qui fut confirmé par le Conseil d’État en juin 1997.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1997 et déclarée en partie recevable le 5 janvier 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Kristaq Traja (Albanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .       3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante allègue que le commissaire lui a infligé des traitements contraires à l’article 3 lors de la convocation du 11 octobre 1994. Elle se plaint également de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses plaintes à ce sujet, et invoque l’article 13.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour rappelle que lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3.   Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que l’incident incriminé s’est produit le 11 octobre 1994 et nul ne conteste que le commissaire S.Ç. a usé de la force à l’encontre de la requérante. La Cour estime que les éléments médicaux disponibles corroborent suffisamment pour crédibiliser l’allégation de l’intéressée selon laquelle le commissaire lui a tiré les cheveux, pincé les bras et l’a frappée sur la tête.   La Cour est prête à supposer que le commissaire ait pu agir pour maîtriser la requérante, prétendument surexcitée au moment des faits. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait bien d’une femme, s’étant retrouvée seule dans un commissariat, où elle avait été convoquée pour un simple problème associatif. La Cour estime que même sous l’emprise d’un ressentiment du fait d’avoir été giflé, un commissaire, entouré de ses subordonnés, aurait dû réagir avec plus de retenue et par des moyens certainement autres que d’infliger à la requérante une incapacité temporaire de cinq jours. Il s’agit là d’un traitement avilissant, propre à inspirer des sentiments de peur et de vulnérabilité disproportionnés et qui ne pouvait correspondre à un usage de la force rendu nécessaire. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 13   Dans la présente affaire, la Cour dit qu’elle n’a pour tâche que de rechercher si, compte tenu de la réaction des juridictions turques face à son grief «   défendable   » tiré de l’article 3, la requérante a été en mesure ou non de se prévaloir du régime de réparation pécuniaire devant être mis en place au titre de l’article 13.   La Cour observe notamment que l’intervention du conseil administratif de Manisa, qui n’a fait qu’entériner les conclusions d’un inspecteur issu lui-même de la police, constitue un élément qui a grandement affaibli la rigueur du mécanisme judiciaire en place, dans la mesure où sa mise en œuvre n’a finalement permis d’établir ni les faits, ni les responsabilités concernant les allégations de la requérante.   La Cour estime que les procédures déclenchées n’ont donc pas été effectives, dans la mesure où elles n’ont fourni à la requérante aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation devant les juridictions administratives ou civiles car, dans tous les cas, il aurait fallu pour le moins prouver qu’elle avait été victime de mauvais traitements aux mains d’un agent de l’État. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2131270-2261836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel