CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2131413-2270259
- Date
- 4 octobre 2007
- Publication
- 4 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 58643/00)   ; Goïgova c. Russie (n o 74240/01)   ; et Makhaouri c. Russie (n o 58701/00).   Ces affaires portent sur des attaques potentiellement mortelles et des exécutions extrajudiciaires subies par des civils non armés et perpétrées par des militaires russes dans le district de Staropromyslovski, à Grozny (Tchétchénie), en janvier 2000. Les requérantes Yelena Gontcharouk et Kheyedi Makhaouri ont reçu des tirs d’armes à feu et ont été laissées pour mortes   ; quant à Petimat Goïgova, elle a perdu sa mère et son frère, qui ont été abattus.   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison des attaques subies par M me Gontcharouk et M me Makhaouri, et du meurtre de la mère et du frère de M me Goïgova   ; à la violation de l’article 2 de la Convention dans les trois affaires, du fait qu’il n’y a pas eu d’enquête effective sur ces attaques et meurtres   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) dans les trois affaires   ; à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture) s’agissant du manquement à protéger la mère et le frère de M me Goïgova conte la torture   ; et à la non-violation de l’article 34 (droit de recours individuel) dans l’affaire Gontcharouk .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me   Makhaouri 5   000   euros (EUR) au titre du dommage matériel. Pour le préjudice moral, elle octroie 50   000   EUR à M mes Gontcharouk et Makhaouri, et 40   000   EUR à M me   Goïgova. Pour frais et dépens, elle alloue 7   299   EUR à M me Goïgova, et un total de 4   400   EUR à M me   Gontcharouk et de 12   550   EUR à M me Makhaouri.   1.     Principaux faits   A l’époque des faits, les requérantes résidaient toutes à Grozny (Tchétchénie). M me   Gontcharouk est née en 1962 et réside aujourd’hui en Norvège   ; M me Goïgova est née en 1966 et réside aujourd’hui en Belgique   ; M me   Makhaouri est née en 1959 et réside aujourd’hui en Ingouchie (Russie).   Le 19 janvier 2000, M me Gontcharouk , qui se trouvait à Staropromyslovski, fut prise dans un bombardement intensif effectué par les forces armées russes. Blessée, elle se cacha dans une cave avec d’autres personnes. Selon son récit, des soldats jetèrent des bombes lacrymogènes dans la cave, ordonnèrent à toutes les personnes présentes de sortir et tirèrent sur elles. Cinq personnes furent tuées. La requérante, seule survivante, fut blessée à la poitrine et perdit conscience. Elle quitta le quartier durant la nuit et fut transportée à l’hôpital, en Ingouchie   ; elle souffrait de blessures par balles et éclats d’obus au niveau des genoux et de la poitrine, de commotion et d’asthénie névrotique. Elle subit une opération chirurgicale. M me   Gontcharouk affirme qu’elle-même, sa famille et des amis ont fait l’objet d’actes d’intimidation et qu’elle a eu peur de prendre contact avec les autorités pour déposer une plainte officielle.   Le 19 janvier 2000, M me Goïgova tenta en vain de franchir un poste de contrôle à Grozny afin de voir son frère, Saïd-Magomed Goïgov (31 ans) et sa mère, Mariam Goïgova (59   ans). Selon la requérante, on l’informa le lendemain qu’une femme âgée (sa mère) avait été blessée la veille par des éclats d’obus   ; trois hommes (dont son frère) avaient essayé de faire sortir celle-ci de Grozny sur une charrette à bras mais avaient été stoppés par des soldats, qui les avaient battu, puis avaient tiré sur eux et sur la vieille dame. Par la suite, la requérante retrouva et identifia le corps de sa mère, qui présentait une blessure par éclats d’obus au niveau de l’abdomen et une blessure par balle à la tête. Le 10 février 2000, le corps de son frère, qui portait au moins une douzaine de blessures par balles, fut découvert dans un garage proche de l’endroit où la dépouille de sa mère avait été trouvée. Son oreille droite avait été sectionnée.   M me Makhaouri , qui avait quitté son domicile durant le bombardement de Staropromyslovski, retourna à Grozny le 22 janvier 2000 et découvrit que son domicile avait été détruit. Elle aperçut des soldats pillant des bâtiments et essaya de se cacher mais fut repérée par eux. Elle fut conduite dans une cour, où les soldats tirèrent sur elle et sur deux autres femmes. Elle fut blessée et perdit connaissance, puis se réveilla au moment où un soldat arrachait de son oreille une boucle en or. Elle s’évanouit à nouveau puis reprit conscience   ; elle avait un matelas imbibé de gazole sur les jambes. L’une de ses jambes était brûlée. Elle parvint finalement à atteindre une autre maison, où on lui dispensa les premiers secours. Par la suite, des parents la transportèrent en Ingouchie, où elle passa deux mois à l’hôpital. Son bras gauche resta partiellement paralysé et, en 2002, elle fut officiellement déclarée invalide.   Les événements des 19 et 21 janvier furent portés à la connaissance des autorités par des organisations non gouvernementales (ONG) et par les médias. Human Rights Watch publia un rapport mentionnant le cas des requérantes et accusant les forces armées russes d’avoir tué 38 civils à Staropromyslovski, entre décembre 1999 et janvier 2000.   Le 3 mai 2000, le parquet de Grozny ouvrit une enquête judiciaire sur «   le massacre de civils perpétré le 19 janvier 2000 par la 205 e brigade, dans le quartier de Novaïa Kataïama, à Grozny   ». Les proches de M me Goïgova furent nommés. Selon le gouvernement russe, l’enquête a permis d’établir que, en janvier et en février 2000, un détachement des forces fédérales avait mené une opération antiterroriste à Staropromyslovski et que durant la même période plusieurs personnes vivant dans le district avaient été tuées par des inconnus munis d’armes à feu.   Le 26 avril 2005 – après que la requête de M me Gontcharouk devant la Cour européenne des Droits de l’Homme avait été communiquée au gouvernement russe –, une enquête judiciaire fut ouverte dans son affaire et permit de confirmer qu’elle avait été blessée par balle.   Les enquêtes dans les deux premières affaires sont toujours pendantes. Les responsables n’ont pas été identifiés.   Le gouvernement russe affirme que l’attaque subie par M me Makhaouri a donné lieu à deux enquêtes judiciaires, qui ont été ouvertes respectivement en mai 2000 et en septembre 2003, et ont permis d’établir que des personnes non identifiées portant des masques et des uniformes de camouflage et équipées d’armes automatiques étaient responsables de la détention de l’intéressée et des tirs d’armes à feu dont elle avait été l’objet. Les investigations n’ont pas conduit à l’identification des coupables et n’ont pas montré que des soldats du ministère de l’Intérieur, le Service fédéral de sécurité (FSB) ou l’armée auraient été impliqués dans ce crime.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 3   février 2000 ( Gontcharouk ), le 5   janvier 2001 ( Goïgova ) et le 20   juin 2000 ( Makhaouri ). Les trois requêtes ont été déclarées recevables le 18 mai 2006.   3.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   M mes Gontcharouk et Makhaouri se plaignaient d’avoir subi de la part de soldats russes des attaques potentiellement mortelles. Quant à M me Goïgova , elle se plaignait que sa mère et son frère avaient été victimes d’exécutions extrajudiciaires perpétrées par des soldats russes. Les trois requérantes invoquaient les articles 2, 3 et 13.   M me Goïgova invoquait également l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), à raison de la détention illégale subie par ses proches avant leur décès, ainsi que l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), relativement à une demande de dommages-intérêts formée au civil. Sur le terrain de l’article 34 (droit de recours individuel), M me Gontcharouk se plaignait en outre d’avoir été harcelée à la suite du dépôt de sa requête devant la Cour.   Décision de la Cour   Article 2   Quant au caractère effectif des enquêtes   Gontcharouk et Makhaouri   Dans l’affaire Gontcharouk , la Cour observe que les autorités ont eu connaissance à un stade suffisamment précoce des plaintes de la requérante selon lesquelles elle avait été blessée par balle, et qu’elles ont mené plusieurs enquêtes au sujet de cette affaire. Cependant, avant la communication de son grief au gouvernement russe, en juillet 2004, aucune investigation n’a porté spécifiquement sur l’attaque dont elle avait fait l’objet. Il s’est donc écoulé un délai inacceptable de plusieurs années dans une enquête sur un crime grave, délai qui ne peut s’expliquer uniquement par le fait que la requérante n’avait pas saisi le parquet d’une plainte officielle.   Dans l’affaire Makhaouri , la Cour remarque que les autorités ont disposé d’informations sur l’attaque subie par la requérante et d’autres crimes similaires commis à Staropromyslovski dès le début du mois de février 2000, mais que c’est seulement en mai 2000 qu’une enquête judiciaire a été ouverte. Aucune explication n’a été donnée pour justifier pareil délai.   En examinant le dossier d’enquête qui a été soumis dans les affaires Gontcharouk , Makhaouri et dans de précédentes affaires, la Cour a eu l’impression que les autorités – consciemment ou non – n’avaient pas essayé de reconstituer de manière complète les événements survenus à l’époque pertinente à Staropromyslovski. L’enquête sur divers épisodes a été partagée entre différents parquets, qui parfois ignoraient jusqu’au travail des autres. Il apparaît que rien n’a été fait pour vérifier les allégations crédibles selon lesquelles un certain nombre d’attaques commises dans le district à la même période correspondaient au même schéma et avaient pu être perpétrées par les mêmes individus. Il n’y a pas eu de carte ou de plan du district montrant les lieux où l’on avait retrouvé les corps ou d’importants éléments, et rien ne semble avoir été fait pour dresser la liste des habitants encore présents dans le district durant l’hiver 1999-2000.   Il apparaît que les investigations n’ont pas permis d’identifier une quelconque unité militaire ou d’obtenir un plan général des opérations militaires menées à Staropromyslovski, alors même que des éléments solides indiquent qu’une telle opération a bien eu lieu.   La Cour juge que les autorités ont négligé de mener une enquête judiciaire effective sur les attaques subies par les deux requérantes, et conclut à la violation de l’article 2.   Goïgova La Cour rappelle que dans son arrêt de chambre Khachiev et Akaïeva c. Russie (24 février 2005), elle a déjà conclu que les investigations sur les meurtres des habitants du district de Staropromyslovski –   notamment les deux proches de la requérante   – avaient été ineffectives et contraires à l’article 2 de la Convention.   Recherchant si les mesures prises par les autorités à la suite de cet arrêt auraient permis de pallier les carences initiales de l’enquête, la Cour observe que l’enquête sur les décès n’a jamais été achevée et que les personnes responsables n’ont été ni identifiées ni inculpées. La Cour constate avec surprise que les décisions des procureurs soumises par le Gouvernement n’ont montré aucun progrès apparent dans l’élucidation du meurtre des deux parents de la requérante pendant une période de près de trois ans. La décision de reconnaître à la requérante le statut de victime n’a été prise qu’en mars 2003 et il semble que les seules informations communiquées aux victimes aient concerné les décisions de suspendre et de rouvrir l’enquête   ; les lettres reçues n’évoquaient aucun progrès dans l’élucidation des crimes.   La Cour conclut que la Russie a manqué à son obligation de mener une enquête effective, prompte et approfondie sur le meurtre de la mère et du frère de la requérante, en violation de l’article 2 de la Convention.   Droit à la vie   Dans son arrêt Khachiev et Akaïeva , la Cour a établi que les proches des requérants avaient été vus vivants pour la dernière fois aux mains de personnes armées suivies par un véhicule militaire, ou qu’ils avaient été tués durant un contrôle d’identité, le 19 ou le 20 janvier 2000. Dans cet arrêt, la Cour a également mentionné les conclusions de la juridiction nationale, qui avait constaté qu’à la date du 19 janvier 2000, le district de Staropromyslovski était sous le contrôle des forces armées russes, de sorte qu’elles seules avaient pu y mener des opérations de sécurité. La Cour ne voit aucune raison de remettre en question ces conclusions et juge qu’elles corroborent également les récits des requérantes dans les trois affaires.   De plus, dès lors que seules les autorités avaient pleinement connaissance des événements en cause, il existe de fortes présomptions de fait quant au décès des proches des requérantes.   Les allégations des requérantes, dans les trois affaires, mettant en cause la responsabilité de soldats n’ont été ni contestées par le Gouvernement ni contredites par les pièces du dossier d’enquête. Le Gouvernement n’a pas présenté d’autre version quant aux attaques ou aux meurtres.   En ce qui concerne le frère de M me Goïgova, Saïd-Magomed Goïgov, la Cour fait observer que son corps est l’un de ceux identifiés dans l’affaire Khachiev et Akaïeva . Elle en conclut que le frère de la requérante a été tué le 19 janvier 2000 par des agents de l’Etat.   Dans Gontcharouk et Makhaouri , eu égard aux circonstances dans lesquelles les requérantes ont été attaquées et à leurs blessures –   éléments étayés par des documents médicaux et dépositions de témoins   –, la Cour conclut que compte tenu du degré et du type de force employée les attaques en question peuvent être examinées sous l’angle de l’article 2.   La Cour estime que les requérantes ont établi, a première vue, qu’elles (M me Gontcharouk et M me   Makhaouri) ont été victimes d’une attaque potentiellement mortelle, que la mère et le frère de M me Goïgova ont été tués par des soldats lors d’une opération de sécurité menée le 19   janvier 2000 dans le district de Staropromyslovski, et que le Gouvernement n’a fourni aucune autre explication satisfaisante et convaincante quant aux événements survenus.   Dès lors, les attaques et meurtres en question peuvent être imputés à l’Etat. En l’absence d’une quelconque justification quant à l’usage de la force meurtrière par des agents de l’Etat russe, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison des attaques potentiellement mortelle subies par deux des requérantes et du fait du meurtre des proches de M me Goïgova.   Article 3   Quant aux mauvais traitements   Dans les affaires Gontcharouk et Makhaouri , la Cour observe qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 3.   Dans l’affaire Goïgova , la Cour note que la requérante n’a pas pris contact avec les autorités ni avec des médecins, et qu’elle n’a pas photographié le cadavre de sa mère avant les funérailles. Elle affirme que le corps de sa mère présentait des blessures par balle et éclats d’obus. Les documents décrivant la dépouille de Magomed Goïgov font référence à des blessures par balles mais n’évoquent aucune blessure ayant pu être causée par des traitements prohibés. Par ailleurs, un rapport établi par un spécialiste en pathologie mentionne uniquement des blessures dues à des balles tirées par une arme à haute vélocité. Dans ces conditions, la Cour n’est pas à même de conclure au-delà de tout doute raisonnable que Mariam Goïgova ou Saïd-Magomed Goïgov ont subi des mauvais traitements. En conséquence, elle ne saurait conclure à la violation de l’article 3.   Article 13   Dans les trois affaires, la Cour conclut que, dès lors que les enquêtes judiciaires ont été ineffectives et que l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister – notamment les recours de caractère civil mentionnés par le Gouvernement – s’en est trouvée compromise, l’Etat a manqué à ses obligations, en violation de l’article 13.   Article 34   La Cour note que M me Gontcharouk, hormis ses propres déclarations, qui sont assez vagues, n’a soumis aucun élément étayant ses plaintes relatives à des actes d’intimidation. Elle n’a donné aucun détail sur le harcèlement dont elle aurait fait l’objet, comme par exemple les dates et circonstances des actes d’intimidation, ni évoqué les propos de la personne prétendument impliquée. Par ailleurs, la Cour relève que les autorités n’ont pas eu de contact direct avec la requérante, ni au sujet de l’attaque initiale subie par elle ni au sujet de sa requête devant la Cour et de l’enquête judiciaire consécutive. En conséquence, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure à la violation, par la Russie, de ses obligations en vertu de l’article 34.   Quant aux autres articles de la Convention   Dans l’affaire Goïgova , la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 5 et 6.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2131413-2270259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel