CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2131809-2269754
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 39742/05) Non-violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Piotr Baranowski, est un ressortissant polonais né en 1975 et domicilié à Kamińsk (Pologne).   Le 18 décembre 2001, l’intéressé fut arrêté et placé en détention provisoire car on le soupçonnait, entre autres, d’avoir commis des vols qualifiés ainsi que des vols simples et d’être à la tête d’une association de malfaiteurs. Connue pour sa brutalité et sa cruauté, la bande dont on l’accusait d’être le chef se livrait également au trafic d’armes. L’arrestation du requérant s’inscrivait dans le cadre d’une enquête que le parquet régional de Varsovie avait ouverte contre plus de 50 autres membres de groupes criminels agissant de concert et liés à la mafia polonaise. Entre mars 2002 et septembre 2005, l’intéressé exerça plusieurs recours contre les ordonnances par   lesquelles les autorités avaient prolongé sa détention provisoire, en vain. En décembre 2004, il fut reconnu coupable des accusations portées contre lui, de même que les 50 coaccusés appartenant à la bande de malfaiteurs qu’il dirigeait, et condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. L’ordonnance de placement en détention provisoire délivrée contre lui fut annulée en janvier 2006 et il fut libéré sous caution le 7   mars de la même année. L’affaire, dont le dossier comprenait 149 volumes, fut renvoyée pour réexamen devant une autre juridiction en novembre 2006.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’intéressé se plaignait de la durée de sa détention provisoire, à ses yeux excessive, et alléguait qu’il n’avait pas été statué «   à bref délai   » sur les recours qu’il avait exercés contre les ordonnances portant prolongation de son incarcération.   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que les raisons ayant motivé la détention provisoire de l’intéressé – à savoir la gravité des infractions liées au crime organisé, le risque de voir le requérant faire pression sur ses coaccusés et les témoins ainsi que la nécessité, pour les autorités, de recueillir des preuves – étaient «   pertinentes   » et «   suffisantes   » pour expliquer une détention provisoire d’un an et cinq mois. Elle juge que la durée de l’enquête et celle du procès étaient justifiées compte tenu de l’exceptionnelle complexité de l’affaire, et estime que les autorités ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. Dans ces conditions, elle conclut, à l’unanimité, que l’article   5   §   3 de la Convention n’a pas été violé. Elle dit aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4, mais en cela seulement que les autorités ont manqué de «   diligence   » pour examiner l’une des ordonnances de prolongation de la détention provisoire critiquée – celle du 6 février 2004 – dont le contrôle a été retardé de quarante-cinq jours sans que le Gouvernement ne s’en explique. En revanche, les contrôles auxquels ont donné lieu les autres recours formés par le requérant n’ont entraîné aucune violation de l’article en question. La Cour alloue à l’intéressé 500 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 500   EUR au titre des frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Violation de l’article 5 § 3 Arı et Şen c. Turquie (n° 33746/02) Süer et autres c. Turquie (n° 74408/01) Les requérants, Alibaba Arı, Ali Şen, Ferit Suer, Ali Kutlu, Muhittin Denktaş, Aziz Karasu, Fevzi Durusoy, Ahmet Aslan, Hasan Uçar et Mehmet Kuytu, sont dix ressortissant turcs   nés en 1962, 1963, 1973, 1955, 1983, 1984, 1955, 1964, 1967 et 1963 respectivement. MM.   Arı et Şen sont actuellement incarcérés. Les huit autres requérants résident à Sanliurfa (Turquie).   Les deux premiers requérants furent arrêtés en octobre 1993 et les huit autres en avril 2001. Par la suite, ils furent reconnus coupables d’appartenance à une organisation illégale.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignaient de la durée de leur détention provisoire ( Arı et Şen c. Turquie ) ou de celle de leur garde à vue ( Süer et autres   c.   Turquie ). MM. Arı et Şen ont passé neuf ans en détention provisoire. Avant d’être traduits devant un juge, MM. Süer, Karasu, Denktaş et Kuytu ont subi une garde à vue de cinq jours tandis que MM. Aslan, Kutlu, Uçar et Durusoy ont été détenus pendant six jours.   Dans les deux affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 en raison de la durée excessive de la détention provisoire ou de la garde à vue des intéressés. MM.   Arı et Şen se voient allouer chacun 7   000 EUR pour préjudice moral et conjointement 1   000   EUR pour frais et dépens. La Cour alloue également, au titre du dommage moral, 1   000 EUR à MM. Aslan, Kutlu, Uçar et Durusoy ainsi que 500   EUR à MM. Süer, Karasu, Denktaş et Kuytu. (L’arrêt Arı et Şen c. Turquie n’existe qu’en anglais et l’arrêt Süer et autres   c.   Turquie n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Birdal c. Turquie (n° 53047/99)   Violation de l’article 10 Le requérant, Akın Birdal, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Ankara.   En septembre 1995, lors de la Journée mondiale de la paix, l’intéressé prononça un discours devant une assemblée réunie à Mersin par le Parti communiste unifié. Ayant estimé que le requérant avait allégué que les citoyens kurdes n’étaient pas protégés par la Constitution, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana le reconnut coupable en décembre 1998 d’incitation à la haine et à l’hostilité. L’intéressé fut condamné à une amende ainsi qu’à une peine d’un an d’emprisonnement qu’il purgea en 2000. Finalement, il fut relaxé en février 2005 de toutes les charges qui pesaient sur lui. Toutefois, il ne put demander réparation du préjudice subi du fait de sa détention car la loi instituant pareil recours n’est entrée en vigueur qu’en juin 2005.   Invoquant les articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé dénonçait une atteinte à sa liberté d’expression et se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial car un juge militaire avait siégé au sein de la juridiction qui l’avait condamné.   Le grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour d’Adana soulève une question que la Cour a déjà tranchée dans des affaires similaires dont elle avait été saisie par des requérants auxquels elle avait donné gain de cause en jugeant qu’ils avaient pu légitimement craindre que la juridiction en question ne se laissât indûment influencer par des considérations étrangères à la nature de leur affaire. La Cour n’apercevant aucune raison de conclure autrement en l’espèce, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   L’examen attentif du discours litigieux et du contexte dans lequel celui-ci a été prononcé permet à la Cour de conclure que l’intéressé s’était livré à une appréciation critique de la situation qui régnait dans le sud-est de la Turquie à l’époque pertinente et qu’il n’encourageait nullement la violence, la résistance armée ou le soulèvement. Il ne s’agissait donc pas d’un discours de haine. Par conséquent, la Cour conclut que les motifs avancés par les autorités pour condamner le requérant étaient disproportionnés aux buts recherchés et n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   ». Partant, il y a eu violation de l’article 10. La Cour alloue à l’intéressé 5   000   EUR pour dommage moral et 2   000 EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Non-violation de l’article 2 Dölek c. Turquie (n° 39541/98)   Non-violation de l’article 13 La requérante, Sultan Dölek, est une ressortissante turque née en 1958 et résidant en Allemagne. Elle a introduit la requête en son propre nom, ainsi qu’en celui de son mari Mustafa Hacı Dölek, décédé en 1995, de leurs enfants Ali et Figen, mineurs à l’époque des faits, et du frère et de la sœur du défunt, Ali et Elif.   Le 24 juin 1995, les forces de l’ordre se rendirent au domicile de la requérante, situé dans le département de Kahramanmaraş (Turquie), pour une perquisition. L’enquête révèle que la requérante tarda à ouvrir la porte du domicile et que son mari tenta de saisir l’arme d’un agent et fut touché par balles lors de l’échauffourée. A première vue, Mustafa Hacı Dölek avait reçu deux balles dans les jambes. Les agents le transportèrent à l’hôpital, mais celui-ci succomba à ses blessures avant d’y arriver. Le médecin estima qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une autopsie classique, dans la mesure où sa mort était due à une perte de sang. La requérante déposa une plainte en juin 1995, contestant le procès-verbal d’examen du cadavre et alléguant que son mari avait été également touché à la poitrine. Elle allégua également que les policiers la menacèrent de la tuer pour la dissuader de parler et la giflèrent, et demanda que le cadavre de son mari soit exhumé et que soit effectuée une autopsie complète. Une autopsie effectuée en juillet 1995 conclut que le décès de Mustafa Hacı Dölek était dû à des blessures et complications du foie et du poumon gauche causées par une balle ayant touché la droite de son thorax. En mai 1998, la cour d’assises d’Ankara condamna alors un agent pour homicide involontaire et lui infligea une peine de huit ans de réclusion, qui fut par la suite ramenée à un an, un mois et dix jours de réclusion avec sursis au vu du bon comportement de l’accusé.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante allègue que son mari a été tué intentionnellement par les forces de l’ordre lors d’une perquisition à leur domicile et dénonce le sursis de la peine infligée au responsable, qui selon elle constitue une impunité. Elle se plaint également de l’absence de voies de recours internes efficaces dans la procédure pénale. Invoquant également l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), la requérante se plaint de la souffrance subie suite au décès de son mari et du fait qu’elle ait été frappée devant ses enfants lors de la perquisition. Elle estime en outre que les autorités ont souhaité lui faire retirer sa requête en la payant et en la menaçant, en violation de l’article 34 (droit de requête individuelle). Elle invoque par ailleurs les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 1 du Protocole nº 1 (protection de la propriété).   La Cour estime qu’elle ne dispose d’aucun élément convaincant pour conclure que la mort a été infligée intentionnellement à Mustafa Hacı Dölek. Elle observe que l’usage de la force était le résultat direct de la réaction de l’intéressé et relève que les juridictions turques ont elles-mêmes considéré le recours à la force comme non proportionnée et condamné l’agent pour avoir outrepassé ses compétences légales. La Cour conclut ainsi à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 concernant ce grief.   Elle conclut également, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 2 en ce qui concerne les enquêtes menées sur les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a trouvé la mort.   Elle relève entre outre que la requérante n’a pas indiqué de manière satisfaisante la raison pour laquelle, parallèlement à la procédure pénale, elle n’a pas soumis de demande en réparation aux juridictions turques. La Cour conclut ainsi à l’unanimité à la non-violation de l’article 13, et déclare le restant de la requête irrecevable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mahmut Aslan c. Turquie (n° 74507/01)   Violation de l’article 13 Le requérant, Mahmut Aslan, est un ressortissant turc né en 1959 et domicilié à Seewen (Suisse).   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), l’intéressé se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale ouverte contre lui du chef d’appartenance à une organisation illégale. Reconnu coupable en février 1985 des délits dont on l’accusait, il fut condamné à une peine de vingt-quatre d’emprisonnement avant d’être remis en liberté en novembre 1990. Frappées de prescription, les poursuites dont il faisait l’objet furent abandonnées par la suite.   La Cour estime que la durée de la procédure litigieuse, qui s’est étendue sur onze ans et cinq mois, est excessive et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 13, qui avait trait à l’absence de recours effectif qui eût permis à l’intéressé de se plaindre de la durée de la procédure dirigée contre lui, a déjà été examiné par la Cour dans des affaires analogues. La Cour n’apercevant aucune raison de conclure autrement en l’espèce qu’elle ne l’a fait dans les affaires en question, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13. Elle alloue à l’intéressé 9   500   EUR pour dommage moral et 500   EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Sara Kaya et autres c. Turquie (n° 47544/99)   Violation de l’article 2 (enquête) Les requérants, Mme Sara Kaya, MM. Abdulbaki Kaya, Mehmet Kaya et Mmes Hatice Kaya et Zozan Kaya sont respectivement l’épouse, les fils et les filles de M. Şefik Kaya, dont le corps a été retrouvé le 13 septembre 1998. Ils sont nés respectivement en 1940, 1965, 1969, 1971 et 1974 et résident à Mersin (Turquie).   Le 5 juillet 1998, Şefik Kaya quitta son domicile pour aller irriguer des terres situées dans le hameau de Manisor (du district de Lice à Diyarbakır, en Turquie), et n’en revint plus. La requérante Sara Kaya déclara la disparition de son époux à la gendarmerie le 9 juillet 1998. Le 13 septembre 1998, la requérante Hatice Kaya fut informée que le corps de son père se trouvait au bord de la route de Manisor. La source d’information, un homme prénommé Şevket, précisa que «   tout le monde en parlait   ». Accompagnée de gendarmes, Hatice Kaya se rendit alors sur le lieu en question et identifia la dépouille mortelle de son père, qui était formée de seuls ossements, grâce aux chaussures et autres vêtements. L’état des lieux dressé le même jour fit état de douilles vides provenant d’un fusil Kalachnikov près du corps. L’enquête sur le décès de Şefik Kaya est à ce jour toujours pendante devant le parquet de Lice, sans aucune évolution depuis 2002.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie) et l’article 13 (droit à un recours effectif), les requérants se plaignent du non-respect du droit à la vie de Şefik Kaya qui aurait été victime d’un recours à la force non nécessaire des forces de l’ordre. Ils dénoncent également l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités turques. Les requérants se plaignent en outre d’une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), soutenant que Şefik Kaya a été tué en raison de son origine kurde.   La Cour relève que contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des faits que leur proche a été tué par des agents de l’Etat. Elle souligne que les requérants n’ont à aucun moment mentionné ces allégations devant les autorités turques et que la version des faits exposée devant la Cour n’est appuyée par aucun document. La Cour conclut ainsi à l’unanimité à la non-violation de l’article 2.   Toutefois, s’agissant de l’enquête menée, la Cour note qu’à l’exception des dépositions des proches, le dossier ne contient aucun élément sur la recherche effectuée par les autorités turques entre le moment de la disparition de Şefik Kaya et la découverte de son corps. La Cour est particulièrement déconcertée par le manque de vigilance des autorités qui semblent avoir été les dernières à être informées du lieu où se trouvait le corps. Elle souligne également que l’enquête n’a marqué aucune évolution entre décembre 1999 et décembre 2001. La Cour conclut ainsi que les investigations menées par les autorités nationales sur les circonstances entourant le décès de Şefik Kaya ne peuvent passer pour effectives et conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 2.   Elle déclare le grief tiré de l’article 14 irrecevable et dit qu’il n’y pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 13. La Cour alloue aux requérants, par six voix contre une, 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Hadrell c. Royaume-Uni (n° 61038/00)   Radiation Dans cette affaire, l’intéressé se plaignait, sous l’angle des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, de ne pouvoir bénéficier, pour la seule raison qu’il est un homme, de prestations de sécurité sociales équivalentes à celles que perçoivent les veuves. Invité par la Cour à formuler des prétentions en vue du règlement amiable de l’affaire ou à lui soumettre des observations complémentaires, le requérant ne lui a pas répondu. La Cour en conclut qu’il n’entend plus maintenir sa requête et, constatant qu’aucune circonstance particulière tenant au respect des droits de l’homme ne justifie de poursuivre l’examen de cette affaire, décide de rayer la requête du rôle.   Bolluk c. Turquie (n° 34506/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Dans cette affaire, le requérant dénonçait le manque d’équité de la procédure dirigée contre lui pour coups et blessures. La Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce que la cause du requérant n’a pas été entendue publiquement par les juridictions saisies de son affaire.   Çeliker c. Turquie (n° 75573/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Dans cette affaire, la requérante dénonçait le caractère inéquitable des poursuites pénales dont elle avait fait l’objet pour aide et assistance à une organisation illégale. Relevant qu’un juge militaire avait siégé dans le tribunal ayant condamné l’intéressée, la Cour en conclut que celui-ci n’a pas été indépendant et impartial.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Komanický c. Slovaquie (n° 2) , l’intéressé se plaignait en outre de n’avoir disposé d’aucun recours effectif concernant son grief relatif à la durée de la procédure.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bhandari c. Royaume-Uni (n° 42341/04) Yazıcıoğlu c. Turquie (n° 43709/98)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Komanický c. Slovaquie (n° 2) (n° 56161/00)   Violation de l’article 13     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2131809-2269754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel