CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 30 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2137100-2304266
- Date
- 30 octobre 2007
- Publication
- 30 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovénie (requêtes n os 44574/98, 45133/98 et 48316/99)   L’affaire concerne trois ressortissants croates. Ivo Kovačić, décédé en cours de procédure, est né en 1922 et résidait à Zagreb. Marjan Mrkonjić est né en 1941 et réside à Zurich. Dolores Golubović, décédée en cours de procédure, est née en 1922 et résidait à Karlovac (Croatie). Les héritiers respectifs de M.   Kovačić et de M me Golubović poursuivent la procédure en lieu et place de ceux-ci.   Les requêtes, qui ont été jointes, ont trait au gel des fonds d’épargne en devises fortes que les intéressés avaient déposés auprès de l’agence de Zagreb d’une banque slovène – la Banque de Ljubljana ( Ljubljanska banka ) – avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   la RSFY   »), intervenue en 1991.   Avant 1991, les requérants ou leurs parents avaient tous déposé des fonds en devises sur des comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb de la Banque de Ljubljana, qui se trouvait sous la dépendance économique et financière de cette dernière.   A l’époque, la majeure partie des fonds en devises fortes déposés auprès des banques commerciales de la RSFY étaient transférés à la Banque nationale de Yougoslavie, à Belgrade. Les comptes d’épargne en devises, qui rapportaient à leurs titulaires des intérêts pouvant atteindre 12 %, bénéficiaient de la garantie de la RSFY.   Toutefois, des mesures d’urgence durent être prises pour lutter contre l’hyperinflation que la RSFY connut dans les années 80, raison pour laquelle des lois apportant des restrictions de plus en plus importantes au retrait des devises déposées sur ces «   anciens comptes d’épargne   » furent adoptées à cette époque. En 1998, la Banque de Ljubljana décida de geler tous les comptes en devises qu’elle tenait. Depuis lors, presque toutes les démarches entreprises par les requérants ou leurs parents pour recouvrer leurs fonds déposés sur leurs comptes respectifs ont échoué.   Depuis 1991, année où la Slovénie et la Croatie ont accédé à l’indépendance, la Croatie estime que les engagements pris envers les clients de l’agence croate de la Banque de Ljubljana doivent être assumés par cette banque ou par l’Etat slovène. Pour sa part, la Slovénie considère que les engagements en question doivent faire l’objet d’une répartition entre les cinq Etats successeurs de la RSFY dans le cadre des dispositions relatives à la succession de celle-ci. Le montant total des fonds en devises déposés auprès de l’agence croate de la banque slovène est estimé à 150 millions d’euros (EUR) environ, intérêts échus compris, et 140   000 investisseurs seraient concernés par ce problème.   En 2003, après une réforme législative intervenue en Croatie, 42 personnes, dont MM.   Kovačić et Mrkonjić, engagèrent des actions tendant à la saisie et à la vente forcée d’immeubles appartenant à la Banque de Ljubljana et situés sur le territoire croate. Ces procédures aboutirent à la liquidation des actifs de l’agence de Zagreb. A l’issue de la liquidation, MM.   Kovačić et Mrkonjić se virent respectivement attribuer les sommes de 49   794,30   marks allemands (DEM) – l’équivalent de 25   459,42   EUR – et de 180   515,72   kunas croates (HRK)   – soit 24   728 EUR environ – augmentées des intérêts échus. Ils obtinrent également le remboursement des dépens afférents aux procédures d’exécution engagées par eux.   Le 20 juillet 2005, MM. Kovačić et Mrkonjić se virent rembourser la totalité de leurs comptes d’épargne respectifs.   M me Golubović n’a pas agi devant les juridictions croates en vue de se voir rembourser ses   fonds dépargne en devises. Elle indique qu’un responsable de la banque lui a confirmé que les tribunaux croates étaient compétents pour statuer sur les contestations qui pourraient surgir mais que leurs décisions ne pourraient recevoir exécution, faute de ressources financières suffisantes. Au 29 mai 2001, les sommes figurant sur ses comptes d’épargne s’élevaient à 39 085,45 DEM, 14 092,89 dollars américains, 5   627,59 francs suisses, 10   077,41 schillings autrichiens et 193   495 lires italiennes.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants ou leurs héritiers se plaignent de l’impossibilité de retirer les fonds en devises qu’ils avaient déposés auprès de l’agence principale de la Banque de Ljubljana à Zagreb. Ils soutiennent que la Banque de Ljubljana ou la Slovénie, qui, en sa qualité d’Etat successeur de la RSFY, assume depuis la dissolution de celle-ci l’obligation de garantie contractée par elle pour les comptes d’épargne en devises, doivent leur rembourser les sommes déposées augmentées des intérêts échus.   Affirmant que les titulaires slovènes de comptes d’épargne tenus par l’agence de Zagreb ont pu retirer les fonds qu’ils y avaient déposés, M. Kovačić dénonce en outre la discrimination dont il dit avoir fait l’objet en raison de sa nationalité, au mépris de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.     Mercredi 21 novembre 2007 – 9 heures   Grande Chambre [2]   Yumak et Sadak c. Turquie (n o 10226/03)   Mehmet Yumak et Resul Sadak sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1962 et 1959 et résidant à Şırnak (Turquie). M. Yumak est travailleur indépendant   ; M. Sadak est maire d’Idil.   La requête porte sur la loi électorale turque selon laquelle un parti doit recueillir aux élections législatives au moins 10   % des suffrages exprimés au niveau national pour que ses candidats puissent siéger à l’Assemblée nationale.   Les requérants se présentèrent aux élections législatives du 3 novembre 2002 comme candidats du parti politique DEHAP (Parti démocratique du peuple), dans le département de Şırnak.   A l’issue du scrutin législatif, le DEHAP recueillit dans le département de Şırnak environ 45,95   % des suffrages (soit 47   449   voix), sans toutefois obtenir 10   % des suffrages au niveau national. Or, conformément à l’article 33 de la loi n°   2939 relative à l’élection des députés prévoyant que «   les partis ne peuvent obtenir de siège que s’ils dépassent le seuil de 10   % des votes valablement exprimés au plan national », les requérants ne furent pas élus. En conséquence, sur les trois sièges attribués au département de Şırnak, deux revinrent au AKP (Parti de la justice et du développement) ayant obtenu 14,05   % des votes (soit 14   460   voix), et un à M.   Tatar, un candidat indépendant ayant obtenu 9,69   % des votes (soit 9   914   voix).   Invoquant l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres), les requérants soutiennent que l’imposition d’un seuil électoral de 10   % lors des élections législatives porte atteinte à la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif.     Mardi 27 novembre 2007 – 9 heures   Chambre   Patriarcat Oecumenique (Fener Rum Patrikliği) c. Turquie (n o 14340/05)   Le requérant, le Patriarcat œcuménique, est établi à Istanbul. Il réunit et représente aujourd’hui la minorité orthodoxe en Turquie.   L’affaire concerne un terrain litigieux, sur lequel le requérant s’est vu annuler son titre de propriété par les autorités turques.   En janvier 1902, le Patriarcat œcuménique fit l’acquisition d’un bien pour la somme d’environ 353   000   EUR. Ce bien consistait en un terrain de 23   255   m² situé au sommet de la colline principale de l’île de Büyükada (Istanbul), sur laquelle se dressent un bâtiment principal de cinq étages et un bâtiment auxiliaire de deux étages. En 1903, l’usage du bien fut cédé à une fondation de la minorité orthodoxe, la «   Fondation de l’Orphelinat grec de Büyükada pour garçons   » («   l’Orphelinat   »). Par l’entrée en vigueur de la loi sur les fondations du 13 juin 1935, la personnalité morale de l’Orphelinat fut officiellement reconnue et le bien immobilier fut mentionné dans sa déclaration déposée en 1936. En 1964, pour des raisons de sécurité, les autorités turques ordonnèrent l’évacuation des locaux par l’Orphelinat. Le Patriarcat œcuménique soutient avoir repris la possession et la gestion du bien immobilier la même année.   Le 22 janvier 1997, la Direction générale des fondations émit un arrêté dans lequel elle qualifia l’Orphelinat de fondation «   désaffectée ». L’arrêté mentionnait que l’Orphelinat ayant cessé d’avoir une activité caritative, son conseil d’administration avait été révoqué et sa gestion passée à la Direction générale des fondations. L’Orphelinat contesta cet arrêté en avril 1997 par une demande d’annulation, qui fut rejetée par les juridictions administratives. Ce recours est toujours pendant.   Le 16 mars 1999, la Direction générale des fondations introduisit un recours en annulation du titre de propriété du requérant et demanda une réinscription sur le registre foncier au nom de l’Orphelinat, qu’elle gère depuis l’arrêté du 22 janvier 1997. En décembre 2002, le tribunal de grande instance ordonna l’inscription du bien immobilier litigieux au nom de l’Orphelinat, relevant notamment que le Patriarcat n’avait entrepris aucun travail pour l’entretien de ce bien, qui constitue un monument historique d’une importance internationale. Le requérant attaqua ce jugement, qui fut infirmé par la Cour de cassation en septembre 2003 pour vice de procédure. En février 2004, le tribunal de grande instance annula cependant à nouveau le titre de propriété du requérant et ordonna son inscription au nom de l’Orphelinat.   Le 21 octobre 2004, la Cour de cassation confirma finalement le jugement attaqué et rejeta une demande d’audience de la part du Patriarcat œcuménique, au motif que les frais y afférents n’avaient pas été réglés. Elle considéra que le bien litigieux, depuis la déclaration de l’Orphelinat déposée en 1936, figurait dans son patrimoine et n’appartenait plus au requérant. Par un arrêt du 7 février 2005, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification de l’arrêt.   Invoquant les articles 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant allègue que les juridictions turques, en statuant sur l’inscription de son domaine au nom de l’Orphelinat, ont violé son droit au respect de ses biens. En outre, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions turques dans la mesure où celles-ci auraient commis des erreurs de droit interne.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ) [3] .   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] Le 9 octobre 2003, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée a tenu une audience sur la recevabilité et le fond des requêtes. Par un arrêt de chambre du 6 novembre 2006, la Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer les requêtes du rôle au motif que deux des trois requérants avaient obtenu le remboursement intégral de leurs avoirs en devises et que le troisième conservait la possibilité d’exercer une action en Croatie. L’affaire a été renvoyée à la Grande Chambre à la demande des intéressés.   [2] Le 5 septembre 2006, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée a tenu une audience sur le fond de la requête. Par un arrêt de chambre du 30 janvier 2007, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article   3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. L’affaire a été renvoyée à la Grande Chambre à la demande des requérants. [3] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 30 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2137100-2304266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel