CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2139020-2270989
- Date
- 9 octobre 2007
- Publication
- 9 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n° 39559/02) Les requérants sont trois ressortissants finlandais. Ils vivent en Finlande et sont pêcheurs dans la zone maritime proche de Tornio (Finlande). Alpo Antero Stark et Matti Autio sont nés en 1937 et 1945 respectivement et résident à Kaakamo. Martti Junttari est né en 1942 et réside à Kittilä.   En adoptant en 1987 la loi sur la pêche à Tornio, les autorités finlandaises apportèrent un certain nombre de restrictions à la pêche dans la zone fluviale de la Torne destinées à garantir le renouvellement des ressources halieutiques. Sur le fondement de cette loi, elles prirent en 1997 et 1998 des décisions interdisant et/ou restreignant la capture de saumons et de truites dans les eaux de pêche de la zone maritime proche de Tornio. Arguant que l’on ne trouvait dans les eaux visées par l’interdiction que des saumons allochtones, les requérants prétendirent que les décisions en question étaient illégales et continuèrent à pêcher avec du matériel fixe. Ils firent l’objet de poursuites pour violation de la loi sur la pêche à Tornio. Ayant relevé que l’on ne trouvait que rarement du saumon sauvage dans les eaux en question et qu’il avait donc été porté atteinte au droit constitutionnel des requérants au respect de leurs biens, un tribunal de première instance les relaxa des charges pesant sur eux. Toutefois, cette décision fut par la suite annulée et les intéressés, reconnus coupables des infractions qu'on leur reprochait, furent condamnés à une peine d'amende. En juin 2003, leur condamnation fut confirmée en appel. Entre-temps, en 2002, les autorités avaient décidé de maintenir les restrictions litigieuses, en vertu desquelles les pêcheurs professionnels ne pouvaient capturer les saumons, les corégones et les truites avec du matériel fixe qu'à des périodes déterminées.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour contester les décisions par lesquelles les autorités gouvernementales avaient apporté des limitations à leurs droits de pêche.   La Cour européenne des Droits de l’homme prend note de la déclaration par laquelle le Gouvernement a reconnu que les intéressés n’avaient pas eu accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 pour contester les restrictions à la pêche qui avaient été décidées en 2002. Elle estime que la somme proposée par le Gouvernement à chacun des requérants, à savoir 7   000   euros   (EUR), constitue un redressement adéquat pour le dommage moral subi par eux. Elle relève que les intéressés se sont également vu allouer 4   150   EUR conjointement au titre des frais et dépens. Dans ces conditions, elle estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et dit, à l'unanimité, qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. (L'arrêt n'existe qu'en anglais).   Satisfaction équitable Radiation Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero c.   Italie (n° 62876/00) Le requérant, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, est un établissement ecclésiastique. Par un arrêt du 17 novembre 2005, la Cour a jugé qu’un terrain appartenant au requérant avait fait l’objet d’une expropriation incompatible avec leur droit au respect de leurs biens, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour décide de rayer l’affaire du rôle au regard d’un accord passé entre le gouvernement italien et l’établissement requérant aux termes duquel ce dernier doit percevoir 100   000   EUR au titre du préjudice moral et des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Clionov c. Moldova (n° 13229/04) Le requérant, Grigore Clionov, est un ressortissant moldave né en 1937 et résidant à Chişinău.   En 1984, l’intéressé fut victime d’un accident du travail. Il se vit reconnaître un taux d’incapacité de premier degré et fut déclaré inapte au travail. L’ancien employeur de l'intéressé – l'Institut national du vignoble et de la viniculture – dut lui verser une pension d'invalidité mensuelle. Le versement des paiements dus au titre de cette pension ayant cessé en 1996, l’intéressé engagea contre son ancien employeur une action en vue de la reprise des versements et du recouvrement des sommes impayées. Le 11 avril 2001, le tribunal de district de Ciocana statua en faveur du requérant et lui accorda une indemnisation. Le jugement rendu par ce tribunal devint exécutoire quinze jours après son prononcé mais le requérant fut contraint de diligenter une nouvelle procédure du fait du retard apporté à son exécution. En juin 2003, la juridiction saisie par l’intéressé fit partiellement droit aux prétentions de celui-ci. Statuant en dernier ressort, la Cour suprême constata que le requérant ne s’était pas acquitté des frais de justice exigibles et rejeta en conséquence le recours dont celui-ci l’avait saisie pour contester la décision rendue en juin 2003.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), l’intéressé dénonçait l’inexécution par les autorités du jugement définitif rendu en sa faveur le 11 avril 2001. Sur le terrain de l'article 6 § 1, il se plaignait aussi du refus de la Cour suprême de justice d’examiner son pourvoi en cassation, y voyant une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   Le grief tiré de la non-exécution dans un délai raisonnable de la décision définitive rendue le 11 avril 2001 soulève une question sur laquelle la Cour a déjà statué dans des affaires analogues. Relevant notamment que la pension d’invalidité servie au requérant constituait sa principale source de revenu et qu’il était donc urgent pour lui d’obtenir l’exécution de la décision litigieuse, la Cour n’aperçoit aucune raison de conclure différemment en l’espèce   et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour note que la Cour suprême n’a pas examiné le dossier de l’affaire et qu’elle n’a pas eu directement connaissance de la situation financière du requérant. D’ailleurs, il était même interdit à cette juridiction de s’assurer que l’intéressé était en mesure de payer les frais de justice car le code de procédure civile interdisait de manière générale toute exonération des frais en question. Dans ces conditions, la Cour dit, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 a également été violé en ce que le requérant s’est vu refuser l’accès à un tribunal. Elle alloue à l’intéressé 300   EUR pour préjudice matériel et 2   700   EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 § 3 Bobryk c. Pologne (n° 20005/04) Skalski c. Pologne (n° 28031/06) Les requérants, Piotr Bobryk et Bogdan Skalski, sont des ressortissants polonais nés en 1974 et 1965 et résidant à Sztum et Brzeg (Pologne) respectivement.   Soupçonné d’avoir séquestré un tiers et tenté d’extorquer de l’argent en complicité avec des tiers, Piotr Bobryk fut placé en détention provisoire en septembre 2001, puis condamné en juin 2005 à une peine de prison de sept ans. En ce qui concerne Bogdan Skalski, celui-ci était soupçonné d’avoir commis plusieurs délits, notamment trafic de drogue, possession illégale d’armes à feu et vols, dans le cadre d’un groupe organisé. Il fut placé en détention provisoire   en mai 2003 puis libéré en janvier 2007, mais demeure sous surveillance de la police, la procédure étant toujours pendante. Dans les deux affaires, la détention provisoire des requérants a été prolongée à plusieurs reprises.   Invoquant notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire.   La Cour relève que la détention provisoire de Piotr Bobryk a duré environ deux ans et sept mois et celle de Bogdan Skalski trois ans et huit mois. Elle estime que les raisons invoquées par les juridictions polonaises dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier ces maintiens en détention et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. La Cour alloue 1   000   EUR à Piotr Bobryk et 1   500   EUR à Bogdan Skalski pour préjudice moral. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Ilić c. Serbie (n° 30132/04) Le requérant, Aleksandar Ilić, est un ressortissant serbe né en 1935 et résidant à Belgrade.   L’intéressé acquit par héritage la propriété d’un appartement ayant appartenu à feu son père. Toutefois, il ne put entrer en possession de son appartement au motif que celui-ci relevait du régime administratif des «   baux spécialement protégés   » et qu’il était occupé. En 1992 fut adoptée une loi autorisant les propriétaires des appartements soumis au régime en question d’en exiger la restitution. Saisie d’un recours administratif formé par le requérant, le service du logement de la commune de Palilula délivra un arrêté d’expulsion à l’encontre du «   locataire protégé   » le 17 août 1994, ordonnant à celui-ci de quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 1995, délai qui fut par la suite prolongé jusqu’au 31 décembre 2000. Faute d’avoir pu recouvrer la possession de son appartement, le requérant engagea une action indemnitaire contre la commune de Palilula devant la juridiction civile. En juin 2007, le premier tribunal municipal de Belgrade accueillit partiellement les demandes du requérant et ordonna le versement au profit de celui-ci d’une somme égale au montant des loyers – estimé sur la base de la valeur locative sur le marché – qu’il aurait perçus s’il avait été en mesure de louer son appartement. Le tribunal municipal jugea également que la commune de Palilula disposait de ressources financières et d’un nombre d’appartements vacants suffisants pour proposer au locataire protégé un logement de remplacement approprié et qu’elle était juridiquement tenue de faire exécuter l’arrêté d’expulsion. Il releva en outre que le requérant ne disposait d’aucune voie de droit qui eût permis à celui-ci de contraindre la commune à faire exécuter l’arrêté qu’elle avait délivré. Le jugement du tribunal municipal n’est pas encore devenu définitif.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif), l’intéressé dénonçait l’inexécution par les autorités de l’arrêté d’expulsion et se plaignait de l’absence d’équité ainsi que de la durée de la procédure civile engagée par lui.   La Cour note que, en ce qui concerne la période relevant de sa compétence, l’arrêté d’expulsion reste inexécuté depuis trois ans et six mois. Elle considère que l’action en revendication exercée par l’intéressé se trouve «   suffisamment établie   » et que, depuis la date d’expiration du délai imparti au locataire protégé pour se conformer à l’arrêté d’expulsion – à savoir le 31 décembre 2000 – «   l’ingérence   » des autorités viole manifestement les dispositions pertinentes du droit interne, comme l’a reconnu la juridiction ayant rendu le jugement de juin 2007. Dans ces conditions, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle juge en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure civile qui s’est étendue, en ce qui concerne la période relevant de sa compétence, sur trois ans et six mois et qui semble toujours pendante. Elle conclut de surcroît, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 du fait de l’absence de recours effectif qui aurait permis à l’intéressé de se plaindre de la durée excessive de la procédure en question. Elle n’estime pas devoir examiner séparément sous l’angle de l’article 6 § 1 les moyens que le requérant a présentés pour dénoncer la non-exécution de l’arrêté d’expulsion et le grief connexe tiré de l’article 13 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit que la Serbie doit exécuter la décision prise par le service du logement le 17 décembre 1994 et alloue à l’intéressé 3   700   EUR au titre du dommage moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 8 Stanková c. Slovaquie (n° 7205/02) La requérante, Milota Stanková, est une ressortissante slovaque née en 1951. Elle travaille à Poprad et réside à Kežmarok (Slovaquie).   En 1992, l’intéressée déménagea de l’appartement qu’elle occupait à Poprad avec son mari pour s’installer avec ses deux enfants dans un appartement loué par son père dans la même ville. En 1994, les époux divorcèrent. Après le décès de son père, survenu en 1994, la requérante continua à vivre dans l'appartement dont son père avait été locataire et dont elle payait le loyer. Elle demanda aux autorités de l’inscrire comme ayant son domicile permanent dans le logement en question. Entre-temps, l'intéressée et son ex-époux avaient convenu que celui-ci continuerait à occuper l'appartement où ils avaient jadis vécu ensemble. L’appartement en question fut par la suite échangé contre un studio situé à Kežmarok dont le fils de la requérante hérita après le décès de son père, survenu en 1995. En août 1995, l'intéressée fut informée par l’office municipal de Poprad que le droit d’occuper l'appartement dont feu son père avait été locataire ne lui avait pas été transféré. En septembre 1996, la requérante fut inscrite sur une liste de demandeurs de logement. Toutefois, elle ne put se voir attribuer un appartement   car d’autres personnes étaient mieux placées qu’elle sur la liste en question. En octobre 1996, se fondant sur l’article 706 § 1 du code civil, un tribunal saisi d'une demande d’expulsion dirigée contre l'intéressée jugea qu’elle n’avait pas le droit d'occuper l’appartement dont son père avait été locataire puisque, au décès de celui-ci, elle était inscrite comme ayant son domicile permanent dans un autre appartement où elle avait vécu avec son ex-époux. Le tribunal souligna en outre qu’elle avait la possibilité de s’installer dans le studio dont son fils son fils avait hérité à Kežmarok. Le 18 juin 1999, l’intéressée fut expulsée de l'appartement dont son père avait été locataire et emménagea avec sa fille mineure dans le studio en question, dont la superficie était de 33 m 2 environ. La requérante travaille toujours à Poprad.   Saisie d'un recours formé par l'intéressée, la Cour constitutionnelle jugea le 10 juillet 2001 que la requérante s'était installée légalement dans l'appartement litigieux en 1992 et que celui-ci devait être considéré comme étant son domicile. Elle souligna que, en inscrivant l’intéressée sur la liste des demandeurs de logement, la commune de Poprad avait reconnu que la requérante se trouvait dans une situation difficile, ce qui ne l’avait pas empêchée d’engager une procédure d'expulsion à son encontre. Elle estima que, en cherchant à obtenir l’expulsion de l'intéressée et de la fille de celle-ci – qui était mineure à l'époque pertinente – sans leur proposer un autre logement, la commune de Poprad avait agi d'une manière incompatible avec les obligations morales auxquelles elle était tenue en vertu de l'article 3 du code civil. A cet égard, elle se référa en particulier à la protection due aux enfants et adolescents en vertu de l’article 41 de la Constitution. Elle en conclut que les motifs avancés par les autorités municipales pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de son domicile n’étaient ni pertinents ni suffisants et en déduisit que l’ingérence en question n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». A l’époque pertinente, la Cour constitutionnelle n'avait pas compétence pour offrir une réparation effective à la requérante car ses arrêts avaient un caractère purement déclaratoire et elle ne pouvait allouer des dommages-intérêts aux justiciables ni prononcer de sanctions à l’encontre des autorités responsables des violations constatées par elle.   Invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 13 (droit à un recours effectif), l’intéressée se plaignait d’avoir été expulsée en juin 1999 d’un appartement où elle vivait depuis 1992.   Convaincue par le raisonnement suivi par la Cour constitutionnelle, la Cour européenne des Droits de l’homme n’aperçoit aucune raison de conclure différemment. Partant, elle dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de cette disposition, elle considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la requérante sous l'angle de l'article 13. Elle alloue à l'intéressée 3   000   EUR au titre du dommage moral et 450   EUR pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Curăraru c. Moldova (n° 34322/02) Grivneac c. Moldova (n° 35994/03) La Cour a conclu à ces violations dans les affaires ci-dessus relatives à des décisions rendues par les tribunaux nationaux en faveur des requérants, qui n’ont pas été exécutées en temps voulu   ou qui demeurent inexécutées.   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Cross c. Royaume-Uni (n° 62776/00) Dans cette affaire, le requérant, qui est veuf, se plaignait de ne pouvoir bénéficier de l’allocation de deuil versée aux veuves ou d’une prestation équivalente.   Règlement amiable McWilliams c. Royaume-Uni (n° 53738/00) Sinclair c. Royaume-Uni (n° 68621/01) Dans ces affaires, les intéressés se plaignaient, sous l’angle des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) ainsi que sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), de ne pouvoir bénéficier, pour la seule raison qu’ils sont des hommes, des prestations sociales et des avantages fiscaux auxquels les veuves peuvent prétendre. Les affaires ont été rayées du rôle consécutivement à la conclusion de règlements amiables.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment, sous l'angle de l'article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée, à leurs yeux excessive, de procédures ne relevant pas de la matière pénale. Dans les affaires Czmarkó , Hilti et Immobilia Bau Kft , la Cour dit qu’il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir si l'article 1 du Protocole n° 1 a également été violé. Dans l’affaire Judt c. Slovaquie , elle déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Barna c. Hongrie (n° 40465/04) Czmarkó c. Hongrie (n° 26242/04) Hilti c. Hongrie (n° 25709/04) Immobilia Bau Kft c. Hongrie (n° 13647/04) Judt v. Slovaquie (n° 70985/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Mikuljanac, Mališić et Šafar c. Serbie (n° 41513/05) Stevanović c. Serbie (n° 26642/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2139020-2270989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel