CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2140541-2284050
- Date
- 11 octobre 2007
- Publication
- 11 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 35151/05) Les sept requérants, MM. Hasan Bekir-Ousta, Apti Pentzial, Haki Tsiligir, Ali Nalbant, Ali Nizam, Retzep Kahriman et Suleyman Kara-Housein, sont des ressortissants grecs résidant dans le département d’Evros (Grèce).   En 1995, ils créèrent, avec d’autres personnes appartenant à la minorité musulmane de Thrace occidentale, une association à but non lucratif dénommée «   Association de la jeunesse de la minorité du département d’Evros   ». L'association œuvrait notamment pour «   l'exploitation des possibilités intellectuelles de la jeunesse minoritaire, la protection et la promotion des traditions de la minorité, le développement des relations entre ses membres et la protection de la démocratie, des droits de l'homme et de l'amitié en particulier entre le peuple grec et le peuple turc   ». En mars 1996, les juridictions grecques rejetèrent la demande d'enregistrement de l’association, rappelant qu'en vertu du Traité de Lausanne, seule une minorité musulmane, et non une minorité turque, a été reconnue dans la région de la Thrace occidentale. Elles conclurent que le titre de l’association crée une confusion et donne l'impression que sur le territoire grec sont installés de façon permanente des ressortissants d'un pays étranger, en particulier de la Turquie,   et que ceux-ci, moyennant la création de l'association, n'ont pas pour but de servir les intérêts de la minorité musulmane d'Evros. Les requérants contestèrent vainement le rejet devant les juridictions grecques.   Invoquant notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient du refus des juridictions grecques d’enregistrer leur association et de la durée de cette procédure.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l'article   6 §   1 de la Convention dans la procédure, et conclut à l’unanimité à la non-violation de cet article. Elle admet par ailleurs que l'ingérence litigieuse visait un but légitime, à savoir la défense de l'ordre public, mais relève que les intentions des requérants n'ont pas pu être vérifiées dans la pratique, l’association n'ayant jamais été enregistrée. De plus, à supposer que le véritable but de l'association fût de promouvoir l'idée qu'il existe en Grèce une minorité ethnique, cela ne saurait constituer une menace pour une société démocratique. Rien dans les statuts de l'association n'indiquait que ses membres prônaient le recours à la violence ou à des moyens antidémocratiques. Les juridictions grecques ont en outre le pouvoir d’ordonner la dissolution d’une association si sa finalité s’avère contraire à la loi ou différente de celle indiquée dans les statuts. La Cour conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 11 et dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l’article 14. Elle dit également que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 11 Bozgan c. Roumanie (n° 35097/02) Le requérant, Gheorghe Bozgan, est un ressortissant roumain né en 1960 et résidant à Mândruloc (Roumanie).   Le 23 avril   2002, le requérant déposa une demande d'inscription de l'association «   la Garde Nationale Antimafia   » au Registre des associations et des fondations. Il accompagna sa demande du statut et de l'acte constitutif de l'association, indiquant notamment que son but était d'   «   orienter les citoyens vers des formes d'autodéfense, dans le cadre législatif existant, contre la menace du crime organisé   » et que «   l'association identifiera, par l'intermédiaire des mass media, les personnes impliquées dans le crime organisé et en constituera une base de données ». Le statut précisa en outre que «   l'association ne se substituera pas aux autorités de l'Etat ». Le 24 avril 2002, les juridictions roumaines rejetèrent la demande du requérant, soulignant que   les objectifs de l'association favorisaient la réalisation d'   «   actions qui présupposent une ingérence dans l'activité des autorités judiciaires de l'Etat, en visant même la création de structures parallèles qui contrôleraient ces autorités ». Le requérant forma un recours contre ce jugement, rejeté par un arrêt définitif du 25 juin 2002.   Invoquant l’article 11 (liberté de réunion et d’association), l’intéressé se plaignait d’une restriction à son droit de créer une association.   La Cour note que les tribunaux roumains se sont fondés sur un simple soupçon que l'association avait l'intention de créer des structures parallèles et elle estime que leur décision paraît arbitraire dans la mesure où le statut n’indiquait pas une telle intention. Par ailleurs, la loi applicable reconnaît aux juridictions roumaines le pouvoir d'ordonner la dissolution d'une association si sa finalité s'avère contraire à la loi ou différente de celle indiquée dans ses statuts. La Cour conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 11 et dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Larco et autres c. Roumanie (n° 30200/03) Les requérants sont Ioan Larco, un ressortissant roumain né en 1940 et résidant à Iaşi (Roumanie), et trois sociétés, S.C. Larco – Centrul Internaţional de Informare şi Implementare a Invenţiilor S.R.L., Fundaţia Ştiinţifică Internaţională D.I. Mangeron et Fundaţia Ştiinţifică Larco – Centrul Internaţional de Informare şi Implementare a Invenţiilor Iaşi. Ces sociétés, créées en 1993 et 1994, ont leur siège social au domicile de Ioan Larco, qui en est le représentant légal.   En janvier 1999, les juridictions roumaines expulsèrent le requérant Ioan Larco de son appartement en raison du non-remboursement d’un crédit immobilier. Les requérants alléguèrent notamment que leurs biens furent transportés et déposés au sous-sol de l’immeuble dans des conditions impropres. En mars 2002, les requérants saisirent le tribunal départemental de Iasi de plusieurs actions en dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériels et moraux subis suite à l’expulsion. Leurs actions furent annulées pour défaut de paiement des droits de timbre. Ils devaient en effet s’acquitter de droits de timbre s’élevant à 5   722,31   euros   (EUR) pour le requérant Ioan Larco, et 85   296,18   EUR au total pour les sociétés requérantes. Leurs demandes d’exonération avaient par ailleurs été rejetées par la Direction générale des finances publiques.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants alléguaient avoir été privés du droit d’accès au tribunal, en raison de l’annulation de leurs actions en dommages et intérêts.   La Cour relève que le montant des droits de timbre demandé aux requérants était considérable et qu’il ne ressort pas des dispositions du droit roumain que le refus de leur accorder une exonération aurait pu, à l’époque des faits, faire l’objet d’une contestation auprès d’un tribunal. Elle estime ainsi que les juridictions roumaines n’ont pas satisfait à leur obligation de réglementer le droit d’accès à un tribunal d’une manière conforme aux exigences de l’article 6 § 1, et conclut à l’unanimité à la violation de cet article. Elle dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs invoqués et alloue aux requérants 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 Mantog c. Roumanie (n° 2893/02) La requérante, Maria Mantog, est un ressortissante roumaine née en 1945 et résidant à Motru (Roumanie). Elle est la mère de Daniela, qui est décédée le 5 janvier 2000. Cette dernière était mariée à I.C. et ils avaient un fils âgé de dix ans à l'époque des faits.   Les autorités roumaines indiquent que le 16 décembre 1999, dans le cadre d'une dispute, I.C. décida de quitter le domicile conjugal avec son fils. Daniela versa alors de l'essence sur la partie supérieure de son corps, ainsi que sur son fils et sur son époux. Elle se serait ensuite immolée par le feu à l'aide d'un briquet. Le 31 janvier 2000, la requérante saisit les juridictions roumaines d'une plainte pénale contre I.C., et contre C.I., ami et supérieur de l’époux de la victime. Elle accusa I.C. d'avoir incité et facilité le suicide de Daniela et C.I. d'avoir protégé son ami. Le 17 mai 2000, au terme des mesures d'enquête, le parquet militaire rendit un non-lieu en faveur d'I.C. et C.I. et conclut au suicide de la victime.   Invoquant notamment l’article 2 (droit à la vie), la requérante se plaignait de l’absence d’une enquête adéquate et efficace propre à déterminer les circonstances du décès de sa fille et à conduire à l’identification et à la punition des responsables.   La Cour constate que les éléments du dossier contredisent l'hypothèse avancée par la requérante de l'absence totale d'enquête sur les circonstances du décès de sa fille. L'enquête critiquée a au contraire cerné la cause et permis d'en connaître les circonstances de manière suffisamment précise, de sorte que le décès ne peut plus, à ce stade de la procédure, être considéré comme étant survenu dans des conditions suspectes. La Cour note par ailleurs que l'enquête a débuté promptement et qu'elle a été menée dans un   délai raisonnable et estime que des investigations très poussées ont été menées par la police criminelle ainsi que par le parquet militaire. Les autorités roumaines ayant procédé à une enquête judiciaire satisfaisant aux exigences de l'article 2, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de cet article. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 1 f) et 4 Nasroulloïev c. Russie (n° 656/06) Le requérant, Khabiboullo Nasroulloïev, est un ressortissant tadjik né en 1954 et domicilié dans la région de Moscou, où il s’est réfugié avec sa famille après avoir fui la guerre civile au Tadjikistan. Il était président de l’Union des consommateurs tadjiks et chef du Front populaire dans la région d’Hissar, au Tadjikistan.   Soupçonné d’avoir commis des infractions politiques entre 1992 et 1997, pendant la guerre civile au Tadjikistan, M. Nasroulloïev fut arrêté à Moscou le 21 août 2003. Il fut inculpé notamment d’homicide volontaire, d’enlèvement et de participation à un groupe armé s’étant fixé pour objectif d’attaquer les organes du pouvoir au Tadjikistan. Le Tadjikistan demanda son extradition. Le requérant plaida le rejet de la demande au motif que la procédure dirigée contre lui au Tadjikistan reposait sur des motifs politiques et qu’il risquait la peine de mort s’il était reconnu coupable. Sa demande d’asile politique en Russie fut toutefois rejetée en juin 2006 et les tribunaux décidèrent de l’extrader. Saisie par l’intéressé d’une demande de mesures provisoires au titre de l’article 39 de son règlement, la Cour européenne des Droits de l’Homme recommanda à la Russie de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’exécution de la mesure d’extradition du requérant vers le Tadjikistan. Dans l’intervalle, le requérant avait à plusieurs reprises sollicité en vain sa libération. Les juridictions russes avaient considéré que la détention d’une personne aux fins d’extradition n’était pas limitée dans le temps dès lors que le code de procédure pénale russe ne prévoyait pas explicitement pareille limitation. Une décision fut toutefois rendue   : le 1 er juillet 2006, à la suite du rejet de la demande d’asile politique formée par l’intéressé, la détention du requérant fut prolongée de 14 jours. Cette décision fut confirmée le 13 septembre 2006. La libération du requérant fut toutefois ordonnée le 21 août 2006. En définitive, la Cour suprême de la Fédération de Russie, par une décision du 2   octobre 2006, refusa l’extradition du requérant vers le Tadjikistan.   Invoquant en particulier l’article 5 §§ 1   f) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, M. Nasroulloïev se plaignait d’avoir été détenu irrégulièrement pendant plus de trois ans en Russie en attendant son extradition vers le Tadjikistan.   La Cour relève en particulier qu’il apparaît illogique et curieux que le 1 er juillet 2006, trois ans après le placement en détention du requérant, les autorités russes jugèrent soudainement nécessaire de solliciter une prolongation de quatorze jours de cette détention. La Cour juge tout aussi incohérent que cette décision ait été confirmée le 13 septembre 2006, alors que la libération du requérant venait d’être ordonnée le 21 août. Elle relève de surcroît avec préoccupation l’attitude fluctuante des autorités internes sur la question des dispositions légales applicables aux détenus en attente d’extradition. Elle estime que la privation de liberté infligée au requérant n’était pas entourée de garanties adéquates contre l’arbitraire et que la législation applicable n’était ni précise ni prévisible au sens de sa jurisprudence. La détention litigieuse ne peut donc être qualifiée de «   régulière   ». Aussi la Cour conclut-elle, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1   f).   La Cour conclut par ailleurs, également à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 au motif que tout au long de sa détention, le requérant, qui en droit pénal russe n’avait la qualité ni de «   suspect   » ni d’«   accusé   », dans la mesure où il ne faisait pas l’objet de poursuites pénales en Russie mais au Tadjikistan, n’a disposé d’aucune procédure au travers de laquelle il aurait pu faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention. Elle accorde à l’intéressé 40   000   EUR pour dommage moral et 1   400   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dragoş c. Roumanie (n° 32743/05) Muşat c. Roumanie (n° 33353/03) Szekely c. Roumanie (n° 31177/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Fischer c. Roumanie (n° 28400/04) Puşcaş c. Roumanie (n° 30502/03) Dans les cinq affaires ci-dessus, les requérants étaient propriétaires de biens nationalisés par L’État roumain. Ils intentèrent notamment des actions en revendication immobilière et en annulation de contrats de vente conclus par l’État.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ştefanescu c. Roumanie (n° 9555/03) Cette affaire porte sur l’inexécution d’une décision de justice à la suite du licenciement du requérant. Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Krassioutchenko c. Russie (n° 11712/06)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dervianko et Beletski c. Ukraine (n os 35765/05 et 37847/05) Dans les deux affaires ci-dessus, les requérants se plaignaient de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice rendues en leur faveur.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Filioti c. Grèce (n° 31071/05) Georgios Papadopoulos c. Grèce (n° 11536/05) Polychronakos c. Grèce (n° 23032/05)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Poulitsidi c. Grèce (n° 35178/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     ²L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2140541-2284050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel