CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2142044-2274370
- Date
- 11 octobre 2007
- Publication
- 11 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Glas Nadejda EOOD et Elenkov c. Bulgarie (requête n o   14134/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont Glas Nadejda EOOD, une société à responsabilité limitée fondée en 2000 et ayant son siège à Sofia, et son seul membre et directeur, M. Anatoli Elenkov, un ressortissant bulgare né en 1972 et résidant à Sofia. M. Elenkov est de confession chrétienne et membre de l’Eglise protestante de Bulgarie.   En août 2000, Glas Nadejda EOOD s’adressa à la commission nationale des télécommunications («   la CNT   ») afin de demander une licence de diffusion pour une station de radio proposant des programmes chrétiens à Sofia et dans la région. Le 2 novembre 2000, la CNT refusa d’octroyer une telle licence. Elle se fondait sur une décision prise le 2 octobre 2000 par la commission nationale de radiodiffusion et de télévision («   la CNRT   »), d’après laquelle il ressortait des documents soumis par la société que la station de radio envisagée ne répondait pas à ses critères en matière de visée régionale, de fonction sociétale et de perspectives commerciales, et ne respectait que partiellement ses critères concernant la production d’émissions originales, la conformité aux attentes des auditeurs et les ressources professionnelles et technologiques.   Glas Nadejda EOOD saisit la Cour administrative suprême d’une demande de contrôle juridictionnel de la décision de la CNT. Elle faisait valoir en particulier que les tribunaux devaient tout d’abord rechercher si la décision de la CNRT était légale avant de statuer sur la décision de la CNT. La CNRT n’avait pas expliqué pourquoi les documents fournis par la société ne satisfaisaient pas à ses critères, ce qui était contraire aux règles de procédure et à l’exigence voulant que les décisions administratives soient motivées. La Cour administrative suprême rejeta la demande au motif que la CNT était liée par la décision de la CNRT et ne pouvait en examiner la légalité. La haute juridiction ne pouvait pas non plus contrôler la légalité de la décision de la CNRT puisque la procédure en cause était dirigée contre la CNT. Elle ne serait habilitée à revoir la décision de la CNRT que dans le cadre d’une procédure distincte.   Le 28 décembre 2002, la Cour administrative suprême rejeta la demande formée ensuite par Glas Nadejda EOOD en vue d’obtenir le contrôle juridictionnel de la décision de la CNRT, au motif que cet organe jouissait d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si une demande de licence respectait les critères définis et que ses décisions n’étaient donc pas susceptibles de contrôle.   Entre-temps, M. Elenkov s’était efforcé d’obtenir une copie du compte rendu des délibérations de la CNRT, censé être accessible au public en vertu de la loi de 2000 sur l’accès aux informations publiques. En dépit de ses demandes et d’une ordonnance de justice en sa faveur, M. Elenkov n’a à ce jour pas encore pu obtenir ce document.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 18 octobre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Mark Villiger (Suisse) [2] , juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant les articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (droit à la liberté d’expression), les requérants se plaignaient que Glas Nadejda EOOD se soit vu refuser une licence de radiodiffusion. Ils dénonçaient par ailleurs, sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif), la procédure de contrôle juridictionnel qui s’est ensuivie.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour note que l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression a résulté entièrement de la décision de la CNRT, laquelle s’imposait en vertu de la loi à la CNT.   La CNRT n’a tenu aucune forme d’audience publique et ses délibérations sont restées secrètes, alors qu’un tribunal avait ordonné à cet organe de remettre aux requérants une copie du compte rendu de ces débats. De surcroît, la CNRT s’est contentée d’annoncer dans sa décision du 2 octobre 2000 que Glas Nadejda EOOD ne répondait pas ou ne répondait qu’en partie à certains de ses critères. Elle n’a fourni aucun motif pour expliquer pourquoi elle était parvenue à cette conclusion ou comment elle avait usé de son pouvoir discrétionnaire afin de refuser une licence de radiodiffusion.   Il n’a pas été remédié à cette absence de motivation lors de la procédure de contrôle juridictionnel qui s’est ensuivie, car il a été déclaré que le pouvoir discrétionnaire de la CNRT ne pouvait faire l’objet d’un contrôle. Ce facteur, joint au but quelque peu vague de certains des critères de la CNRT relatifs aux programmes, a privé les requérants de toute protection légale contre des atteintes arbitraires à leur droit à la liberté d’expression. De fait, les lignes directrices adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant la régulation du secteur de la radiodiffusion appellent à une application ouverte et transparente des règles régissant la procédure de délivrance de licence et recommandent particulièrement que «   [t]oute décision prise (...) par les autorités de régulation [soit] dûment motivée [et] susceptible de contrôle par les juridictions compétentes   ».   Dès lors, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression n’était pas légale, et dit qu’il y a eu violation de l’article 10.   Article 9   Eu égard aux constats qu’elle a formulés sur le terrain de l’article 10, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher également s’il y a eu violation de l’article 9.   Article 13   La Cour constate que la méthode suivie en l’espèce par la Cour administrative suprême – à savoir refuser d’intervenir pour des raisons de fond dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la CNRT – n’a pas satisfait aux exigences de l’article 13, selon lequel les autorités internes doivent examiner le fond du grief tiré de la Convention, c’est-à-dire doivent rechercher si l’ingérence dans les droits des requérants a répondu à un besoin social impérieux et était proportionnée aux buts légitimes visés. La Cour conclut donc à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2142044-2274370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel