CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2143199-2291801
- Date
- 18 octobre 2007
- Publication
- 18 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Babouchkine c. Russie (requête n o 67253/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   500   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Nicolaï Alexandrovitch Babouchkine, est un ressortissant russe né en 1959.   Le 25 janvier 2000, il fut arrêté au motif qu’il était soupçonné de vol à main armée. En avril 2000, il fut reconnu coupable des faits et condamné à onze ans et six mois d’emprisonnement. Il purge actuellement cette peine à la prison UZ-62/12, dans la région de Nijni-Novgorod (Russie).   Du 11 février au 17 juillet 2000, il fut détenu à la maison d’arrêt (SIZO) 32/01 dans la même région.   Selon l’intéressé, cet établissement était fortement surpeuplé   : les cellules, destinées à accueillir entre huit et 34 détenus, en abritaient réellement entre 50 et 70, parfois même 90. La pénurie de lits obligeait les détenus à dormir à tour de rôle, c’est-à-dire pas plus de quatre heures par jour. Le reste du temps, ils devaient rester debout car il n’y avait pas assez de place pour s’asseoir. Cette surpopulation se traduisait par une médiocrité de l’hygiène due à un accès restreint aux installations sanitaires   ; chaque cellule était seulement équipée d’un lavabo et d’un siège de toilettes, crasseux en permanence, et les détenus avaient droit une fois par semaine à une douche collective de 15 minutes avec un équipement défectueux.   Le Gouvernement n’a pas indiqué le nombre réel de détenus dans les cellules. Néanmoins, il a soutenu que le requérant avait toujours bénéficié d’un lit individuel et que les conditions sanitaires étaient en conformité avec le règlement, dont l’application était assurée par des inspections et une maintenance régulières.   De plus, l’intéressé alléguait que les cellules manquaient de lumière naturelle et d’air frais car, comme le Gouvernement l’a confirmé, des plaques de métal bloquaient les fenêtres. En outre, il se plaignait que la ventilation, le chauffage, la qualité de la nourriture et la désinfection ne fussent pas satisfaisants.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 3 décembre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Anatoli Kovler (Russe), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 3, M. Babouchkine se plaignait notamment d’avoir subi des conditions de détention épouvantables pendant plus de cinq mois dans l’établissement SIZO 32/1.   Décision de la Cour   Article 3   Faute pour le Gouvernement d’avoir expliqué pourquoi il n’avait pas fourni d’informations sur le nombre de détenus par cellule, la Cour décide d’examiner la question en s’appuyant sur les observations déposées par le requérant, à savoir que les cellules dans lesquelles il avait été emprisonné avaient été constamment occupées au double voire au triple de leur capacité.   La Cour considère qu’il appartient au gouvernement russe d’organiser son système pénitentiaire de façon à ce que la dignité des détenus soit respectée, indépendamment des difficultés financières ou logistiques que cela suppose. En effet, la Cour a souvent conclu à la violation de l’article 3 en raison du manque d’espace dévolu aux détenus.   Le Gouvernement n’a invoqué aucun fait ou argument de nature à convaincre la Cour de s’écarter en l’espèce de la conclusion ci-dessus. Il n’a pu être prouvé «   au-delà de tout doute raisonnable   » que la ventilation, le chauffage, la qualité de la nourriture et la désinfection étaient inacceptables. Néanmoins, le fait que M. Babouchkine ait été contraint de vivre, de dormir et d’utiliser les sanitaires et autres installations dans l’espace fortement restreint qu’il a partagé avec autant d’autres détenus pendant plus de cinq mois a en soi suffi à lui causer de la détresse ou des tourments d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et à créer chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Cette situation a été aggravée par le manque de lumière naturelle dans les cellules. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité que les conditions de détention subies par l’intéressé ont violé l’article 3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2143199-2291801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel