CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2143330-2275876
- Date
- 11 octobre 2007
- Publication
- 11 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kanellopoulou c. Grèce (requête n o 28504/05).   La Cour conclut   : à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue, par cinq voix contre deux, à la requérante 503   euros   (EUR) pour dommage matériel et 8   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Vassiliki Kanellopoulou, est une ressortissante grecque née en 1951 et résidant au Pirée (Grèce).   En septembre 1997, dans le but de réduire le volume de sa poitrine, Mme Kanellopoulou subit une mammoplastie, pratiquée par le Dr X. Immédiatement après l’opération, elle ressentit de fortes douleurs à la poitrine, ses seins enflèrent et elle eut du mal à bouger les bras. Le Dr   X. l’informa que les examens histologiques avaient révélé l’existence de cellules cancéreuses sur les deux seins et qu’elle devait en subir l’ablation. Elle subit alors une mastectomie, pratiquée par un autre docteur. Le Dr X. lui posa ensuite des implants de silicone et l’opéra plusieurs fois, notamment car l’implant sur le sein droit s’était déchiré et coulait, avant de finalement lui enlever les deux. Elle souffre aujourd’hui de graves séquelles.   En juillet 2001, l’intéressée déposa une action en dommages-intérêts contre le Dr X. et la clinique privée dans laquelle ses opérations avaient eu lieu, puis une autre en février 2002 contre le docteur qui avait pratiqué la mastectomie. Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de grande instance d’Athènes.   Étant donné la notoriété du Dr X. en Grèce, l’affaire suscita entre-temps l’intérêt de la presse. En janvier et février 2002, les journaux à sensation «   Espresso   » et «   Traffic News   » se firent l’écho de certaines déclarations de Mme Kanellopoulou : «   pourquoi a-t-il fait une mammoplastie alors qu’il s’était rendu compte que j’avais un cancer   ?   »   ; «   le Dr X. m’a égorgée comme un mouton   » ; «   il m’a détruite   »   ;   «   je criais que je voulais le voir pour en parler   » et «   du liquide coulait de mon sein droit   ».   Le Dr X. déposa, en décembre 2002, une plainte contre la requérante pour diffamation calomnieuse, sans pour autant attaquer les journaux ou les rédacteurs des publications litigieuses. Le 3   juin 2003 le tribunal considéra que «   les propos rapportés dans la presse pouvaient nuire à l’honneur et à la réputation du Dr X.   » et que l’intéressée «   savait que ses allégations étaient fausses   ». Il la déclara coupable et la condamna à treize mois d’emprisonnement avec sursis, une peine qui fut par la suite réduite à cinq mois avec sursis.   La requérante se pourvut en cassation, affirmant notamment que plusieurs phrases sur lesquelles sa condamnation s’était fondée n’étaient pas les siennes, mais celles des rédacteurs des articles litigieux. En avril 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu’il était dénué de fondement.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 juillet 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment les articles 6 § 1 et 10, la requérante se plaignait de la durée excessive de la procédure civile en dommages-intérêts qu’elle a engagée et dénonçait également sa condamnation au pénal pour diffamation calomnieuse.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour relève que la procédure civile en dommages-intérêts a débuté en juillet 2001 et est toujours pendante. Elle connaît donc à ce jour une durée de plus de six ans pour une instance. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, il y eu violation de l’article 6 § 1.   Article 10   La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements de toute société démocratique et qu’elle vaut aussi pour les informations qui heurtent, choquent ou inquiètent.   Bien que la publication des articles litigieux ait pu avoir des conséquences négatives sur l’image professionnelle du D r X., l’intérêt à protéger la réputation de celui-ci ne saurait être suffisant pour justifier la peine privative de liberté, même avec effet suspensif, infligée à Mme Kanellopoulou. La Cour estime en outre qu’il aurait été suffisant de régler l’affaire, si tort il y avait de la part de l’intéressée, par les moyens offerts par le droit civil.   La requérante a vécu une expérience douloureuse et souffre de graves séquelles. Il est donc pour le moins étonnant qu’elle ait écopé d’une peine d’emprisonnement pour avoir proféré sa souffrance sans aucun autre but apparent que d’extérioriser sa détresse. En effet, même si elle s’est exprimée en des termes crus et virulents, il ne faut pas oublier que les expressions utilisées reflétaient la manière dont elle percevait elle-même la gravité de son état.   La Cour ajoute qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre les intentions de l’intéressée et celles de la presse à sensation, qui s’est intéressée à cette affaire notamment en raison de la notoriété du D r X. Les juridictions grecques n’ont ainsi pas su placer les propos tenus dans le contexte particulier de l’affaire, ni mesurer à sa juste dimension la détresse dans laquelle Mme Kanellopoulou se trouvait au moment de ses déclarations.   La Cour conclut qu’il n’y avait pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi par les autorités grecques. Partant, il y a eu violation de l’article 10.     Les juges Loucaides et Kovler ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2143330-2275876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel