CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2144370-2287225
- Date
- 16 octobre 2007
- Publication
- 16 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 74336/01) Les requérants sont Bicos Beteiligungen GmbH, société à responsabilité limitée ayant son siège à Salzbourg, et son propriétaire et directeur général, Gottfried Wieser, ressortissant autrichien né en 1949 et résidant à Salzbourg. Il est avocat. Bicos Beteiligungen GmbH, une holding , est entre autres l’unique propriétaire de la société à responsabilité limitée Novamed. Les deux sociétés ont leur siège à l’étude de M e Wieser.   Le 10 octobre 2000, une perquisition fut effectuée au cabinet de M e Wieser dans le cadre de poursuites pénales concernant le commerce illégal de médicaments, notamment dans le but de découvrir des factures adressées à Novamed. Un groupe de fonctionnaires de police rechercha, en présence de M e Wieser et d’un représentant de l’ordre des avocats de Salzbourg, des fichiers imprimés concernant Bicos ou Novamed. Chaque fois que M e Wieser s’opposa à l’examen immédiat d’un document, celui-ci fut scellé et déposé auprès du tribunal régional de Salzbourg, comme le veut l’article 145 du code de procédure pénale. La liste de tous les documents saisis et scellés fut dressée dans un rapport que signèrent M e Wieser et les fonctionnaires de police. Parallèlement, un autre groupe de policiers examina les installations informatiques de M e Wieser et copia plusieurs fichiers sur disquettes. Un informaticien et le représentant de l’ordre des avocats de Salzbourg assistèrent brièvement à cette fouille. Un rapport fut établi, mais seulement plus tard dans la journée. M e Wieser ne fut pas informé des résultats des opérations. Par la suite, les requérants portèrent plainte au sujet de la perquisition et de la saisie de données électroniques, alléguant un manquement au droit de M e Wieser au secret professionnel, garanti par l’article 9 de la loi sur les avocats. Ces plaintes et d’autres postérieures furent toutes repoussées par les juridictions autrichiennes.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient de la perquisition qui avait été opérée au cabinet de M e Wieser et de la saisie de données électroniques.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la fouille et la saisie de données électroniques s’analysent en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur «   correspondance   » au sens de l’article 8 de la Convention. Elle note que le code autrichien de procédure pénale renferme relativement aux perquisitions et saisies des dispositions spécifiques que la jurisprudence autrichienne applique aussi aux données électroniques. Ces garanties ont été observées en ce qui concerne les documents sur papier qui furent saisis mais, chose étonnante, ne l’ont pas été en ce qui concerne les données électroniques   : ainsi, le membre de l’ordre des avocats n’a pas pu surveiller correctement cette fouille car il était en train de surveiller celle des documents sur papier   ; le rapport a été dressé trop tard   ; et M e Wieser n’a pas été informé des résultats des opérations. La Cour estime en conséquence que, les fonctionnaires de police n’ayant pas respecté certaines des garanties de procédure censées prévenir les abus ou l’arbitraire et protéger le secret professionnel des avocats, la fouille et la saisie des données électroniques de M e Wieser ont été disproportionnées au but légitime poursuivi. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 en ce qui concerne M e   Wieser. Eu égard à cette conclusion et compte tenu du fait que M e Wieser représentait des sociétés dont Bicos Beteiligungen GmbH détenait les actions, la Cour dit aussi, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 en ce qui concerne la société requérante. Elle alloue à M e Wieser 2   500   euros   (EUR) pour dommage moral et 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 13 Capone et Centrella c. Italie (n° 45836/99) Les requérants, Raffaele Capone et Saverio Centrella, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1959 et 1940 et résidant à Pietradefusi (Italie).   En juillet 2001, ils saisirent la cour d’appel de Rome au sens de la «   loi   Pinto   », afin de se plaindre de la durée d’une procédure pénale dirigée contre eux pour notamment soustraction de deniers publics. La cour d’appel rejeta ce recours, et les intéressés se pourvurent vainement en cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux et considéraient que le rejet de leurs demandes dans le cadre de la procédure «   Pinto   » allait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour. Ils alléguaient également que la procédure «   Pinto   » n’était pas un remède effectif au sens de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur six ans et six jours. Elle estime qu’une telle durée est excessive et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, elle rappelle avoir déjà estimé que le recours devant les cours d’appel introduit en Italie par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité. Elle observe que dans la présente affaire, la cour d’appel de Rome ainsi que la cour de cassation avaient compétence pour se prononcer sur le grief des requérants et ont procédé à son examen. La Cour conclut ainsi à l’unanimité à la non-violation de l’article 13. Elle alloue à chacun des requérants 3   000 EUR pour préjudice moral et 1   800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de Trana c. Italie (n° 64215/01) Les requérants, Pasquale et Bruno de Trana, sont des ressortissants italiens nés en 1934 et 1924 respectivement et résidant à Calvello (Italie).   Ils sont propriétaires d’un terrain agricole faisant partie d’une «   zone pouvant éventuellement être atteinte par les tirs   » des forces armées italiennes. En mai   1988, ce terrain, ainsi que certains bâtiments se trouvant sur celui-ci et des outils de travail, furent endommagés suite   à des exercices de tir. Les requérants présentèrent, en août 1990, une demande de dédommagement auprès du ministère de la Défense. Le 5 septembre 1997, les juridictions italiennes firent droit à leur demande et prononcèrent une ordonnance leur accordant la somme de 11   715,46 EUR, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du fait illicite. Selon les dernières informations fournies par les intéressés, l’administration ne s’est pas encore exécutée. Ils ont, en vain, à plusieurs reprises essayé d’obtenir le paiement de leur créance par la voie juridique.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de l’inexécution de la décision de justice du 5 septembre 1997.   La Cour estime que l’omission des autorités italiennes de se conformer à l’ordonnance pendant presque vingt ans a entravé le droit des requérants à une protection judiciaire effective et a également porté atteinte au droit au respect de leurs biens. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1. Elle alloue 5   000   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral et 3   400   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Krowiak c. Pologne (n° 12786/02) Le requérant, Artur Krowiak, est un ressortissant polonais né en 1970 et résidant à Cracovie (Pologne).   Soupçonné de tentative de meurtre, M. Krowiak fut arrêté et placé en garde à vue le 25   février 1998. En février 2002, il fut reconnu coupable des charges qui pesaient sur lui et condamné à quinze ans d’emprisonnement. Cette décision fut toutefois infirmée en appel   : le requérant fut reconnu coupable de coups et blessures aggravés et condamné à cinq ans d’emprisonnement. Il fut libéré le 23 décembre 2002.   Invoquant notamment l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Krowiak se plaignait de la durée et du caractère illégal de sa détention provisoire.   La Cour se dit non persuadée que les motifs invoqués par les autorités pour justifier que la détention provisoire du requérant ait duré plus de trois ans et huit mois fussent «   pertinents   » et «   suffisants   ». Aussi juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Elle alloue à M. Krowiak 2   000   EUR pour dommage moral. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Malikowski c. Pologne (n° 15154/03) Osiński c. Pologne (n° 13732/03) Szdłowski c. Pologne (n° 1326/04)   Violation de l’article 5 § 3 Niećko c. Pologne (n° 3500/04)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 8 Owsik c. Pologne (n° 10381/04) Les requérants sont cinq ressortissants polonais.   Tomasz Malikowski est né en 1968 et domicilié à Rumia (Pologne). Przemysław Osiński est né en 1973 et domicilié à Gdańsk (Pologne). Jan Szydłowski est né en 1970 et domicilié à Gdynia (Pologne). Tous trois furent arrêtés et ultérieurement inculpés de vols à main armée en bande organisée. Ils furent libérés en octobre 2005. M. Malikowski demeura en détention provisoire pendant plus de quatre ans, M. Osiński pendant plus de six ans et six mois et M.   Szydłowski pendant plus de quatre ans. La procédure dirigée contre eux est toujours pendante à l’heure actuelle. Elle dure depuis plus de six ans et quatre mois dans le cas de M.   Malikowski, depuis plus de huit ans dans le cas de M. Osiński et depuis plus de sept ans et six mois dans le cas de M. Szydłowski.   Janusz Niećko est né en 1957 et domicilié à Łęczna. Il fut arrêté en octobre 2000 puis inculpé, notamment, de constitution et organisation d’une association de malfaiteurs, d’extorsion de fonds et de trafic de stupéfiants. Il fut ultérieurement reconnu coupable de ces accusations et condamné à sept ans d’emprisonnement. Il a passé plus de quatre ans en détention provisoire.   Stanislaw Owsik est né en 1958 et domicilié à Wałcz. Accusé d’avoir menacé un de ses voisins et d’avoir dérobé des outils, il fut placé en détention en mars 2003. Libéré en mars 2004, il fut en définitive reconnu coupable et condamné à un an et six mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les cinq requérants se plaignaient de la durée excessive de leur détention provisoire. Trois d’entre eux dénonçaient en outre la durée de la procédure pénale intentée contre eux, y voyant une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Relevant que la correspondance échangée par M. Owsik avec son greffe avait été contrôlée, la Cour a jugé approprié de soulever la question du respect par la Pologne des exigences de l’article 8 (droit de chacun au respect de sa correspondance).   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 dans chacune des cinq affaires à raison du caractère excessif de la durée de la détention provisoire subie par les requérants. Elle juge en outre, également à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans trois des affaires ( Malikowski , Osiński et Szydłowski ) à raison de la durée excessive de la procédure. Enfin, elle constate que la censure appliquée au courrier adressé par M. Owsik à son greffe n’était pas conforme au droit interne et elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 à cet égard. Dans l’affaire Owsik , la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.   La Cour alloue pour dommage moral 3   000   EUR à M. Malikowski et à M. Szydlowski, 2   000   EUR à M. Osiński et 1   000   EUR à M. Niećko. Elle accorde pour frais et dépens 150   EUR à M. Malikowski et 100   EUR à M. Szydlowski. M. Owsik n’avait introduit aucune demande de satisfaction équitable ou de remboursement de ses frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Zoń c. Pologne (n° 14357/03) Le requérant, Sławomir Zoń, est un ressortissant polonais né en 1977 et résidant à Opole (Pologne).   Condamné pour le vol de plusieurs véhicules, il se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée à son encontre et invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de huit ans et huit mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   200   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 3 du Protocole n° 1 Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 La Fazia c. Italie (n° 4910/04)   Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 Votto c. Italie (n° 11/04) Ces deux affaires portent sur les incapacités touchant les requérants suite à leur mise en faillite.   Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours), 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation). Dans l’affaire La Fazia , les intéressés invoquaient également l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres). La Cour conclut à l’unanimité aux violations ci-dessus, et déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Buianovschi c. Moldova (n° 27533/04) Deordiev et Deordiev c. Moldova (n° 33276/03) Marcu c. Moldova (n° 17359/04) Nadulisneac Ion c. Moldova (n° 18726/04) Tiberneac c. Moldova (n° 18893/04) Tiberneac Vasile c. Moldova (n° 26103/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 Vitan c. Moldova (n° 6901/03) Les requérants dans ces affaires se plaignaient de la non-exécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice rendues en leur faveur.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans les affaires Aho et Piątkiewicz , les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Nicolai de Gorhez c. Belgique (n° 11013/05) Aho c. Finlande (n° 2511/02) Piątkiewicz c. Pologne (n° 39958/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2144370-2287225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel