CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2145834-2292064
- Date
- 18 octobre 2007
- Publication
- 18 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 12316/04) Le requérant, Claude Asnar, est un ressortissant français né en 1936 et résidant à Pau (France).   Ancien professeur de collège, il sollicita en octobre 1988, en vain, la possibilité de prendre sa retraite à l’âge de 55 ans avec pension à jouissance immédiate. Un jugement de janvier 1991 fit finalement droit à sa demande et une pension de retraite lui fut concédée et versée à compter du 1 er octobre 1991. Le Conseil d’Etat annula toutefois ce jugement par un arrêt du 20 octobre 1999, en raison notamment du nombre réel d’années de services actifs accomplis par le requérant, qui fut source de litige. Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie prit, sur proposition du ministre de l’Education nationale, un arrêté annulant la pension civile de retraite de l’intéressé à compter du 1 er octobre 1991. Une nouvelle pension prenant effet le jour de son soixantième anniversaire lui fut concédée. L’historique du dossier fait apparaître que deux mémoires n’avaient pas été communiqués au requérant avant le jugement du 20 octobre 1999. Il s’agissait d’une part d’un mémoire du ministre de l’Economie, et d’autre part d’un mémoire en réplique du ministre de l’Education nationale, dans lequel ce dernier répondait à un mémoire en défense de M. Asnar et faisait des «   mises au point sur certaines affirmations erronées   ».   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’intéressé se plaignait du manque d’équité de sa procédure devant le Conseil d’Etat et dénonçait notamment la non-communication des deux mémoires.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le mémoire du ministre de l’Economie ne semblait pas a priori avoir une incidence sur la solution juridique du litige, mais que celui du ministre de l’Education contenait un avis motivé sur le bien-fondé des prétentions du requérant, sans que ce dernier en eût connaissance. Elle estime que M. Asnar aurait du avoir la possibilité de soumettre ses commentaires au mémoire du ministre de l’Education nationale ou, pour le moins, qu’il en soit informé pour décider, le cas échéant, d’y répondre. La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour préjudice moral, et alloue au requérant 2   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gjashta c. Grèce (n° 4983/04) Le requérant, Genart Gjashta, est un ressortissant albanais.   Condamné pour détention et trafic de stupéfiants, il se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui et invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.     La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de trois ans et cinq mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   500   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Moschopoulos-Veïnoglou et autres c. Grèce (n° 32636/05) Les requérants sont Orpheas Moschopoulos-Veïnoglou et Zoé Moschopoulou, des ressortissants grecs nés en 1950 et 1947 respectivement et résidant à Athènes, et une société anonyme siégeant dans la même ville et dénommée Orpheus Veïnoglou Compagnie Internationale des Transports . Orpheas Moschopoulos-Veïnoglou et Zoé Moschopoulou sont frère et sœur et uniques actionnaires de la société requérante. Orpheas Moschopoulos-Veïnoglou en est également le représentant légal.   Orpheas Moschopoulos-Veïnoglou et Zoé Moschopoulou sont propriétaires d’un terrain situé dans la municipalité de Nikaia (Grèce), sur lequel ils avaient construit un bâtiment qu’ils louèrent, et vendirent par la suite en 2000, à la société requérante. En février 1997, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre le refus tacite de l’administration de lever une charge pesant sur leur terrain et résultant d’un nouveau plan d’aménagement adopté en 1985. Par un arrêt du 5 juillet 1999, le Conseil d’Etat fit droit au recours et nota que l’administration était obligée de lever la charge en modifiant le plan d’aménagement de la région. La décision administrative en application de cet arrêt intervint le 23 août 2005 et fut publiée au Journal officiel du 14   septembre 2005.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants se plaignaient du refus de l’administration de se conformer, pendant une longue période, à l’arrêt du Conseil d’Etat.   La Cour note que l’administration a pris un retard considérable avant de se conformer à la décision judiciaire sur laquelle se fondaient les requérants pour faire valoir leurs droits. Elle estime que les autorités grecques ont omis de se conformer réellement et dans un délai raisonnable à cet arrêt et conclut à la violation de l’article 6 § 1 au regard du droit d’accès à un tribunal. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré du même article concernant la durée de la procédure, ainsi que le grief tiré de l’article 13. La Cour alloue conjointement aux requérants 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Stadoukhine c. Russie (n° 6857/02) Le requérant, Rouslan Alexandrovitch Stadoukhine, est un ressortissant russe né en 1970 et résidant dans la région de Stavropol (Russie).   En décembre 2000, il fut condamné à une peine de seize ans d’emprisonnement pour meurtre et cambriolage ainsi que pour acquisition illégale, recel et transport d’armes. A l’issue d’une audience tenue en février 2001, la Cour suprême, à la demande du ministère public, rejeta l’appel du requérant contre ce jugement. L’intéressé, qui n’avait pas été informé de la tenue de l’audience, n’était ni présent ni représenté par un avocat.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Stadoukhine se plaignait du fait que la Cour suprême ne lui ait pas notifié la tenue de l’audience d’appel.   La Cour conclut que, pour que la procédure fût équitable, il incombait aux autorités russes de signaler au requérant qu’une audience allait être tenue, même si l’intéressé n’avait pas présenté de demande explicite à cet égard. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle octroie à M. Stadoukhine 1   000   EUR au titre du dommage moral et 19   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. La Cour conclut à l’unanimité aux violations ci-dessous et dit, dans l’affaire Simizov , qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Konovalov , elle dit également à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Simizov c. Bulgarie (n° 59523/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Letica c. Croatie (n° 27846/05) Odeon Cineplex A.E. c. Grèce (n° 36525/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Konovalov c. Ukraine (n° 13242/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2145834-2292064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel