CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2149494-2283122
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Colibaba c. Moldova (requête n o 29089/06).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait des mauvais traitements infligés au requérant au cours de sa détention   ; à la violation de l’article 3 (absence d’enquête effective) de la Convention du fait que les allégations du requérant n’ont pas fait l’objet d’une enquête effective   ; à la non-observation, par l’Etat moldave, de l’article 34 (droit de requête individuelle).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M.   Colibaba 14   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vitalie Colibaba, est un ressortissant moldave né en 1978. Il réside à Chişinău.   Le 21 avril 2006, il fut arrêté pour avoir attaqué un policier. Il soutient que les 25 et 27 avril, au cours de sa détention, il fut torturé par trois policiers cherchant ainsi à obtenir ses aveux. M. Colibaba se plaint d’avoir eu les mains et les pieds attachés derrière le dos, ce pendant que la barre de métal d’un cintre était passée sous ses bras. Le corps suspendu et la tête recouverte d’un manteau, il reçut des coups de chaise sur l’occiput. Ses mains étaient recouvertes de tissu pour que la corde ne laisse pas de marques et une musique jouait très fort pour couvrir ses cris. Ces agissements s’accompagnaient d’actes d’agression verbale et psychologique. Plus tard le même jour, le requérant tenta de se suicider en se tailladant les veines. Le 27   avril, il fut autorisé pour la première fois à prendre contact avec son avocat. Puis il fut de nouveau torturé: il fut frappé à la tête avec une bouteille de plastique remplie d’eau et battu à coups de pied et de poing.   Les autorités moldaves contestent toutes ces allégations.   Le 29 avril, les policiers que le requérant accuse de mauvais traitements vinrent le chercher pour l’emmener subir un examen médical. Un rapport médical en date du 28 avril 2006 concluait que, mis à part les séquelles de sa tentative de suicide, M. Colibaba ne présentait aucun signe de violence sur le corps. Le 16 mai 2006, il fut libéré et demanda une aide médicale au Centre de réadaptation des victimes de tortures, le «   Memoria   ». Un rapport médical délivré par ce centre le 16 juin 2006 faisait état d’un traumatisme crânien. Ce diagnostic fut confirmé par un rapport de l’Institut de neurologie et de neurochirurgie du ministère de la Santé   rédigé à l’issue d’un examen médical le 18 mai 2006.   L’avocat du requérant porta plainte au pénal et fut définitivement débouté le 24 mai 2006. Les juridictions moldaves fondèrent leurs décisions sur le rapport médical du 28 avril 2006, les dénégations des trois policiers quant aux accusations portées contre eux et l’absence de découverte d’un cintre dans le bureau où le requérant prétendait avoir été torturé. En appel, le requérant affirma s’être vu refuser un examen médical complet indépendant, en violation de l’article 3 de la Convention. Il déclara également devant les tribunaux que les examens médicaux qu’il avait subis à sa demande faisaient état de tortures. L’appel fut rejeté dans la mesure où les juridictions se bornèrent à reprendre les motifs de la décision du 24 mai 2006.   En juin 2006, le procureur général moldave écrivit à l’Ordre des avocats une lettre dans laquelle il évoquait le "phénomène   » de la saisie, par des avocats moldaves, d’organisations internationales spécialisées dans la protection des droits de l’homme aux fins d’examen d’affaires pénales. Il citait en exemple l’affaire du requérant, dans laquelle l’avocat s’était plaint auprès d’Amnesty International et ajoutait qu’il y avait une «   instrumentalisation desdites organisations à des fins d’intérêt personnel et dans le but de faire échapper les personnes soupçonnées à leur responsabilité pénale.   » Il écrivait également que ce genre de pratique des avocats constituait une diffamation de l’Etat et que le parquet général allait examiner la possibilité d’engager des poursuites pénales contre l’avocat du requérant. Pour l’Ordre des avocats, cette lettre s’analysait en une tentative d’intimidation des avocats.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22   juin   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Colibaba se plaignait d’avoir été victime de graves brutalités de la part de la police et de l’absence d’examen adéquat, par les autorités, de ses allégations. Il invoquait les articles 3 et 13. Il dénonçait également la lettre adressée par le procureur général à l’Ordre des avocats, qui, selon lui, répondait à un objectif d’intimidation et, partant, constituait une entrave à son droit de saisir la Cour, en violation de l’article 34.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux mauvais traitements   La Cour relève qu’il n’est pas contesté qu’entre le 21 avril 2006 et le 16 mai 2006, le requérant se trouvait sous le contrôle des policiers.   Dans leurs décisions, les juridictions moldaves se sont appuyées sur le rapport médical du 28 avril 2006 et, dans ses observations à la Cour, le Gouvernement allègue que les rapports médicaux des 16 juin et 18 mai 2006 n’avaient pas apporté la preuve que le requérant souffrait d’un traumatisme crânien au moment de sa libération.   La Cour n’est pas convaincue par ces arguments. Le rapport délivré par le Centre «   Memoria   » est daté du 16 juin 2006 mais il constatait expressément que le requérant s’était rendu au centre le 16 mai 2006. Par ailleurs, le rapport médical daté du 18 mai 2006 confirme les conclusions du Centre.   De même, si le rapport sur lequel s’appuient les juridictions moldaves porte bien la date du 28 avril 2006, il résulte sans équivoque tant de son contenu que des observations des parties que l’examen médical a eu lieu le 29 avril 2006. De surcroît, ce sont les policiers qui, aux dires du requérant, l’avaient maltraité, qui l’ont emmené subir un examen médical, lequel a eu lieu en leur présence. Dans ces conditions, la Cour a du mal à accorder de l’importance à un tel rapport médical.   La Cour aboutit donc à la conclusion que le traumatisme crânien du requérant a été provoqué au cours de sa détention et estime que les juridictions moldaves n’ont pas donné la moindre explication quant à l’origine de cette blessure. Elle conclut donc à l’unanimité que le mauvais traitement infligé à M. Colibaba emporte violation de l’article 3.   Quant à l’absence d’enquête effective   La Cour relève l’existence de plusieurs lacunes dans l’enquête menée par les autorités nationales. La demande d’examen médical indépendant adressée par le requérant au parquet a été rejetée sans raison convaincante. Les juridictions moldaves ont ignoré l’argument du requérant, dans son appel, selon lequel il n’avait pas eu droit à un tel examen et n’ont pas davantage tenu compte du rapport médical du 18 mai 2006 mentionnant des signes de mauvais traitements.   La Cour estime par conséquent que les autorités moldaves n’ont pas cherché sérieusement à enquêter sur les allégations de mauvais traitements et conclut à l’unanimité à une violation de l’article 3.   Article 34   Après examen de la lettre du procureur général, la Cour tend à se rallier à l’opinion du requérant pour lequel on ne saurait y voir simplement, comme le soutient le Gouvernement, un rappel au respect des règles déontologiques adressé aux avocats. Le langage utilisé par le procureur général, le fait qu’il ait expressément mentionné le nom de l’avocat du requérant et la menace d’une enquête en réponse à la plainte prétendument indue portée par ce dernier   devant des organisations internationales peuvent aisément s’interpréter dans le sens d’une intimidation.   Même si l’on ne saurait affirmer que le procureur général était au courant de la présente requête lorsqu’il a écrit la lettre, il n’en demeure pas moins que les termes utilisés dans celle-ci auraient pu avoir un effet dissuasif sur l’introduction ou le maintien de la requête devant la Cour. La Cour conclut donc à l’unanimité que l’Etat moldave n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article 34.   Article 13   La Cour estime à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de cet article.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2149494-2283122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel