CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2151127-2295349
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Albanie (requête n o 10508/02) Les requérants, de nationalité albanaise, sont sept frères et sœurs. Ils sont nés respectivement en 1939, 1927, 1934, 1931, 1924, 1949 et 1949 et résident à Tirana et à Vlora (Albanie).   L’affaire concerne trois procédures par lesquelles les requérants ont demandé la restitution d’un terrain ayant appartenu à leurs parents et qui avait été confisqué sans indemnisation par les autorités sous le régime communiste. Le 6 mars 2003, la Cour suprême ordonna à la commission chargée d’examiner les demandes en restitution et en indemnisation de prendre une décision quant aux prétentions des requérants.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient que l’arrêt rendu par la Cour suprême le 6 mars 2003 n’avait pas été exécuté et que la procédure avait connu une durée excessive. Ils invoquaient en outre l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété), pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention (interdiction de discrimination).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du défaut d’exécution – pendant plus de quatre ans à ce jour – de l’arrêt définitif rendu le 6 mars 2003 en faveur des requérants. Vu ce constat, elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le même grief sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1. Elle conclut de plus à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la troisième procédure, qui a jusqu’à présent duré plus de sept ans et cinq mois. A cet égard, elle conclut également à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1. C’est la première fois que la Cour constate que le système juridique albanais n’a pas fourni un recours effectif pour ce qui est du droit à un procès dans un délai raisonnable. La Cour alloue à chacun des requérants 7   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) Jussi Uoti c. Finlande (n° 20388/02) Kari Uoti c. Finlande (n° 21422/02) Les requérants, Jussi Uoti, né en 1964, et Kari Uoti, né en 1962, sont deux frères de nationalité finlandaise résidant respectivement à Turku et Helsinki (Finlande).   En 1995, ils furent tous deux interrogés car ils étaient soupçonnés d’avoir commis des infractions économiques. La cour d’appel d’Helsinki les reconnut en fin de compte coupables en mars 2001. Jussi Uoti fut condamné à cinq ans et huit mois d’emprisonnement et Kari Uoti à six ans d’emprisonnement. La cour d’appel considéra que les documents rédigés par le partenaire commercial des requérants, qui travaillait pour une banque extraterritoriale de Guernesey, indiquaient clairement l’existence d’une entente délictueuse en vue du transfert à l’étranger et de l’investissement d’avoirs acquis grâce à la vente d’un groupe bancaire. La cour rejeta les demandes de Kari Uoti en vue de l’audition de ce partenaire commercial comme témoin. Elle dit notamment que les documents pouvaient être étudiés sans que ce témoin soit entendu et, en tout état de cause, qu’il ne serait cité à comparaître que s’il était en mesure d’apporter des informations nouvelles.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et § 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins) de la Convention, les requérants se plaignaient que les juridictions finlandaises avaient violé leurs droits de la défense en refusant de citer leur partenaire commercial à comparaître comme témoin. Ils alléguaient aussi que ce refus avait préjugé de leur culpabilité, au mépris de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence).   La Cour note que les requérants ont eu la possibilité de commenter et de contester, par écrit et à l’audience, les documents utilisés comme preuve à charge contre eux. De plus, les tribunaux ont fondé la condamnation des requérants non seulement sur ces documents mais aussi sur d’autres preuves telles que les transactions et un témoignage relatif à des discussions entre les frères et leur partenaire commercial. La Cour en conclut donc que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté. Dès lors, les limitations qui ont été imposées aux droits de la défense n’ont pas été de nature à priver les requérants d’un procès équitable. La Cour conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d). Enfin, la Cour dit que la décision de la cour d’appel s’inscrivait dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont celle-ci disposait en matière d’appréciation de preuves et ne saurait être interprétée come préjugeant de la culpabilité des requérants. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 8 Non-violation de l’article 6 § 1 Kajari c. Finlande (n° 65040/01) Le requérant, Jenn Aimar Kajari, est un ressortissant estonien né en 1944 et résidant à Tallinn (Estonie). Sa fille, née en 1992, et la mère de celle-ci, également de nationalité estonienne, vivent en Finlande depuis juillet 1994.   En novembre 1998, la mère engagea devant les tribunaux finlandais une procédure concernant la garde de sa fille. Le tribunal de district de Kokemäki lui confia finalement à elle seule la garde après avoir pris en compte les avis des services sociaux et le fait qu’aucun accord n’avait pu être conclu entre les parents au sujet de la garde de leur enfant.   En janvier 2000, M. Kajari intenta une procédure au sujet de son droit de visite à l’égard de sa fille. En juillet 2000, le tribunal de district décida que la fille du requérant pouvait voir son père un vendredi sur deux de 12 heures à 18 heures dans la ville où celle-ci résidait et sous surveillance. Il fonda sa décision sur un rapport établi par le service d’assistance sociale de Harjavalta après que celui-ci eut rencontré la mère, le partenaire de celle-ci, l’enfant et le requérant, et sur une audience tenue en présence des parents. Le tribunal souligna que, comme le requérant et sa fille ne s’étaient pas vus avec régularité pendant deux ans, les visites devaient avoir lieu sous surveillance, et que les dispositions prises en matière de visite pourraient être modifiées ultérieurement si la nécessité s’en faisait sentir.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination), M. Kajari se plaignait que son droit de voir sa fille avait été limité au point qu’il lui était effectivement impossible de construire ou d’entretenir un lien avec elle. Il dénonçait notamment la longueur du voyage entre l’Estonie et le domicile de sa fille, ce qui rendait difficile pour lui d’arriver à midi et de rester jusqu’à 18 heures. Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait aussi du manque d’équité de la procédure.   La Cour reconnaît que les dispositions prises par les tribunaux finlandais exigeaient beaucoup d’efforts de la part du requérant. Toutefois, elle rappelle que ce genre de décision résulte d’un exercice de mise en balance des intérêts en présence et que l’intérêt de l’enfant l’emporte généralement sur celui du parent. Elle considère que la décision de n’accorder que des visites sous surveillance était étayée par des motifs pertinents et suffisants et que le processus décisionnel ne saurait passer pour ne pas avoir protégé les intérêts du requérant. Elle relève aussi que le requérant pouvait à tout moment demander une modification de l’ordonnance relative au droit de visite. La Cour conclut donc que rien n’indique que le droit du requérant au respect de la vie familiale n’a pas été pris en compte et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 8. Elle dit aussi qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 combiné avec l’article 14. La Cour ne relève aucun élément de preuve indiquant que les juridictions finlandaises auraient fait preuve de partialité ou que leurs décisions auraient été insuffisamment motivées et dit donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cazacu c. Moldova (n° 40117/02) Le requérant est Vasile Cazacu, un ressortissant moldave né en 1950 et résidant à Cimişlia (Moldova). La Cour a rejeté la requête s’agissant de membres de la famille de M. Cazacu.   A partir de 1986, l’intéressé travailla pour un cabinet d’architectes à Cimişlia. A la suite d’une fusion, il fut licencié en décembre 1999. Il engagea une procédure par laquelle il réclamait notamment des indemnités de licenciement, deux mois de salaire et une indemnisation pour les congés qu’il n’avait pas pris. Ses demandes furent rejetées en appel en avril 2002 au motif que son ancien employeur, qui était auto-financé, n’avait pas mis de côté les sommes nécessaires à une indemnisation et que son successeur légal ne pouvait être tenu de payer les sommes restant dues.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait que les juridictions moldaves ne lui avaient pas accordé d’indemnités de licenciement. Il alléguait aussi que la procédure avait été inéquitable, au mépris de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que, en vertu des articles 45 et 80 du code du travail moldave, tous les employeurs étaient tenus de verser des indemnités de licenciement. Les juridictions internes ne se sont référées à aucune autre disposition de loi ou circonstance les autorisant à déroger à cette règle dans le cas du requérant. La Cour en conclut que le rejet par les tribunaux des prétentions du requérant était illégal et a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à M. Cazacu 805   EUR pour dommage matériel, 2   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Stici c. Moldova (n° 35324/04) Le requérant, Petru Stici, est un ressortissant moldave né en 1970 et résidant à Chişinău.   Le 14 juin 2004, il fut arrêté au motif qu’il était soupçonné de meurtre et placé en détention provisoire. En dépit de ses demandes de libération, les juridictions moldaves ordonnèrent la prolongation de sa détention au motif qu’il était accusé d’un crime grave et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la justice ou entrave le cours de l’enquête pénale. La dernière ordonnance de justice, rendue le 13 juillet 2004, expira 30 jours plus tard. Après cela, les autorités de poursuite ne demandèrent pas de nouvelle prolongation de la détention du requérant. Le 3 juillet 2006, M. Stici fut reconnu coupable par le tribunal de district de Rîşcani. Cette décision fut confirmée en appel. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour suprême de justice.   Invoquant, en particulier, l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Stici se plaignait de l’irrégularité de sa détention provisoire, surtout à partir du 14 août 2004, date d’expiration de la dernière ordonnance de justice.   La Cour dit que la détention provisoire de M. Stici après le 14 août 2004 était irrégulière et conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1. Elle note que les tribunaux moldaves se sont contentés de paraphraser les motifs de la mise en détention sans expliquer en quoi ils s’appliquaient dans le cas du requérant, et que celui-ci a été détenu pendant plus de deux ans alors même qu’aucune nouvelle raison de le maintenir en détention n’avait été donnée. Elle conclut donc à l’unanimité qu’il y a aussi eu violation de l’article 5 § 3 pour ce qui est de la période allant du 14 juin au 16 août 2004. Eu égard à ce constat, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 5 § 4. Elle octroie à M. Stici 4   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Deux violations de l’article 5 § 4 Ţurcan et Ţurcan c. Moldova (n° 39835/05) Les requérants, Victor Ţurcan et Dorel Ţurcan, ont la double nationalité moldave et roumaine. Ils sont nés respectivement en 1948 et 1952 et résident à Chişinău. Ils ne sont pas apparentés. Ils travaillent tous deux pour une banque d’affaires dont Victor Ţurcan est le directeur et Dorel Ţurcan l’avocat.   Le 12 octobre 2005, les intéressés furent arrêtés au motif qu’ils étaient soupçonnés d’entente en vue de la perception d’un pot-de-vin. Ils furent mis en accusation le 22 octobre 2005. Victor Ţurcan fut libéré à cette date tandis que Dorel Ţurcan est demeuré en détention provisoire   ; en effet, en dépit de ses recours, sa détention a jusqu’à présent été prolongée cinq fois au motif qu’il était accusé d’un crime grave et qu’il y avait un risque qu’il se soustraie à la justice ou entrave le cours de l’enquête pénale. Un autre motif a été avancé dans la décision de le maintenir en détention prise le 8 novembre, à savoir qu’il avait refusé de divulguer le nom de témoins susceptibles de prouver son innocence. Le 22 novembre 2002, Victor Ţurcan fut assigné à domicile pendant 10 jours au motif qu’il aurait exercé des pressions sur un témoin. Il demanda que ce témoin soit entendu, mais les tribunaux ne lui donnèrent aucune réponse.   Les deux requérants se plaignaient que les juridictions moldaves n’avaient pas donné de motifs «   pertinents et suffisants   » pour la détention dont ils ont fait l’objet, en violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). De plus, sur le terrain de l’article 5 § 4 (droit à ce qu’il soit statué à bref délai sur la légalité d’une détention), Victor Ţurcan dénonçait l’irrégularité de son assignation à domicile et Dorel Ţurcan celle de sa détention provisoire, pendant laquelle il n’a pu avoir accès à son dossier.   La Cour note que les juridictions moldaves ont paraphrasé les raisons ayant motivé la mise en détention provisoire des requérants et le maintien de Dorel Ţurcan en détention sans expliquer comment ces raisons s’appliquaient dans le cas des intéressés. En ce qui concerne Victor Ţurcan, on ne voit pas bien pourquoi les tribunaux ont ordonné sa mise en détention au motif notamment qu’il risquait d’exercer des pressions sur des témoins puisqu’ils l’ont libéré quelques jours plus tard sans que ces témoins aient été entendus. Pour ce qui est de Dorel Ţurcan, la Cour est frappée par les raisons pour lesquelles il a été maintenu en détention à compter du 8 novembre   ; en effet, la non-divulgation du nom de témoins ne constitue pas une raison valable de placer quelqu’un en détention et obliger l’intéressé à divulguer ces noms aurait porté atteinte à son droit de garder le silence. Il n’a donc pas été donné de raisons suffisantes pour justifier la détention de Dorel Ţurcan, que ce soit initialement lors de sa mise en détention ou lors des prolongations de sa détention, et il n'a pas non plus été envisagé de solution de rechange telle qu’une assignation à domicile. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 dans le chef des deux requérants.   La pratique administrative consistant à ne pas divulguer les pièces des dossiers pénaux a empêché Dorel Ţurcan de contester les motifs de son maintien en détention et, jointe à la non-communication de raisons suffisantes pour justifier sa détention évoquée plus haut, a renforcé son impression que les décisions de justice étaient arbitraires. La Cour dit donc à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4.   Victor Ţurcan a été assigné à domicile au seul motif qu'il aurait exercé des pressions sur un témoin. Il était donc important pour la défense de pouvoir interroger ce témoin. Or la demande en ce sens ayant été rejetée sans explication, la Cour conclut à l'unanimité qu'il y a aussi eu violation de l’article 5 § 4 de ce chef.   La Cour alloue pour préjudice moral 4   000   EUR à Dorel Ţurcan et 3   000   EUR à Victor Ţurcan. Elle leur octroie conjointement 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Banasiak c. Pologne (n o 3158/06) Górecka c. Pologne (n° 41230/04) Wedekind c. Pologne (n ° 26110/04) Les requérants, Paweł Banasiak, Barbara Górecka et Krzysztof Wedekind, sont trois ressortissants polonais nés respectivement en 1975, 1952 et 1971. Ils résident respectivement à Gorzów Wielkopolski, Częstochowa et Tychy.   Paweł Banasiak fut placé en détention provisoire en mars 2001 car il était soupçonné de meurtre. Il fut reconnu coupable de vol et de trafic de stupéfiants en octobre 2005 et condamné à trois ans d’emprisonnement pour ces chefs. La procédure relative à l’accusation de meurtre est toujours pendante.   Barbara Górecka fut placée en détention provisoire en avril 2001 puis inculpée de 33 infractions, notamment celle d’être à la tête d'une bande criminelle organisée, voies de fait aggravées, menaces et faux. Elle fut reconnue coupable en octobre 2005 de 31 de ces chefs d’inculpation et condamnée à une peine de sept ans d’emprisonnement, ramenée par la suite à trois ans et demi. Une deuxième procédure pénale dirigée contre elle s’est par la suite conclue par un non-lieu.   Krzysztof Wedekind fut placé en détention provisoire en janvier 2001 car il était soupçonné de trafic de stupéfiants et d’appartenance à une bande criminelle organisée. Il fut condamné en décembre 2004 à cinq ans et six mois d’emprisonnement, peine ramenée ultérieurement à cinq ans.   Invoquant notamment l’article 5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), tous les requérants se plaignaient de la durée excessive de leur détention provisoire.   La Cour note que la détention provisoire de M. Banasiak a duré environ quatre ans et 11   mois, celle de M me Górecka quatre ans et six mois et celle de M. Wedekind trois ans et neuf   mois. Elle considère que les motifs invoqués par les juridictions polonaises dans leurs décisions n’étaient pas suffisants pour justifier de telles durées de détention, et conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. La Cour octroie, au titre du préjudice moral, 2   000   EUR à M. Wedekind, et 3   000   EUR chacun à M. Banasiak et M me Górecka. Elle alloue aussi 1   290 EUR à M. Banasiak pour frais et dépens. (L’arrêt Banasiak n’existe qu’en français, tandis que les arrêts Górecka et Wedekind n’existent qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 Renato Votto c. Italie (n° 4733/04) Cette affaire porte sur les incapacités touchant le requérant suite à sa mise en faillite. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours), 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation). La Cour conclut à l’unanimité aux violations ci-dessus, et déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Deliuchin c. Moldova (n° 14925/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 Lipatnikova et Rudic c. Moldova (n° 40541/04) La Cour conclut aux violations ci-dessus dans ces deux affaires, qui concernent les griefs tirés par les requérants du fait que des décisions judiciaires internes leur donnant gain de cause n’ont pas été exécutées en temps voulu.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Bohucký , la Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Tardi , la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole   n°   1.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Barna c. Hongrie (n° 40431/04) Tardi et autres c. Hongrie (n° 19478/03) Tóth c. Hongrie (n° 22657/04) Várnai c. Hongrie (n° 14282/04) Bohucký c. Slovaquie (n° 16988/02) Sika c. Slovaquie (n° 3) (n° 26840/02) Štefániková c. Slovaquie (n° 23846/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Kovács c. Hongrie (n° 23435/03) Tur c. Pologne (n° 21695/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2151127-2295349
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