CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2151465-2300177
- Date
- 25 octobre 2007
- Publication
- 25 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (requête n° 31556/03) La requérante, Latifa Talat qizi Efendiyeva, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1955 et résidant à Bakou.   En décembre 1993, l’intéressée fut licenciée de son poste de chef de la maternité républicaine. Elle poursuivit le ministère de la Santé pour licenciement abusif. Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, l’affaire concerne le grief formulé par la requérante selon lequel le jugement rendu le 9 septembre 1994, qui a ordonné qu’elle fût réintégrée dans son poste et qu’une indemnité pour licenciement abusif lui fût versée, n’a été exécuté qu’en juillet 2007.   Elle invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour relève que le jugement du 9 septembre 1994 est resté en défaut d’exécution pendant près de cinq ans et trois mois après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Azerbaïdjan et qu’aucune justification raisonnable n’a été fournie pour ce délai. Elle estime dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n°   1 à la Convention. Elle dit en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 et que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Karaguiozov c. Bulgarie (n° 65051/01) Le requérant, Vesseline Assenov Karaguiozov, est un ressortissant bulgare né en 1960 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   Le 20 juin 1997, il fut accusé d’avoir dérobé 310 kg de nickel d’une valeur approximative de 3000   US   dollars, soit environ 2000   euros   (EUR), et reçut l’ordre de ne pas quitter son lieu de résidence sans autorisation. Le 20 mars 2006, l’affaire était toujours en cours devant le tribunal de district de Plovdiv.   L’intéressé se plaignait, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 13 (droit à un recours effectif), de la durée excessive de la procédure pénale diligentée à son encontre.   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce que la procédure dont l’intéressé fait l’objet a déjà duré huit ans et neuf mois. De plus, elle constate que le droit bulgare n’offrait aucun recours propre à permettre au requérant d’obtenir une décision visant à faire respecter son droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, et dit par conséquent, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13. Elle alloue à M. Karaguiozov 4   000   EUR pour dommage moral et 1   200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Behar Metushi c. Grèce (n o 34148/05) Luan Metushi c. Grèce (n° 34643/05) Katsivardelos c. Grèce (n° 2075/06) Les requérants sont Behar Metushi et Luan Metushi, deux ressortissants albanais nés en 1960 et 1965 respectivement, et Georgios Katsivardelos, un ressortissant grec né en 1941. Behar Metushi et Luan Metushi sont actuellement détenus à la prison de Patras (Grèce), et Georgios Katsivardelos à la prison de Chalkida (Grèce).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient notamment de la durée excessive des procédures pénales engagées contre eux, pour trafic de drogue dans les affaires Behar Metushi et Luan Metushi , et pour recel dans l’affaire Katsivardelos .   La Cour relève que dans les trois affaires, la procédure litigieuse est toujours pendante. Elle a déjà duré plus de cinq ans et sept mois dans les affaires Behar Metushi et Luan Metushi et plus de sept ans et quatre mois dans l’affaire Katsivardelos . Elle estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue, pour préjudice moral, 6   000   EUR à Behar Metushi et Luan Metushi, et 5   000   EUR à Georgios Katsivardelos. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 8 Van Vondel c. Pays-Bas (n° 38258/03) Le requérant, Joost van Vondel, est un ressortissant néerlandais né en 1954 et résidant à Leeds (Royaume-Uni). Entre janvier 1989 et août 1994, il travailla comme policier pour le compte du service criminel régional de renseignements de Kennemerland (aux Pays-Bas).   En janvier 1994, une enquête parlementaire générale fut ouverte sur les méthodes d’enquête pénale aux Pays-Bas en raison d’une polémique au sujet de la cellule interrégionale d’enquête pénale de Hollande du Nord/Utrecht et de ses méthodes de lutte contre le crime organisé.   Par la suite, le département interne d’enquête de la police nationale ouvrit en avril 1995 une enquête sur les opérations effectuées par le service de Kennemerland entre 1990 et 1995, notamment ses méthodes particulières d’investigation. Le rapport final de mars 1996 était très critique au sujet de ce service et faisait notamment état de sa désorganisation, du manque de contrôle et de la violation fréquente des règles fondamentales relatives aux informateurs et aux agents infiltrés. Il faisait référence en particulier à des contacts avec l’un des informateurs de M. van Vondel, M. R., un producteur belge de jus de fruits. L’intéressé lui avait demandé de monter une usine de jus de fruits en Equateur, probablement en vue de contrôler les expéditions de stupéfiants, sans informer sa hiérarchie ou le parquet. En outre, le rapport en question avançait que les déclarations de M. R. avaient été contrôlées au moyen d’une surveillance, de documents et de dispositifs d’enregistrement.   Dans un jugement du 5 mars 2002, M. van Vondel fut reconnu coupable de parjure devant la commission d’enquête parlementaire et d’avoir cherché à intimider un témoin potentiel, M.   R. Il fut condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance), l’intéressé se plaignait que des conversations téléphoniques qu’il avait eues avec M. R. avaient été enregistrées avec des dispositifs fournis par le département interne d’enquête de la police nationale.   La Cour est d’avis que l’enregistrement des conversations en question constitue une ingérence d’une autorité publique dans le droit de l’intéressé au respect de la vie privée et/ou de la correspondance. Bien que M. R. eût consenti aux enregistrements visés, l’équipement avait été fourni par les autorités et celles-ci lui avaient donné, à au moins une occasion, des instructions particulières quant à la nature des informations qu’il devait obtenir du requérant. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que M. R. ait eu en définitive le contrôle des événements.   Le Gouvernement n’a pas démontré que l’ingérence visée avait une base légale. De plus, dans la mesure où le département interne d’enquête de la police nationale conduisait une enquête visant à obtenir des informations, l’enregistrement secret de conversations téléphoniques ne faisait pas partie de son pouvoir d’investigation. La Cour ne juge pas acceptable que les autorités aient fourni une assistance technique qui n’était pas soumise à des règles offrant des garanties contre des actions arbitraires. Elle estime que le requérant a été privé du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Elle conclut, dès lors, que l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   » et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. L’intéressé n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 5 Govorouchko c. Russie (n° 42940/06)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 5 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Korchounov c. Russie (n° 38971/06) Les requérants, Vladimir Nicolaïevitch Govorouchko et Maxime Guennadievitch Korchounov, sont deux ressortissants russes nés respectivement en 1954 et 1971. Ils résident respectivement dans la région de Moscou et à Saint-Pétersbourg.   Les deux affaires concernent l’arrestation des intéressés, soupçonnés, entre autres, de contrebande. M. Govorouchko fut arrêté et mis en détention provisoire le 17 janvier 2005 et M. Korchounov le 23 novembre 2003. Ils demandèrent à de nombreuses reprises à bénéficier d’une libération provisoire mais chacune de leurs demandes fut écartée au motif qu’ils étaient accusés de crimes graves et que le risque existait de les voir prendre la fuite et entraver l’enquête. Tous deux finirent par être libérés sous caution le 31 janvier 2007. La procédure pénale engagée contre eux est à ce jour pendante.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire et de n’avoir pas eu de droit à réparation pour la violation de leur droit à être jugés dans un délai raisonnable ou à bénéficier d’une libération provisoire. De plus, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient également de la durée de la procédure pénale diligentée à leur encontre.   La Cour considère que les autorités russes n’ont pas fourni de motifs «   pertinents et suffisants   » pour justifier d’avoir détenu M. Govorouchko pendant plus de deux ans et sept mois et M. Korchounov pendant trois ans et neuf mois. Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. De plus, elle conclut à l’unanimité que, dans les deux affaires, il y a eu violation de l’article 5 § 5 à raison de l’absence en droit russe d’un droit à réparation pour compenser la durée excessive de la détention en cause. Dans l’affaire Korchounov , elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure pénale dont l’intéressé fait l’objet, à savoir déjà plus de trois ans et neuf mois. Ce grief a été déclaré irrecevable dans l’affaire Govorouchko. Les requérants n’ayant pas soumis de demandes de satisfaction équitable dans les délais impartis, la Cour dit, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à ce titre. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Balatsky c. Ukraine (n° 34786/03) Le requérant, Volodimir Vassiliovitch Balatsky, est un ressortissant ukrainien né en 1958 et résidant à Blidcha (Ukraine).   En septembre 2000, alors qu’il travaillait comme professeur dans un lycée, il fut informé que les heures d’enseignement qu’il devait assurer avait été réduites et qu’il subirait par conséquent une baisse de salaire. Par la suite, il engagea deux procédures   : dans la première, ouverte en novembre 2000, il se plaignait d’avoir été muté à un poste d’enseignant aux émoluments plus faibles et, dans la deuxième, introduite en janvier 2001, il dénonçait le caractère abusif du licenciement dont il avait fait l’objet et demandait à être réintégré dans son poste et à se voir verser une indemnité pour compenser les salaires non perçus. Les griefs qu’il avait formulés dans la seconde procédure furent rejetés car sa requête avait été déposée hors délai. A l’origine, le tribunal du district Ivankivski rejeta la première action au motif que la procédure de réintégration de l’intéressé était en cours. Ce dernier reçut finalement en juin 2006 une lettre non officielle qui expliquait que tout nouvel examen de la première action serait superflu en raison de l’identité de celle-ci avec la deuxième action qui avait été rejetée pour forclusion. Néanmoins, aucune décision formelle n’a encore été adoptée dans cette affaire et la procédure est toujours en cours devant le tribunal de district.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait notamment de la durée et de l’iniquité de la première procédure relative à sa mutation à un autre poste d’enseignant et, en particulier, d’avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal en raison du refus du tribunal de district de rendre une décision officielle.   La Cour considère que l’explication fournie par ledit tribunal selon laquelle les deux procédures étaient identiques n’est pas plausible et ne saurait justifier l’absence de décision officielle et définitive relativement à la procédure de mutation illicite. De plus, les griefs relatifs à la réintégration ont été rejetés car l’intéressé était forclos et il n’est en conséquence pas établi que le grief tiré de la mutation illicite aurait été rejeté pour le même motif. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, que M. Balatsky a été privé de son droit d’accès à un tribunal et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. De plus, elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de la durée des procédures en cause. Elle alloue à l’intéressé 1   640   EUR pour dommage moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Capetan-Bacskai c. Roumanie (n° 10754/04) Ciobotea c. Roumanie (n° 31603/03) Isar c. Roumanie (n° 42212/04) Dans ces affaires, les requérants étaient propriétaires de biens nationalisés par L’Etat roumain. Ils intentèrent notamment des actions en revendication immobilière et en annulation de contrats de vente conclus par l’Etat. La Cour conclut à l’unanimité aux violations ci-dessus. Dans les affaires Ciobotea et Isar , elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6   §   1.   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Almaïeva c. Russie (n° 966/03) Ocher   et Ocher c. Russie (n° 31296/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Lisny c. Ukraine (n° 4204/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Sukhovi c. Ukraine (n° 41688/04) Dans ces affaires, la Cour conclut à la violation des articles ci-dessus relativement aux griefs des requérants tirés du fait que des décisions judiciaires internes rendues en leur faveur n’ont pas été exécutées en temps voulu et, dans les affaires Almaïeva et Ocher   et Ocher , en raison également de l’annulation ultérieure desdits jugements qui leur étaient favorables dans le cadre d’une procédure de révision.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Balen c. Croatia (n° 43429/05) Husić c. Croatia (n° 14878/04) Lesnina d.d. c. Croatia (n° 18421/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Borchtchevskaïa c. Ukraine (n° 9962/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2151465-2300177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel