CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2153014-2287105
- Date
- 16 octobre 2007
- Publication
- 16 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ţara et Poiată c. Moldova (requête n° 36305/03).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne les passages d’un article de presse accusant M.   Stepaniuc et certains des proches de celui-ci de s’être rendus coupables de trafic d’influence dans le secteur des transports publics.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 270   euros   (EUR) pour dommage matériel, 2   500   EUR à chacun d’eux au titre du dommage moral et 1   800   EUR pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont Ţara , un journal dont le siège est à Chişinău, et Petru Poiată, un ressortissant moldave né en 1961 et résidant dans la même ville.   En octobre et novembre 2002, Ţara publia deux articles alléguant que Victor Stepaniuc, député et président du groupe communiste du Parlement, était impliqué dans une affaire de fraude touchant le réseau de distribution de la compagnie de tabac de Chişinău et qu’il s’était rendu coupable de trafic d’influence dans le secteur des transports publics de cette ville.   M. Stepaniuc engagea une procédure en diffamation contre le journal et M. Poiată, l’auteur des articles litigieux. En janvier 2003, la juridiction saisie de l’affaire donna gain de cause à M. Stepaniuc et condamna les requérants à une peine d’amende, ordonnant en outre à Ţara de publier des excuses.   Les intéressés interjetèrent appel de leur condamnation, arguant que les articles litigieux étaient fondés sur une lettre rédigée par les dirigeants de l’une des sociétés d’autobus de Chişinău et sur des déclarations faites par des chauffeurs de bus. Leur recours fut rejeté en juin 2003.   2. Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15   septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ján Šikuta (Slovaque), Pâivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignaient de leur condamnation pour diffamation.   Décision de la Cour   Article 10   Il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence constatée dans la liberté d’expression des intéressés était «   prévue par la loi   » et qu’elle poursuivait un «   but légitime   », à savoir la protection de l’honneur et de la réputation de M. Stepaniuc. La Cour partage l’opinion des parties sur ce point.   En ce qui concerne les passages de l’article qui dénonçaient l’implication de M. Stepaniuc dans une affaire de fraude concernant le réseau de distribution de la compagnie de tabac de Chişinău, la Cour estime que les propos litigieux constituent des déclarations de fait. Elle constate que l’auteur de l’article n’a fourni aucune preuve propre à étayer ces allégations et qu’elles semblent n’avoir aucun rapport avec le reste de l’article. Dans ces conditions, les accusations de fraude portées contre M. Stepaniuc peuvent être considérées comme étant offensantes et attentatoires à la réputation de celui-ci. Dès lors, en jugeant que les propos litigieux étaient diffamatoires, les juridictions internes on rendu des décisions pouvant passer pour justifiées car «   nécessaires dans une société démocratique   ». Partant, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 en ce qui concerne les déclarations en question.   En revanche, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles M. Stepaniuc s’était livré à un trafic d’influence dans le secteur des transports publics, la Cour relève que M. Poiată avait pris la précaution d’indiquer qu’il citait ou résumait des déclarations émanant de tiers. Elle observe en outre qu’il semble que les faits mentionnés à ce sujet dans l’article incriminé – notamment les rapports familiaux qui existaient entre M. Stepaniuc et les dirigeants des sociétés d’autobus impliqués dans le trafic d’influence dénoncé – soient exacts. L’auteur de l’article litigieux s’était aussi fondé sur des rapports officiels émanant de l’autorité de surveillance du secteur des transports. Dans ces conditions, la Cour estime que M. Poiată avait pu raisonnablement présumer que les informations dont il disposait étaient fiables.   S’appuyant sur les termes employés dans l’article litigieux, sur le fait que les propos critiqués ont été écrits par un journaliste dans le cadre d’un débat d’intérêt général, sur la place éminente que   M. Stepaniuc occupait à l’époque pertinente dans le paysage politique et sur l’absence de distinction opérée par les tribunaux internes entre faits et jugements de valeur, la Cour estime que les motifs avancés par les juridictions moldaves pour juger que les requérants s’étaient rendus coupables de diffamation envers M. Stepaniuc n’étaient ni pertinents ni suffisants. Partant la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 en ce qui concerne les passages de la publication portant sur le trafic d’influence allégué dans le secteur des transports publics.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2153014-2287105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel