CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2154721-2299676
- Date
- 25 octobre 2007
- Publication
- 25 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Lebedev c. Russie (requête n o 4493/04).   La Cour dit qu’il y a eu cinq violations de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant la détention de Platon Lebedev, un des anciens hauts dirigeants de Ioukos – la plus grande société pétrolière russe – qui fut mise en faillite en 2006.   Elle conclut   : à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant la détention non autorisée de M. Lebedev du 31 mars au 6 avril 2004   ; par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (droit à être traduit aussitôt devant un juge) concernant l’absence des avocats de M. Lebedev à une audience le 3 juillet 2003 ; par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) à raison du temps mis à contrôler l’ordonnance de placement en détention délivrée le 26 décembre 2003   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 à raison du temps mis à contrôler l’ordonnance de placement en détention délivrée le 6 avril 2004   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 à raison de l’absence de M. Lebedev à l’audience du 8 juin 2004   ; et, à l’unanimité, à l’absence de manquement à l’article 34 (droit de recours individuel).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Lebedev 3   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 7   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits Le requérant, Platon Lebedev, est un ressortissant russe né en 1956. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire FGU IK-3, à Kharp (Russie). A l’époque des faits, il était l’un des hauts dirigeants de Ioukos.   Le 20 juin 2003, une enquête pénale fut ouverte au motif qu’il existait des soupçons d’escroqueries commises dans le cadre de la privatisation de Ioukos, en 1994. Plusieurs hauts dirigeants de la société, dont Mikhaïl Khodorkovski [2] , ancien directeur de Ioukos, furent arrêtés.   Le 2 juillet 2003, M. Lebedev fut hospitalisé. Le même jour, il fut arrêté en tant que suspect dans l’affaire Ioukos et placé dans un centre de détention provisoire.   Le 3 juillet 2003, il fut inculpé d’escroquerie et de non-respect d’une décision judiciaire. Le ministère public soutint qu’en 1994 M. Lebedev avait pris une participation dans une grande société minière lors de la privatisation de celle-ci, mais n’avait pas rempli les obligations qui incombaient au soumissionnaire remportant l’appel d’offres. Par la suite, il ne s’était pas conformé à un jugement lui ordonnant de rétrocéder à l’Etat la participation qu’il avait prise dans la société.   Le même jour, le ministère public demanda au tribunal de l’arrondissement Basmanni de Moscou de placer le requérant en détention provisoire. Celui-ci invita le tribunal à reporter l’audience afin que ses avocats pussent y participer. Le tribunal lui opposa un refus au motif que les avocats avaient été dûment informés de cette audience deux heures avant sa tenue et qu’ils ne s’étaient pas présentés à temps. Il décida d’examiner la demande de placement en détention à huis clos. Les avocats du requérant disent avoir eu connaissance de la tenue de l’audience seulement une heure et quarante minutes avant l’ouverture de celle-ci. Lorsqu’ils arrivèrent au tribunal, il leur fut impossible de participer à l’audience, le juge ayant fermé la salle à clef et refusant de l’ouvrir. Le tribunal d’arrondissement décida de placer le requérant en détention, sans préciser la durée de la détention. Le requérant interjeta en vain appel.   Le 28 août 2003, le tribunal d’arrondissement prolongea la détention de M. Lebedev jusqu’au 30   octobre 2003 et, par la suite, jusqu’au 30 décembre 2003. A chaque occasion, les avocats du requérant firent en vain appel.   Le 26 décembre 2003, lors d’une audience tenue à huis clos, le tribunal prolongea la détention de M. Lebedev jusqu’au 30 mars 2004. Le requérant et ses avocats interjetèrent appel. Ces derniers n’obtinrent une copie du procès-verbal de l’audience que le 14 janvier 2004. Le 23 janvier 2004, l’avocat du requérant et, le 5 février 2004, le requérant lui-même formèrent des appels motivés contre la décision du 26 décembre 2003. Ils furent déboutés le 9   février 2004 par la cour de Moscou.   Le 6 avril 2004, le tribunal d’arrondissement décida de maintenir M. Lebedev en détention provisoire. Cette décision n’ayant été nullement motivée, l’avocat du requérant forma un appel que le tribunal compétent reçut le 22 avril. Il demanda également la libération immédiate de son client, étant donné qu’il n’existait aucune décision judiciaire autorisant la détention de celui-ci du 30 mars 2004 au 6 avril 2004. Le 15 avril 2004, le tribunal compétent refusa la demande et se prononça en faveur du maintien en détention de M. Lebedev durant le procès. L’avocat du requérant fit appel. Le maintien en détention de M. Lebedev fut également confirmé par le tribunal d’arrondissement lors d’une audience tenue le 8 juin 2004, à laquelle l’intéressé ne participa pas.   Le 9 juin 2004, la cour de Moscou rejeta les appels du requérant contre les décisions des 6 et 15 avril 2004. Le 29 juillet 2004, il fit de même pour le recours contre la décision du 8 juin 2004.   Par la suite, la détention du requérant fut prolongée à plusieurs reprises et, le 16 mai 2005, l’intéressé fut condamné à neuf ans d’emprisonnement.   Le 22 mars 2004, Me Liptser, l’un des avocats du requérant, fut nommée pour représenter celui-ci devant la Cour. Le 23 mars 2004, elle tenta de rendre visite à son client en prison. Toutefois, l’administration pénitentiaire ne l’y autorisa pas car elle n’avait pas mandat pour représenter le requérant devant les juridictions internes. Les jours suivants, elle ne put voir son client. Celui-ci put toutefois rencontrer ses autres avocats. En particulier, il reçut la visite de Me Barou les 30 mars, 1er et 2 avril, et du 5 au 9 avril 2004. Le 12 avril 2004, Me Liptser fut autorisée à rencontrer le requérant. Pendant la période examinée, elle lui rendit une vingtaine de visites.   Le 22 mars 2005, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie rendit l’arrêt n° 4-P à la suite du recours formé par un groupe de particuliers, dont le requérant, au sujet de la prolongation de facto de leur détention après que les autorités de poursuite eurent renvoyé leurs dossiers devant les juridictions de jugement. La Cour constitutionnelle déclara   : «   lorsque la durée de la détention, telle que fixée dans la décision du tribunal, vient à son terme, le tribunal doit statuer sur la prolongation de la détention   ; à défaut de décision à cet effet, le prévenu doit être libéré   ».   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 janvier 2004. Le 6 avril 2004, la Cour a décidé de la traiter par priorité en vertu de l’article 41 de son règlement et l’a déclarée en partie recevable le 18 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 et l’article 34, M. Lebedev dénonçait l’irrégularité de sa détention provisoire et se plaignait qu’entre le 22 mars et le 12 avril 2003, alors qu’il était encore en détention provisoire, il n’avait pas été autorisé à rencontrer son avocat.   Décision de la Cour   Article 5 § 1 c)   La Cour relève que la durée de la détention provisoire du requérant a expiré plusieurs jours après que le ministère public eut renvoyé l’affaire en jugement. Toutefois, le tribunal n’a statué sur le maintien en détention de l’intéressé durant le procès qu’une semaine plus tard.   La Cour rappelle qu’une détention non fondée sur la décision d’un tribunal ou sur un autre motif clair est incompatible avec le critère de «   régularité   », consacré par l’article 5 § 1, même si, d’après l’interprétation de l’article 227 § 3 du code de procédure pénale donnée par le gouvernement russe, une telle détention n’aurait pas pu durer plus de deux semaines. La Cour a déjà constaté que durant cette période «   le requérant se trouvait dans une situation de vide juridique   ». La Cour constitutionnelle a également condamné cette pratique qu’elle a jugée inconstitutionnelle.   La Cour conclut que la détention du requérant du 30 mars au 6 avril 2004 était donc «   irrégulière   », en violation de l’article 5 § 1.   Article 5 §§ 3 et 4   Du 3 juillet au 28 août 2003 La Cour estime que l’exclusion des avocats du requérant de l’audience au cours de laquelle le placement en détention de leur client fut décidé a nui à la possibilité de celui-ci de présenter sa cause et n’était pas justifiée. La détention de l’intéressé du 3 juillet au 28 août 2003 a donc été ordonnée au cours d’une procédure n’ayant pas offert les garanties procédurales minimales, en violation de l’article 5 § 3.   Du 26 décembre 2003 au 30 mars 2004 La Cour estime que sur la durée totale de la procédure d’appel les autorités russes sont responsables d’au moins 27 jours. Le Gouvernement n’a pas argué de la complexité des questions en jeu lors de l’examen de la légalité de la détention du requérant. Même si les tribunaux avaient consacré la totalité de cette période au dossier de l’affaire, ils n’étaient pas exempts de l’obligation d’examiner le recours à bref délai. La procédure d’appel n’a donc pas été conduite avec une célérité suffisante. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Du 6 avril 2004 au 8 juin 2004 La Cour estime que les autorités russes sont responsables du retard intervenu dans l’examen du recours formé par le requérant contre sa détention du 22 avril 2004 au 9 juin 2004 (un mois et dix-sept jours). Elle rappelle la nécessité particulière de prendre une décision rapidement concernant la légalité d’une détention dans les affaires où un procès est en cours. Elle conclut que la durée d’examen de l’appel contre l’ordonnance de détention du 6 avril 2004 a été excessive, et qu’il y a donc eu violation de l’article 5 § 4.   Du 8 juin au 10 septembre 2004 La Cour rappelle que, en règle générale, un détenu doit avoir le droit de participer à l’audience consacrée à l’examen de sa détention. Elle relève que la décision du 8 juin 2004 ne renfermait aucune motivation à l’appui de la décision du tribunal de maintenir le requérant en détention provisoire. Les questions examinées à l’audience du 8 juin 2004 exigeaient donc la présence de M. Lebedev et de ses avocats. Or, le requérant fut absent aux audiences aux deux degrés de juridiction, et ses avocats ne furent présents que devant la cour d’appel. De surcroît, l’appel a été examiné cinquante jours après l’audience du 8 juin 2004. La Cour conclut que la présence des avocats du requérant devant la cour d’appel n’a pas suffi à assurer un contrôle effectif de la légalité du maintien de l’intéressé en détention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Article 34 La Cour note que l’obligation faite à l’un des avocats du requérant d’obtenir une autorisation supplémentaire pour pouvoir rencontrer le requérant semble n’être que de l’ordre des formalités au niveau national. En outre, le problème a été facilement résolu. De plus, durant la période examinée, le requérant a rencontré à plusieurs reprises ses autres avocats, en particulier M e Barou, qui l’a également représenté dans la procédure devant la Cour. Le problème a duré moins de trois semaines, et rien n’indique qu’il ait eu des effets néfastes, en théorie ou dans la pratique, sur la procédure devant la Cour. Dès lors, la Cour conclut à la non ‑ violation de l’article 34.     Les juges Kovler, Hajiyev et Jebens ont exprimé une opinion partiellement dissidente et les juges Kovler et Jebens également une seconde opinion partiellement dissidente dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Deux requêtes (n° s 11082 et 5829/04) introduites par M. Khodorkovski sont pendantes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2154721-2299676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel