CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 11 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2155722-2385011
- Date
- 11 janvier 2008
- Publication
- 11 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n o 8917/05)   Le requérant, Atilla Kart, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Ankara. Il est un membre de la Grande Assemblée Nationale Turque («   l’Assemblée nationale   »).   L’affaire concerne le grief de l’intéressé qui allègue n’avoir pu défendre sa cause dans le cadre de poursuites pénales diligentées à son encontre, étant donné qu’il bénéficie, en tant que député, de l’immunité parlementaire.   Aux termes des élections législatives du 3 novembre 2002, le requérant fut élu au parlement turc en tant que député, membre du parti CHP («   Parti de la République du Peuple   »).   Avant cette élection, le requérant était avocat. Lors de l’exercice de cette profession, il fit l’objet de deux procédures pénales, respectivement pour insulte à avocat et insulte à agent de la fonction publique.   Ayant été élu député, il   bénéficia de l’immunité parlementaire et les poursuites pénales dirigées contre lui furent par conséquent suspendues. Le dossier fut transmis à l’Assemblée nationale puis à la Commission mixte, qui adopta une décision portant sursis aux poursuites ce, jusqu’à la fin du mandat de M. Kart.   Le 31 janvier 2005, le requérant forma opposition contre cette décision. Son cas fut transmis à l’assemblée générale de l’Assemblée nationale et le 16 février 2005, au cours de la session de l’assemblée générale, le requérant demanda à nouveau à bénéficier de son droit à un procès équitable. Son objection fut rejetée.   M. Kart a été réélu au terme des élections législatives du 22 juillet 2007.   Le requérant se plaint d’une atteinte à l’exercice de ses droits de défense, dans la mesure où il se trouve privé de la possibilité de s’innocenter. Il précise ne disposer d’aucune voie de recours ni contre le refus parlementaire de procéder à la levée de son immunité, ni contre la décision de sursis aux poursuites pénales dont il fit l’objet jusqu’à la fin de son mandat. Il invoque l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.       Mercredi 16 janvier 2008 – 9 heures   Audience de Grande Chambre [1]   Demir et Beykara c. Turquie (n o 34503/97)   Les requérants, Kemal Demir et Vicdan Baykara, sont des ressortissants turcs nés en 1951 et 1958 respectivement. M. Demir réside à Gaziantep et Mme Baykara à İstanbul. A l’époque des faits, M. Demir était membre du syndicat Tüm Bel Sen et Mme Baykara en était la présidente.   L’affaire concerne l’absence de reconnaissance par la Cour de cassation de la personnalité juridique du syndicat Tüm Bel Sen ainsi que l’annulation de la convention collective conclue entre ce syndicat et la commune de Gaziantep.   Fondé en 1990 par des fonctionnaires de diverses communes, le syndicat Tüm Bel Sen avait pour objectif statutaire de promouvoir un syndicalisme démocratique au service des aspirations et des revendications des personnes qu’il regroupe.   En 1993, le syndicat conclut avec la commune de Gaziantep une convention collective qui concernait tous les aspects des conditions de travail dans les services de la municipalité, y compris les salaires, les allocations et les services d’action sociale. Estimant que la commune ne remplissait pas ses obligations, notamment financières, au regard de la convention collective, le syndicat saisit les juridictions civiles turques. Les juridictions du fond firent droit à la demande du syndicat.   Cependant, le 6 décembre 1995, la Cour de cassation, estima qu’à l’époque où le syndicat avait été fondé, la loi turque n’autorisait pas les fonctionnaires à fonder des syndicats et releva que le syndicat ne pouvait s’appuyer sur les conventions internationales pertinentes en la matière car elles n’étaient pas encore applicables en droit turc   ; en conséquence, elle conclut que le syndicat était dépourvu de personnalité juridique et qu’il n’était pas habilité à conclure une convention collective.   Après le contrôle exercé par la Cour des comptes sur la comptabilité de la municipalité de Gaziantep, l’Etat demanda aux membres du syndicat Tum Bel Sen le remboursement du surplus de revenus qu’ils auraient perçus, en application de la convention collective annulée.   Invoquant les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants soutiennent que les instances turques ont méconnu leur droit de fonder des syndicats, ainsi que leur droit de conclure des conventions collectives.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [2]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Par un arrêt de chambre du 21 novembre 2006, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le 21 février 2007, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre (articles 43 de la Convention et 73 du règlement de la Cour). Le collège de la Grande Chambre a accueilli la demande le 23 mai 2007. [2] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2155722-2385011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel