CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 23 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2157451-2292118
- Date
- 23 octobre 2007
- Publication
- 23 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Flux et Samson c. Moldova (requête n o 28700/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait qu’un journal moldave a été condamné pour avoir publié certaines déclarations à propos d’un ancien ministre.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour à alloue au journal requérant 112   euros   (EUR) pour dommage matériel, 3   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont, d’une part, le journal moldave Flux et, d’autre part, M me Aurelia Samson.   Le 13 décembre 2001, Flux publia un article reposant sur un récit livré par la mère de M me   Samson et décrivant les problèmes de la requérante avec son voisin, G.C., ancien ministre du Bâtiment. L’article déclarait en particulier qu’«   un ancien haut fonctionnaire se construi[sait] des châteaux   » et que «   l’ancien ministre du Bâtiment, G.C., [avait] décidé de s’enrichir sur la misère des autres   » ; il mentionnait par ailleurs les faits suivants   : «   l’une des jolies petites maisons de G.C. a été érigée à côté de la maison [d’Aurelia Samson]   » et «   pour étendre son patrimoine, G.C. a détruit la remise [d’Aurelia Samson]   ». En outre, l’article résumait certains documents donnant à penser que M me Samson avait elle-même manqué à certaines de ses obligations légales.   G.C. engagea contre le journal Flux une procédure en diffamation visant à l’obtention de dommages-intérêts. Avant que le tribunal de première instance n’eût rendu son jugement, le journal publia ses excuses à l’ancien ministre. En octobre 2002, le tribunal condamna Flux à publier une rétractation sur la même page que celle où avait figuré l’article initial, à verser des dommages-intérêts et à rembourser les frais de justice. Il estima notamment que la répétition du fait que G.C. était un ex-ministre avait aggravé l’atteinte portée à sa réputation. En outre, rien ne prouvait que celui-ci s’était servi de ses anciennes fonctions de manière illégale.   Le jugement fut finalement confirmé en mars 2003. En appel, le journal soutint que les déclarations litigieuses étaient des jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, et souligna qu’il n’y avait pas eu de réaction au fait que la mère de la seconde requérante avait confirmé ses propos devant la justice. Par ailleurs, le journal affirma que G.C. était devenu le propriétaire de plusieurs maisons ayant appartenu à des voisins d’Aurelia Samson, après l’expulsion de ceux-ci.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10, le journal requérant Flux se plaignait de sa condamnation pour diffamation.   Sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), Aurelia Samson se plaignait de la violation de son droit à sa réputation. Elle a finalement prié la Cour de ne pas examiner ce grief parce qu’elle avait entre-temps réglé ce différend avec son voisin.   Décision de la Cour   Article 10   Les parties conviennent – de même que la Cour – que l’ingérence dans la liberté d’expression du journal requérant était «   prévue par la loi   » et qu’elle poursuivait le «   but légitime   » consistant à protéger la réputation de G.C.   La Cour relève que le journal Flux a été condamné à verser des dommages-intérêts parce qu’il n’avait pu prouver la véracité de ses allégations. Bien que le journal ait argué que la plupart des déclarations en cause constituaient des jugements de valeur et, en appel, ait mentionné plusieurs faits complémentaires, aucune des juridictions nationales concernées n’a répondu à ces arguments. La Cour estime que les déclarations litigieuses sont des jugements de valeur qui exprimaient l’opinion du journal sur les activités de construction de G.C. et leurs conséquences sur les voisins de celui-ci. La Cour rappelle que l’exigence voulant que soit établie la vérité de jugements de valeur est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10.   Par ailleurs, la Cour tient compte du ton nuancé de l’article. Après avoir présenté le point de vue de l’une des parties, il informait le lecteur de la version avancée par l’autre partie et faisait état de documents donnant à penser que M me Samson avait elle aussi manqué à certaines obligations légales. Même s’il y avait dans l’article une part d’exagération ou de provocation, le journal Flux a donc agi dans le respect des principes inhérents à un journalisme responsable. Enfin, l’article soulevait des questions présentant un intérêt public véritable, à savoir les abus allégués d’un ancien haut fonctionnaire et l’incapacité de la justice moldave à réagir de manière adéquate.   Compte tenu de ce qui précède et du fait que tout dommage résiduel ayant pu être causé à la réputation de G.C. a été réparé par la publication rapide d’excuses, la Cour considère que l’ingérence dans la liberté d’expression du journal était non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2157451-2292118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel