CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2158422-2311469
- Date
- 6 novembre 2007
- Publication
- 6 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine (requête n o 27966/06) La requérante, Verica Šobota-Gajić, est une ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1964 et résidant à Nova Topola (Bosnie-Herzégovine). Elle épousa Z.G. en 1992 et tous deux eurent une fille, A., née en 1992, et un fils, B., né en 1994.   L’affaire concerne les tentatives entreprises par l’intéressée pendant plus de six ans en vue de sa réunion avec son fils.   Alléguant des violences conjugales, la requérante quitta son mari en 2001. Elle prit sa fille avec elle mais ne put en faire de même avec son fils. En mai 2001, elle demanda au centre social de Gradiška de lui accorder la garde de ses deux enfants. En février 2003, son divorce fut prononcé et la garde de ses enfants lui fut attribuée. Du fait de querelles administratives interdépartementales, la décision rendue ne fut exécutée qu’en décembre 2003, quand B. fut remis aux soins de sa mère. Le lendemain de son retour, B. fut enlevé par son père. L’intéressée engagea une procédure pénale contre son ex-mari mais celle-ci resta au stade préliminaire de l’enquête jusqu’au décès de Z.G., le 14 janvier 2006. B. resta avec sa grand-mère paternelle, D.B. En mars 2006, le tribunal des infractions mineures de Gradiška reconnut D.B. coupable de violence psychologique à l’encontre de son petit-fils et ordonna au centre social d’assurer, avec l’aide de la police si nécessaire, que B. fût rapidement réuni à sa mère. Une certaine confusion régna quant au point de savoir qui était investi du pouvoir d’exécution de cette décision et B. ne fut finalement présenté à sa mère que le 22 janvier 2007.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaignait que les autorités internes n’avaient pas pris toutes les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour faciliter sa réunion avec son fils, malgré les décisions des tribunaux internes qui lui étaient favorables.   La Cour relève que la séparation de la requérante avec son fils a duré plus de quatre ans et demi après la ratification de la Convention par la Bosnie-Herzégovine en juillet 2002. De plus, elle note que l’exécution de la décision de février 2003 a pris plus de neuf mois et celle de la décision rendue en mars 2006 près de dix mois, et que c’est l’incertitude sur le point de savoir quelle autorité était investie du pouvoir d’exécution qui a causé ces délais, dont rien ne donne à penser qu’ils puissent être imputables à l’intéressée. En outre, le Gouvernement n’a donné aucune explication sur le point de savoir pourquoi la procédure pénale diligentée à l’encontre de Z.G. est restée à un stade préliminaire pendant plus de deux ans après l’enlèvement. Il n’y a pas non plus de preuves que de tels retards aient été provoqués par la nécessité de préparer B. à retourner avec sa mère, avec laquelle il n’avait pas vécu depuis un certain temps. La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention et alloue à la requérante 8   800   euros   (EUR) pour préjudice moral et 4   700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Patsouria c. Géorgie (n° 30779/04) Le requérant, Guia Patsouria, est un ressortissant géorgien né en 1961. Il est actuellement détenu à Roustavi (Géorgie).   En avril 2004, une enquête pénale fut ouverte au sujet du détournement de 90   % des actions de la société «   Assurance d’Etat géorgienne JSC   » par le biais d’escroqueries et de faux en écritures bancaires. M. Patsouria fut accusé et placé en garde à vue jusqu’en mai 2004. Par décisions judiciaires des 8 et 13 mai 2004 et 6 décembre 2004, la détention provisoire de l’intéressé fut respectivement ordonnée, confirmée et prolongée. Le 11 février 2005, il fut finalement reconnu coupable de tentative d’escroquerie et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans. Sa condamnation fut confirmée en appel.   Le requérant se plaignait que sa détention provisoire n’avait pas été raisonnable au sens de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). Il alléguait en particulier que, lorsqu’elles décidèrent de le mettre en détention, les autorités s’étaient appuyées uniquement sur la gravité des accusations dirigées contre lui et sur des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis un crime.   La Cour note que la durée de la détention du requérant, à savoir neuf mois et 12 jours, n’a pas été manifestement excessive. Néanmoins, en s’appuyant essentiellement sur la gravité des accusations dirigées contre l’intéressé, les juridictions géorgiennes ont omis de traiter les circonstances spécifiques de la cause ou d’envisager d’autres mesures provisoires. La Cour est particulièrement préoccupée par la décision du 6 décembre 2004, qui était un modèle standard avec un raisonnement pré-imprimé. Elle conclut, dès lors, que les motifs ayant servi à justifier la détention du requérant ne sauraient passer pour «   pertinents   » et «   suffisants   » et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Elle alloue à M. Patsouria 1   500   EUR pour préjudice moral et 2   170   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 Deux violations de l’article 5 § 3 Deux violations de l’article 5 § 4 Muşuc c. Moldova (n° 42440/06) Le requérant, Eduard Muşuc, est un ressortissant moldave né en 1975 et résidant à Chişinău. Il est directeur général de Megadat.com SRL et chef d’un parti politique d’opposition, le Parti social-démocrate de Moldova.   L’intéressé fut arrêté le 28 septembre 2006 car il était soupçonné d’irrégularités lors de l’acquisition d’un immeuble de bureaux. Il l’aurait acheté à une banque à un prix inférieur à celui du marché. Il fut placé en détention provisoire pour avoir notamment commis une infraction grave et tenté d’influencer un témoin, E.S. Ses nombreuses demandes de libération furent écartées pour les mêmes motifs jusqu’au 11 octobre 2006, date à laquelle la cour d’appel décida de le libérer sous caution. Le requérant n’ayant pu payer, il resta en détention. En définitive, le tribunal de district de Bouïoucani ordonna qu’il fût libéré sans caution le 14   novembre 2006.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait l’irrégularité de sa détention provisoire. Il se plaignait notamment, sur le terrain de l’article 5 § 1, que l’accusation n’avait pas fourni de preuves à l’appui des soupçons plausibles selon lesquels il aurait commis l’infraction en question. Il alléguait que les motifs de sa détention provisoire n’étaient pas pertinents et suffisants et que le montant fixé pour sa caution était excessif, au mépris de l’article 5 § 3. Enfin, il se plaignait de n’avoir pas eu accès à une copie de la déposition de E.S. et qu’une cloison vitrée l’avait empêché d’avoir des réunions confidentielles avec son avocat au centre de détention, en violation de l’article 5 § 4.   La Cour n’est pas convaincue que les preuves sur lesquelles les juridictions moldaves se sont appuyées aient été suffisantes pour détenir le requérant   : en particulier, il est fait référence à un témoin sans davantage d’informations. La détention dont l’intéressé a fait l’objet n’était donc pas fondée sur des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction en cause et la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.   En ce qui concerne l’article 5 § 3, la Cour relève avec préoccupation le caractère récurrent en Moldova des détentions provisoires ne reposant pas sur des motifs pertinents et suffisants et la persistance d’un tel problème, en dépit de ses fréquents constats de violation. Dans le cas du requérant, les juridictions moldaves ont paraphrasé les motifs du placement de l’intéressé en détention sans expliquer leur pertinence en l’espèce. De ce fait, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. De plus, elle dit qu’il y a aussi eu violation à raison de l’obligation faite au requérant de s’acquitter d’une caution et de son maintien en détention, faute pour lui d’avoir payé. Vu cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner si le montant de la caution était excessif.   Enfin, la Cour relève que les juridictions internes n’ont pas répondu aux demandes répétées du requérant tendant à faire convoquer E.S. en tant que témoin ou à autoriser l’intéressé à consulter le procès-verbal de la déposition faite par celle-ci, et ce sans explication. Par conséquent, le requérant s’est trouvé dans l’incapacité de contester en connaissance de cause les motifs de sa détention, ce pourquoi la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4. Quant à l’ingérence dans le droit de l’intéressé à communiquer confidentiellement avec ses avocats, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à la violation dans des affaires similaires soulevant la même question au regard de la Convention et dit, dès lors, qu’il y a eu là encore violation de l’article 5 § 4. Elle alloue à M. Muşuc 9   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Bugajny et autres c. Pologne (n° 22531/05) Les requérants, Paweł Bugajny, né en 1963, et Tadeusz Ratajczak et Jarosław Słuja, nés en 1964, sont trois ressortissants polonais résidant à Poznań (Pologne). Ils possèdent une société, «   Trust   » Ltd., qui détient des terrains à Poznań.   En 1995, la société demanda à la commune de se prononcer sur la division des terrains lui appartenant dans le but de construire un lotissement. Un certain nombre de parcelles furent ainsi affectées à la construction de routes. La société réclama alors que ces terres fussent expropriées et qu’une indemnité fût versée en contrepartie. Les autorités lui opposèrent un refus au motif que les routes en question étaient «   privées   » et que le terrain sur lequel elles étaient construites devait rester la propriété de l’intéressée. Le tribunal administratif et les juridictions civiles confirmèrent cette décision. En décembre 2004, la Cour suprême refusa, en définitive, d’examiner le pourvoi en cassation formé par les requérants.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient le refus des autorités polonaises d’exproprier leur terrain qui était traversé par des routes accessibles au public et de les indemniser.   La Cour relève que l’ingérence dans le droit de propriété des requérants avait une base légale dans la loi de 1997 sur l’administration foncière, et qu’elle correspondait à l’intérêt général en ce qu’elle poursuivait un but légitime   : la sauvegarde du budget de la commune. Toutefois, les intéressés ont non seulement eu à supporter les coûts de construction et d’entretien des routes passant sur leur terrain mais encore à accepter que celui-ci fût utilisé comme un bien public. Les routes construites sur le domaine sont actuellement empruntées à la fois par le public et pour les besoins du lotissement érigé par les requérants et sont ouvertes à tous types de transports publics et privés. De plus, le terrain en question n’a jamais pu être exploité à des fins autres que la voirie et l’obligation qui est faite aux intéressés de les entretenir n’est pas enserrée dans une limite temporelle. La Cour conclut qu’il n’a pas été ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et celui des individus et que les requérants ont eu à assumer une charge individuelle excessive. Elle dit en conséquence, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue 247   000   EUR conjointement aux intéressés pour préjudice matériel et 18   725   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 5 § 4 Chruściński c. Pologne (n° 22755/04) Le requérant, Slawomir Chruściński, est un ressortissant polonais né en 1975 et résidant à Wyględy (Pologne).   Le 2 avril 2003, l’intéressé fut arrêté et accusé de complicité, en tant que membre d’une bande organisée, dans la vente de deux véhicules volés. Il fut placé en détention provisoire le 4 avril. A de nombreuses reprises, il demanda à être relâché et fit appel des décisions judiciaires qui avaient ordonné la prolongation de sa détention. L’ensemble de ses recours furent rejetés, en particulier parce qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction et un risque de le voir influencer des témoins. Ses demandes d’accès à son dossier furent également écartées jusqu’au 6 décembre 2004, date à laquelle son avocat fut autorisé à consulter le dossier. Pour finir, le 10 novembre 2005, le requérant accepta de plein gré de se voir infliger une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende. Il fut libéré le même jour.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée et de l’irrégularité de sa détention provisoire, notamment du refus de lui accorder l’accès à son dossier.   Vu la complexité de l’affaire, qui impliquait le crime organisé, la Cour considère que les juridictions polonaises ont fourni des motifs «   pertinents   » et «   suffisants   » pour justifier la détention de l’intéressé pendant deux ans et sept mois et qu’elles ont fait preuve d’une «   diligence particulière   » dans le traitement de l’affaire. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 3. Elle relève toutefois que, pendant vingt mois au total, ni le requérant ni son avocat n’ont été autorisés à avoir accès au dossier, alors que cela était fondamental afin de permettre à ces derniers de contester la légalité de l’arrestation et du maintien en détention de l’intéressé. Par conséquent, la procédure n’a pas été réellement contradictoire. Aussi la Cour dit-elle qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4. Elle alloue à M. Chruściński 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 Mocarska c. Pologne (n° 26917/05) La requérante, Bożena Mocarska, est une ressortissante polonaise née en 1965 et résidant à Pruszków (Pologne). A l’époque des faits, elle partageait un appartement avec sa sœur et le compagnon de celle-ci. Elle souffre de troubles psychiatriques.   En mai 2005, après qu’elle eut agressé sa sœur avec un couteau, elle fut arrêtée et accusée de violence domestique, puis admise au centre de détention de Varsovie. La détention provisoire dont elle fit l’objet fut prolongée à de nombreuses reprises au motif qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis l’infraction en cause et qu’elle risquait de récidiver. En août 2005, l’avocat de l’intéressée demanda la libération de sa cliente en raison de l’état psychiatrique de cette dernière et des graves répercussions de sa détention prolongée sur sa santé. En septembre 2005, on diagnostiqua chez elle des troubles hallucinatoires et les docteurs recommandèrent qu’elle fût internée dans un hôpital psychiatrique. Le 25 octobre 2005, le tribunal de district de Varsovie relaxa l’intéressée au motif qu’elle ne pouvait pas être tenue pour pénalement responsable de son acte. Celle-ci resta néanmoins au centre de détention jusqu’au moment où une commission recommanda qu’elle fût internée à l’hôpital psychiatrique de Pruszków et où une place s’y libéra. Le 30 juin 2006, elle fut finalement transférée dans cet établissement.   Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait d’avoir été détenue irrégulièrement dans un centre de détention ordinaire pendant huit mois en attendant d’être admise dans un hôpital psychiatrique.   La Cour déclare recevable le grief formulé par la requérante au sujet de sa détention du 25   octobre 2005 au 30 juin 2006 et rejette la requête pour le surplus. Elle dit qu’un délai de huit mois pour faire admettre l’intéressée dans un hôpital psychiatrique et le retard corrélatif pris pour la soumettre à un traitement psychiatrique ne peuvent passer pour acceptables. Dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas été ménagé un équilibre raisonnable entre le droit de la requérante à la liberté et le risque qu’elle représentait pour sa famille et autrui. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 à raison de la détention de l’intéressée du 25 octobre 2005 au 30 juin 2006. Celle-ci n’a pas formulé de demande de satisfaction équitable et sa demande pour frais et dépens est rejetée. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ratusznik c. Pologne (n° 28492/04) Le requérant, Maciej Ratusznik, est un ressortissant polonais né en 1967 et résidant à Gdańsk (Pologne).   Soupçonné notamment de meurtre et d’enlèvement, il fut arrêté et placé en détention provisoire en décembre 2001, et fit l’objet de poursuites pénales. L’affaire est toujours en cours d’examen devant le tribunal régional et l’intéressé demeure en détention provisoire.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M. Ratusznik se plaignait des durées excessives de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour note que la durée totale de la détention provisoire de l’intéressé a déjà dépassé deux ans. Soulignant que les raisons invoquées par les juridictions polonaises dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier ce maintien en détention, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. La Cour relève par ailleurs que la procédure pénale, qui est toujours pendante, s’est déjà étendue sur plus de cinq ans. Elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   », et conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à M. Ratusznik 2   800   EUR pour préjudice moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 5 § 3 Zwierz c. Pologne (n° 39205/04) Le requérant, Andrzej Zwierz, est un ressortissant polonais né en 1964 et résidant à Lublin (Pologne).   Soupçonné d’onze infractions, dont dix brigandages, séquestrations et mises en circulation de monnaie contrefaite avec la complicité d’autres personnes, il fut arrêté et placé en détention provisoire en novembre 2002. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises jusqu’à sa condamnation. En décembre 2006, le requérant fut déclaré coupable de sept infractions et condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Zwierz se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.   La Cour relève que la durée totale de la détention provisoire de l’intéressé est d’environ trois ans et cinq mois. Elle estime que les raisons invoquées par les juridictions polonaises dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier ce maintien en détention et conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. Elle alloue à M. Zwierz 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Banca VIAS c. Moldova (n° 32760/04) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation des articles ci-dessus pour défaut d’exécution d’un jugement définitif favorable à la société requérante.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir s’il y a aussi eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Sernawit et autres c. Pologne (n° 61967/00)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans laquelle la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2158422-2311469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel