CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 novembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2158844-2293725
- Date
- 6 novembre 2007
- Publication
- 6 novembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SERBIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Lepojić c. Serbie (requête n o 13909/05).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Lepojić 3   000   euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 250   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Zoran Lepojić, est un ressortissant serbe né en 1975 et résidant à Babušnica (Serbie). Il était président de la section locale du Parti démocrate-chrétien de Serbie ( Demohrišćanska stranka Srbije ).   L’affaire concerne la condamnation de l’intéressé pour diffamation à propos d’un article sur le maire de Babušnica, qu’il avait écrit au cours de la campagne électorale de 2002.   En août 2002, l’article du requérant intitulé «   Un maire despotique   », fut publié dans le bulletin «   Narodne lužnicke novine   ». Dans cet article, M. Lepojić   affirmait tout d’abord que M. P. J. ne pouvait plus continuer à exercer ses fonctions de maire de la municipalité de Babušnica parce qu’il avait été exclu de son parti et n’avait donc pas le droit de rester à son poste. Cette opinion reposait sur des informations fournies par le ministère de la Justice et de l’Administration locale. Par ailleurs, en se fondant sur des renseignements communiqués par le ministre de l’Intérieur et le procureur général de la République de Serbie, M. Lepojić accusait le maire d’avoir commis des «   infractions constituant des crimes   » et déclarait qu’il faisait l’objet de plaintes pénales et qu’il avait commis un abus de pouvoir   en sa qualité de directeur de l’entreprise d’Etat Lisca. Enfin, le requérant critiquait ce qu’il appelait le gaspillage «   presqu’insensé   » ( sumanuto ), par le maire, des deniers publics en mécénats et en dîners de gala.   Le maire réagit à la publication de l’article en engageant des poursuites pénales privées contre le requérant qui, le 11 juin 2003, fut reconnu coupable de diffamation (kleveta) pour avoir parlé du gaspillage «   presqu’insensé   » des deniers publics en mécénats et repas de gala. Il fut condamné à une amende de 15   000   dinars   (CSD) avec sursis et aux frais pour un montant de 11   000   CSD, l’équivalent, à l’époque, de quelque 400   EUR. Le tribunal motiva son jugement en affirmant que le requérant n’avait démontré ni la véracité de son affirmation ni l’existence, selon lui, de raisons plausibles de penser qu’elle était vraie. Le terme sumanuto impliquait aussi que le maire était atteint d’une maladie mentale. Le jugement fut confirmé en appel.   Le 8 février 2005, le maire forma une demande de dommages-intérêts séparée en soutenant   souffrir de crises d’angoisse depuis la publication de l’article. Le 18 mars 2005, le requérant fut condamné à verser, à titre d'indemnisation, une somme de 120   000   CSD augmentée des intérêts et des frais à hauteur de 39   000   CSD, l’équivalent, à l’époque, de quelque 1   970   EUR. Le tribunal déclara à l’appui de sa décision que l’honneur du maire était plus important que celui d’un citoyen ordinaire. En appel, le montant des frais fut réduit à 24   200   CSD, l’équivalent, à l’époque, de quelque 295   EUR.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 avril 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), juges , Milenko Kreca (Serbe), juge ad hoc , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Lepojić se plaint de sa condamnation pénale ainsi que du jugement civil rendu contre lui. Il invoque les articles 10 et 6 § 1.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour relève que les jugements définitifs rendus au pénal et au civil constituent incontestablement une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, laquelle ingérence est «   prévue par la loi   » et poursuit un but légitime, à savoir «   la protection de la réputation d’autrui   ».   S’agissant du point de savoir si la condamnation pénale et l’indemnisation accordée étaient proportionnées au but légitime poursuivi, la Cour relève qu'il est clair que le requérant a écrit l’article en cause au cours de la campagne électorale et en sa qualité d’homme politique. La cible de la critique du requérant était le maire, lui-même une personne publique, et le mot «   sumanuto   » n’a manifestement pas été utilisé pour décrire l’état mental du maire mais pour qualifier la manière dont il avait prétendument gaspillé l’argent des contribuables locaux. Quoique le requérant n’ait pas été en mesure de prouver devant les juridictions nationales la véracité de ses autres griefs et à supposer même qu’il s’agissait là d’exposés de faits susceptibles, comme tels, de preuve, il avait de nettes raisons de croire à une possible implication du maire dans des agissements criminels ainsi qu’à l’illégalité de sa position. En tout état de cause et même si l’article du requérant comportait parfois des propos virulents, cet article ne constituait pas une attaque personnelle gratuite et se concentrait sur des questions d’intérêt public et non sur la vie privée du maire. L’argumentation des juridictions pénales et civiles lorsqu’elles ont statué sur l’affaire du requérant n’était pas «   suffisante   » au vu du montant de l’indemnisation et des frais accordé (correspondant à peu près à huit mois de salaire moyen en Serbie à l’époque des faits) ainsi que de la condamnation à une amende avec sursis qui aurait pu être transformée, à certaines conditions,   en une peine de prison.   Compte tenu de la gravité des sanctions pénales en cause ainsi que de l’argumentation discutable des juridictions internes affirmant que l’honneur du maire était plus important que celui d’un citoyen ordinaire, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 10.   Article 6 § 1   La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant quant au défaut de procès équitable. Son grief touchant à l’impartialité du président a été introduit plus de six mois après le prononcé de l’arrêt définitif en Serbie et, par conséquent, il est irrecevable.     Les juges Zagrebelsky et Kreca ont exprimé des opinions dissidentes dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2158844-2293725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel